Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 janv. 2024, n° 15438 |
|---|---|
| Numéro : | 15438 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15438 _________________
Pr A _________________
Audience du 23 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 18 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B, les Prs C, D, E et F ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, qualifié spécialiste en chirurgie infantile.
Par une décision n° 7047 du 23 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Pr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis et mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au Dr B et de la somme de 2 000 euros au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 7 juin 2022, le Pr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B et autres ;
3° de mettre à la charge du Dr B, des Prs C, D, E et F et du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le délai d’un mois entre l’enregistrement de la plainte et la convocation à une réunion de conciliation n’a pas été respecté et la plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance plus de trois mois après son enregistrement ; de même, le procès-verbal mentionne de façon erronée la présence des Prs D, E et F entachant ainsi la régularité de la procédure de conciliation ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne précise pas en quoi il a fait courir un risque injustifié au nourrisson, l’existence d’un risque anesthésique n’étant pas démontrée ;
- il a délivré une information complète aux parents de l’enfant dès la période anténatale ;
- le double geste chirurgical n’a pas été présenté comme une première mondiale et l’article était assorti de réserves tout en présentant les avantages en termes d’esthétique, de diminution du stress familial et d’acquisition du langage ;
- aucun renseignement de nature commerciale ne figure dans l’article qui ne parle presque exclusivement que de l’enfant ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- l’article a été rédigé sans possibilité de le relire et à l’initiative de M. H, directeur de la Clinique ABC ;
- le secret médical a été rompu par les parents de l’enfant qui ont choisi d’apparaitre avec lui ; il n’a lui-même communiqué aucune information relevant du secret médical au journaliste ;
- il ne saurait lui être reproché aucun manquement aux principes de moralité et de probité ni d’avoir utilisé un procédé publicitaire, ni de manquer de compétence pour l’intervention réalisée, ce que la chambre disciplinaire nationale devra confirmer ;
- si celle-ci devait retenir l’existence de manquements déontologiques à son encontre, la sanction devrait être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, le Dr B conclut :
1° au rejet de l’appel ;
2° à ce que soit mis à la charge du Pr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- l’expiration du délai de trois mois imparti par l’article L. 4123-2 du code de santé la publique ne rend pas irrecevable une plainte transmise par le conseil départemental au-delà de ce délai mais permet seulement au plaignant de saisir directement le président du Conseil national ;
- l’opération a été réalisée sur un nourrisson de six jours alors qu’il n’y a aucun bénéfice à une fermeture de la fente labio-palatine aussi précoce qui présente un risque important au regard de l’anesthésie prolongée ; les bénéfices prétendument avancés ne sont établis par aucune publication scientifique ;
- la qualité de l’information délivrée par le Pr A apparait comme discutable au regard de sa décision de poursuivre l’intervention en fonction « de son intuition » ;
- il aurait dû rediriger l’enfant vers l’un des deux centres de compétence agréés de Toulouse alors que la Clinique ABC n’a pas reçu d’agrément de l’agence régionale de santé pour intégrer le réseau MAFACE et que le Pr A n’est plus praticien hospitalier universitaire ;
- présenter l’opération comme une « première médicale » revient à tromper le public d’autant plus qu’elle laisse croire qu’elle serait désormais la pratique recommandée dans le cas de fente labio-palatine alors que cette pratique est non éprouvée et non recommandée par les sociétés savantes à un âge aussi précoce ;
- l’article, à visée publicitaire, fait l’éloge de l’opération du « tout en un » menée par le Pr A et vise à la médiatisation du médecin et de sa clinique ;
- le Pr A a violé le secret médical en révélant l’identité du patient, son image et sa pathologie dans un article dont il est l’instigateur ;
- il n’a pas été attentif et prudent en laissant paraitre un article sans le revoir alors qu’il a accepté de poser pour une photographie et d’expliquer son opération.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, le conseil départemental de la Haute- Garonne de l’ordre des médecins conclut au rejet de l’appel.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- le procès-verbal de conciliation n’est affecté d’aucune irrégularité et les délais d’organisation de la conciliation et de transmission de la plainte ont été respectés ; en tout état de cause, les irrégularités supposées sont sans incidence sur la recevabilité de la plainte auprès de la chambre disciplinaire ;
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la sanction du Pr A au motif qu’il ne serait pas doté des compétences nécessaires pour réaliser le type d’intervention en question est discutable en l’absence de texte instaurant une exclusivité au profit des centres du réseau MAFACE ;
- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a retenu le grief tiré du manquement au secret médical dès lors que le Pr A ne pouvait lever ce secret même avec le consentement de la mère de l’enfant ;
- la sanction apparait toutefois sévère et disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Benayoun pour le Pr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Douchez pour le Dr B, et celui-ci en ses explications ;
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un article paru le 25 avril 2019 dans le quotidien régional X, relatant une intervention chirurgicale réalisée par le Pr A sur un nourrisson de six jours présentant une fente labio-palatine, le Dr B et les Prs C, D, E et F ont déposé à son encontre une plainte ordinale à laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins s’est associé. Par une décision du 23 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a fait droit à cette plainte et infligé au praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois avec sursis. Le Pr A fait appel de cette décision.
