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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2023, n° 4505 |
|---|---|
| Numéro : | 4505 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 16261 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 8 décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 19 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 21 novembre 2023 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, demande de déclarer amnistiés les faits pour lesquels la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins a, par une décision n°4505-4506 du 25 mars 1992, prononcé à son encontre la sanction du blâme.
Par un courrier, enregistré le 2 novembre 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins déclare s’en remettre à la sagesse de la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
- la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2023 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (…) / Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « Les contestations relatives au bénéfice de l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l’autorité ou la juridiction qui a
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] rendu la décision. / L’intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l’amnistie lui est effectivement acquis (…) ».
2. Par une décision du 25 mars 1992, la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction du blâme pour avoir, à une période non couverte par la loi d’amnistie du 20 juillet 1988, toléré que la société civile à laquelle il participait fasse de la publicité en faveur de SOS médecins, circulé à bord d’un véhicule portant de façon très apparente la mention « SOS médecins », produit très tardivement le contrat relatif à son exercice et fait figurer sur ses ordonnances la mention « SOS médecins ». Ces faits, antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande du Dr A tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l’amnistie pour les faits sanctionnés par la décision du 25 mars 1992.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est constaté que la sanction du blâme infligée par la décision du 25 mars 1992 de la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins est amnistiée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
M. Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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