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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 janv. 2024, n° 15472 |
|---|---|
| Numéro : | 15472 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15472 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 12 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction disciplinaire au Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 7004 du 2 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 30 mai 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° D’infliger une sanction au Dr A.
Il soutient que :
- les motifs de la décision ne correspondent pas aux arguments développés dans sa plainte ; il a fourni la preuve de ses accusations concernant la contention permanente dont a été victime Mme C, sa compagne, durant deux ans et demi, son traumatisme au doigt, son isolement, et le manque de soins en dépit de ses problèmes ;
- le Dr A, qui était le médecin traitant de Mme C, est responsable de ses souffrances qui étaient dues non à la maladie mais à ses conditions de vie très mauvaises, compte tenu de son état de faiblesse ; elle n’a manifesté aucune empathie pour sa compagne et n’a jamais répondu clairement à ses griefs ;
- une plainte a été déposée contre l’EHPAD ;
- il n’a pas traité le Dr A de menteuse et avait conscience de la pathologie de sa compagne dont il ne rend pas responsable le personnel de l’établissement ; il est faux de soutenir qu’il a toujours été tenu compte de ses demandes, comme par exemple pour les examens suite au traumatisme de la main gauche, et qu’elle lui a proposé de changer de médecin traitant ; trois des quatre enfants ont abandonné leur mère ;
- ce qu’il reproche au Dr A, c’est un déni des souffrances de sa compagne, avec des pratiques médicales plus que douteuses constatées à l’EHPAD entre 2016 et 2019 ;
- il rappelle ses griefs concernant la contention cruelle et inhumaine, le défaut de prise en charge adaptée du traumatisme de la main gauche, la réalisation tardive de l’examen radiologique, l’état de déshydratation chronique, l’interdiction à plusieurs reprises de voir sa compagne mise à l’isolement, alors qu’il était son seul visiteur, jamais le Dr A n’étant intervenue pour y remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête d’appel.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- les griefs sont dépourvus de fondement et il n’y a eu aucune maltraitance de sa part ;
- M. B, qui est de mauvaise foi, refuse d’entendre les avis des professionnels de santé sur la pathologie neurodégénérative sur un terrain de maladie d’Alzheimer avancée dont souffrait Mme C ; aucune discussion n’est possible pour lui faire entendre raison ;
- elle a toujours tenu compte de ses demandes (urgence pour bilan radiologique, urgence pour bilan de santé…), et a proposé à deux reprises de changer de médecin traitant, ce que la tutrice n’a pas jugé bon de faire ; jamais les quatre enfants de Mme C n’ont émis de doutes sur ses compétences et celles du médecin coordonnateur de l’EHPAD.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 4 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Escobedo ;
- les observations de M. B. .
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte, enregistrée le 27 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction disciplinaire au Dr A, qualifiée en médecine générale. Par une décision du 2 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte. M. B relève appel de cette décision.
2. Mme C, aujourd’hui décédée, a été accueillie au sein de l’EHPAD ABC en janvier 2016. M. B, qui se présente comme son compagnon, reproche au Dr A, qui était alors le médecin traitant de l’intéressée, un déni de ses souffrances et un manque d’empathie, ainsi que l’absence d’intervention de sa part pour remédier aux mauvaises pratiques constatées dans l’établissement, s’agissant notamment des conditions de contention qu’il estime « cruelles et inhumaines » subies par sa compagne, des soins médicaux ou d’hygiène inadaptés ou insuffisants, en particulier un défaut de prise en charge appropriée d’une fracture de phalange, le maintien dans un état de déshydratation et d’inconfort chronique, enfin le refus qui lui aurait été opposé durant plusieurs semaines de voir sa compagne mise à l’isolement. Il doit être ainsi regardé comme excipant d’une méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-9, R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-37 du code de la santé publique ci-après rappelées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-37 du même code : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme C à l’époque des faits était particulièrement complexe et délicate. Atteinte d’une pathologie dégénérative très avancée « de type Alzheimer » et d’autres comorbidités, devenue grabataire, elle était placée sous la tutelle d’un tiers, seul M. B venant lui rendre visite et s’enquérant de son état régulièrement. Ce contexte rendait sa prise en charge par son médecin traitant au sein de l’EHPAD ABC de plus en plus difficile à assurer.
5. Si M. B impute au Dr A les divers manquements mentionnés au point 2, il ne produit dans l’instance aucun élément probant de nature à étayer sérieusement ses allégations en tant qu’elles tendent à exciper de fautes, distinctes de celles qu’auraient pu commettre l’EHPAD ou son personnel, propres au praticien. Elles sont au contraire contredites de manière circonstanciée par ce dernier, qui décrit de façon chronologique et détaillée, de février 2016, date à laquelle le Dr A est devenue le médecin traitant de Mme C, à avril 2019 peu avant le décès de sa patiente, ses conditions de prise en charge, y compris en justifiant les conditions dans lesquelles étaient appliquées des mesures de contention destinées à protéger la patiente notamment des risques de chute, les soins concernant une fracture au doigt et ses modalités d’alimentation et d’hydratation, qui tenaient compte de l’état de santé très dégradé de la patiente. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement du Dr A révèlerait un défaut de réactivité ou d’empathie susceptibles de caractériser, en l’espèce, un manquement disciplinaire sanctionnable. Enfin, en tant que médecin traitant, l’intéressée ne pouvait, en tout état de cause, être tenue responsable d’un refus de visite qui aurait été opposé à M. B par l’EHPAD, alors que Mme C se trouvait placée à l’isolement en raison de la détérioration de son état de santé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de son action disciplinaire, M. B n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa plainte. Son appel doit en conséquence être également rejeté.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président : Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Escobedo, MM les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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