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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 juin 2021, n° 160 |
|---|---|
| Numéro : | 160 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14402 __________________ Dr A __________________
Audience du 3 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 3 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 160 du 20 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur cette plainte.
Par une requête enregistrée le 25 avril 2019, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de renvoyer l’affaire à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion- Mayotte de l’ordre des médecins pour qu’elle statue au fond sur la plainte.
Il soutient que :
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a considéré qu’il incombait au conseil départemental d’aller au bout de la procédure de conciliation et qu’il convenait de lui renvoyer la plainte afin de mettre à nouveau en œuvre cette procédure ;
- en effet, il résulte des termes du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique que l’obligation du conseil départemental réside dans l’organisation d’une réunion de conciliation mais n’impose pas la tenue effective de cette conciliation ;
- ce n’est que dans le cas où la conciliation n’a pas été organisée que la juridiction ordinale doit, soit demander la régularisation par la tenue d’une telle réunion, soit déclarer la plainte irrecevable ;
- il y a donc lieu en l’espèce d’annuler la décision et de renvoyer le jugement de l’affaire au fond à la chambre disciplinaire de première instance.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 30 mars 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 4 mai 2021 à 12h.
Un mémoire, enregistré le 5 mai 2021, soit parvenu après la clôture de l’instruction, a été présenté par le Dr B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr Escobedo pour le conseil national de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4132-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation. / En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois ». Il résulte de ces dispositions que la transmission d’une plainte saisit régulièrement la juridiction disciplinaire dès lors qu’il a été procédé à une tentative de conciliation, que celle-ci ait abouti ou non.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Pour prononcer un non-lieu à statuer sur la plainte du Dr B par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée sur la circonstance que les conciliateurs avaient, lors de la réunion de conciliation organisée le 20 avril 2017, constaté l’impossibilité de tenir cette réunion eu égard à la présence d’un des médecins associés du Dr B qui était frappé d’une mesure judiciaire lui faisant interdiction de rencontrer ses associés. En déduisant de cette circonstance que la procédure de conciliation engagée par le conseil départemental entre le Dr B et le Dr A était demeurée inachevée et que la plainte lui avait été à tort transmise, rendant sa saisine irrégulière, la chambre disciplinaire de première instance a fait une inexacte application des dispositions précitées.
3. En outre, la circonstance, relevée par la décision litigieuse, que des griefs non traités au stade de la conciliation auraient été soulevés en cours d’instance devant le juge disciplinaire ne faisait pas obstacle au jugement de la plainte, contrairement à ce qu’ont souligné les premiers juges, dès lors que ces griefs pouvaient être discutés dans le cadre de la procédure d’instruction contradictoire.
4. Il résulte de ce qui précède que le conseil national de l’ordre des médecins est fondé à demander l’annulation de cette décision. Il convient par suite de renvoyer à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins le jugement de la plainte du Dr B.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 mars 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte est annulée. Article 2 : : Le jugement de la plainte formée par le Dr B contre le Dr A est renvoyée à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte pour qu’il y soit statué.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion , au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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