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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 avr. 2021, n° 14366 |
|---|---|
| Numéro : | 14366 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14366 _________________
Dr A _________________
Audience du 13 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 25 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 5691 du 5 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2019 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction disciplinaire au Dr A ;
3° de lui allouer une indemnité en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
- le Dr A, lors de l’auscultation, lui a occasionné une douleur dont il s’est plaint, à la suite de quoi le médecin l’a traité de « douillet » ;
- il a suivi le traitement antibiotique prescrit par le Dr A ; dès l’interruption de ce traitement, son doigt à commencer à présenter des élancements ce qui l’a conduit à consulter son médecin traitant ;
- son doigt ayant doublé de volume et ayant pris une teinte foncée, il s’est rendu le 20 décembre 2016 aux urgences de la clinique de l’Etang de l’Olivier où il a été opéré aussitôt ; à ce jour, il continue de présenter des séquelles ;
- le Dr A n’avait manifestement pas envie de le prendre en charge et l’a traité avec désinvolture et manque de respect.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 mai 2019 et 28 août 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- M. B ne saurait prétendre qu’il n’avait pas envie de le prendre en charge alors qu’il l’a reçu le jour même et lui a fait part de son intention de le revoir si son état de santé ne s’améliorait pas ;
- M. B n’a pas souhaité revoir le Dr A et a consulté d’autres praticiens ; son médecin traitant, consulté le 12 décembre, n’a pas jugé la situation préoccupante puisqu’il ne l’a pas invité à consulter à nouveau le Dr A ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- M. B ne précise pas qu’il s’est également rendu le 15 décembre au centre hospitalier de Martigues où rien n’a été fait ;
- ce n’est que lorsqu’il est revenu à la clinique cinq jours plus tard qu’une indication chirurgicale a été posée ; M. B ne saurait rendre le Dr A responsable d’un quelconque retard dans sa prise en charge chirurgicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2021 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Esteve pour le Dr A.
Me Esteve a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B s’est présenté au service des urgences de la clinique de ABC le 8 décembre 2016 après s’être planté une épine d’arbre fruitier à la base du majeur de la main gauche. Il a été orienté vers le Dr A qui, après échographie et examen, a prescrit une antibiothérapie et des antalgiques. Le 20 décembre, M. B s’est à nouveau présenté au service des urgences de la clinique où il a été opéré le jour même pour un phlegmon au niveau du majeur de la main gauche. Estimant avoir été traité de manière désinvolte et irrespectueuse par le Dr A, il a déposé plainte à l’encontre de ce praticien devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins qui, par la décision attaquée, a rejeté cette plainte.
Sur l’appel de M. B :
2. M. B se borne à reprendre, au soutien de son appel, son argumentation de première instance. Il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, de rejeter sa requête par adoption des motifs des premiers juges.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour préjudice moral :
3. La juridiction disciplinaire étant incompétente pour connaître de telles conclusions, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn- Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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