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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 avr. 2023, n° 15272 |
|---|---|
| Numéro : | 15272 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15272 ___________________________
Dr A ___________________________
Audience du 20 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 20 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Orne de l’ordre des médecins, sans s’y associer, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 15 du 23 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 20 décembre 2021, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision et d’infliger une sanction au Dr A ;
2° De mettre à la charge du Dr A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le certificat établi par le Dr A, à la demande de l’intéressée, sans connaissance préalable sur la créosote, est de complaisance ; en effet, aucun lien n’a été établi entre la clôture et les problèmes de santé de Mme C, bien au contraire comme le montre son traitement, classique pour toute personne souffrant d’allergie ou d’asthme ; il n’y a eu ni nouveau traitement, ni consultation d’un spécialiste ou hospitalisation ; la toxicité de la créosote n’est pas clairement établie dans ce genre de circonstances ;
- le praticien occulte des éléments essentiels, comme la présence d’une haie de thuyas ou le fait que l’intéressée possède elle-même depuis des décennies un poteau créosoté sur sa parcelle ; le certificat litigieux a influencé toute la procédure devant le juge judiciaire, statuant en référé ;
- son préjudice résulte des frais d’huissier, d’astreinte, des coûts de dépose et de remplacement de la clôture et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il suit régulièrement Mme C depuis 1995 ; connue comme asthmatique, il a constaté en 2016 une aggravation des symptômes respiratoires de l’intéressée ; il a attesté, le 12 octobre 2019, qu’en 2016 son état s’était aggravé, majorant alors son traitement médical ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
s’étant déplacé au domicile de Mme C au printemps 2017, il n’a pu identifier d’autre cause aux problèmes respiratoires de l’intéressée que la présence d’une clôture en bois séparant sa propriété de celle de son voisin, dont émanait une odeur gênante et d’ailleurs constatée par un huissier ; en consultant la littérature médicale et la réglementation, le Dr A a pu s’assurer de la toxicité de la créosote et de l’interdiction de son utilisation par des particuliers et a ainsi pu faire un lien avec l’aggravation des symptômes de sa patiente et la mise en place de la clôture créosotée ; il a alors établi, le 16 juin 2017, un certificat faisant état des faits qu’il a personnellement constatés et il n’y a donc aucun certificat de complaisance ;
- son seul but a été de préserver la santé de sa patiente, et il ignorait l’existence d’un procès ; le juge judiciaire saisi du litige de voisinage concernant cette clôture ne s’est pas fondé sur ce certificat ou l’état de santé de Mme C pour statuer, mais sur la réglementation ; il s’est d’ailleurs borné à ordonner la démolition de la clôture sous astreinte, avec mise à la charge de M. B les frais de l’instance ; le seul préjudice de M. B concerne vraisemblablement la liquidation de l’astreinte ;
- il est un médecin apprécié, exerçant des responsabilités qu’il mentionne, et a scrupuleusement respecté son devoir de médecin.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 4 avril 2023, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Hilaire pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte transmise à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins par le conseil départemental de l’Orne de l’ordre des médecins, sans s’y associer, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale. Par une décision du 23 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B. M. B relève appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » L’article R. 4127-76 du même code dispose que : « L’exercice de la médecine comporte normalement
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l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires./ Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il établit un certificat médical, un médecin doit se borner aux seules constatations médicales auxquelles il a été en mesure de procéder. Il peut, en complément de ces constatations, rapporter les dires de l’intéressé, pour autant que, n’ayant pas été à même d’en vérifier la véracité, il utilise des précautions de rédaction montrant qu’il ne se les approprie pas.
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A suit Mme C depuis 1995. Ayant constaté une aggravation des symptômes asthmatiques et respiratoires de l’intéressée, notamment à partir du mois d’août 2016, il indique s’être rendu au domicile de l’intéressée au printemps 2017. La maison de l’intéressée est située à proximité du terrain de M. B, alors entouré d’une clôture en bois traitée à la créosote, qui est un produit toxique soumis à des restrictions d’emploi, son utilisation par les particuliers notamment étant interdite. Ayant perçu lors de sa visite une odeur de produit chimique, qu’il a attribuée à la créosote, et après avoir écarté, selon ses dires, les autres motifs susceptibles d’expliquer les symptômes de Mme C, tels que des aérosols ou une nouvelle peinture, le Dr A a établi, le 16 juin 2017, à la demande de l’intéressée et après s’être renseigné sur les effets de la créosote, un certificat indiquant, pour faire valoir ce que de droit, que l’état de santé de sa patiente s’est « aggravé depuis la présence d’un produit toxique, la créosote utilisée pour traiter le bois dans un environnement proche ».
4. En rédigeant dans les termes qui viennent d’être rappelés ce certificat, dont il ne pouvait ignorer qu’il était susceptible d’être utilisé dans le cadre d’un litige de voisinage, d’ailleurs porté devant le juge judiciaire des référés, le Dr A ne s’est pas borné à faire état des constatations médicales auxquelles il a été en mesure de procéder à la suite de l’examen de sa patiente et de sa visite à son domicile, mais a entendu se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la présence de créosote dans la clôture du voisin et l’affection de Mme C, et ce alors même qu’il ne disposait pas des éléments permettant de l’établir de façon circonstanciée et documentée dans le cadre du suivi médical de l’intéressée. Il en résulte que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’établissement du certificat litigieux n’était pas fautif au regard des obligations déontologiques rappelées au point 2.
5. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ce manquement en infligeant à l’intéressé la sanction du blâme.
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au Dr A la somme de 3 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à M. B de la somme de 1 000 euros que ce dernier demande au même titre.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B et le Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Orne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. les Drs Dreux, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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