Sur la procédure de conciliation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l’ordre des médecins a bien organisé, ainsi qu’il lui incombait de le faire, une conciliation sur la plainte. Les irrégularités alléguées de cette procédure ne sont pas susceptibles d’entacher la régularité de la procédure disciplinaire.
Sur les griefs soulevés :
3. En premier lieu, s’il résulte de l’instruction qu’aucune intervention chirurgicale du type de celle réalisée par le Pr A sur un nourrisson de six jours seulement présentant une fente labio-palatine n’avait été publiée auparavant, et si les bénéfices à attendre d’une indication chirurgicale très précoce dans ce type de situation font débat dans la communauté médicale, il ne résulte d’aucun des éléments versés à la procédure que le Pr A, qui
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] avait une grande expérience de ce type d’intervention, dont il peut être considéré comme un expert, puisse être regardé comme ayant fait courir à son jeune patient un risque injustifié. Il suit de là que c’est à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre le grief pris de la violation de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique aux termes duquel : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le Pr A a délivré aux parents de l’enfant « une information loyale, claire et appropriée », ainsi que le prescrit l’article R. 4127-35 du code de la santé publique. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre le grief pris de la violation de cet article.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’intervention chirurgicale litigieuse, même pratiquée sur un nourrisson de six jours, ne peut être regardée comme « un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé » au sens des dispositions de l’article R. 4127-14 du code de la santé publique au terme desquelles : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical. » Par suite, c’est également à tort que les premiers juges ont retenu à l’encontre du Pr A le grief pris de la violation de cet article.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. » Aux termes de l’article R. 4127-20 du même code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. (…) ». L’intervention chirurgicale réalisée en mars 2019 par le Pr A a fait l’objet d’un article de presse paru le 25 avril 2019 dans le quotidien régional X, qui la présente comme une « première médicale ». Alors même que le Pr A n’a pas été à l’origine de cette publication, il lui appartenait de veiller, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique, à l’usage fait de son nom, de sa qualité et de ses déclarations. L’affirmation des bénéfices d’une telle intervention réalisée de manière très précoce, sans nuance ni prudence, et sans prendre en compte la répercussion de ces propos, à destination du public le plus large, et de nature à entretenir des espérances trompeuses chez de nombreux parents d’enfants atteints de malformations de même nature, sont constitutifs, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, d’une violation des dispositions des articles R. 4127-13 et R. 4127-20 du code de la santé publique.
7. Enfin, la publication dans l’article de presse incriminé d’une photographie sur laquelle figurent à visage découvert la mère de l’enfant ainsi que celui-ci, dont le prénom est cité, et le Pr A, caractérise, alors même que les parents de l’enfant y ont consenti, une violation du secret médical à laquelle le praticien aurait dû refuser de prêter son concours. C’est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont retenu le grief pris de la méconnaissance de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que seuls sont retenus à l’encontre du Pr A la méconnaissance des articles R. 4127-4, R. 4127-13 et R. 4127-20 du code de la santé publique à raison de l’article publié dans X le 25 avril 2019.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le quantum de la sanction :
9. Il sera fait une juste appréciation de la sanction encourue par le Pr A, compte tenu du fait qu’il n’a pas été à l’origine de la publication, mais compte tenu également de l’imprudence de ses propos, en lui infligeant la sanction du blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Pr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge des plaignants et du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins les sommes que demande, au même titre, le Pr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Pr A.
Article 2 : La décision du 23 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Pr A, au Dr B, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, MM. les Drs Plat, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Honoraires ·
- Implant ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Dépassement ·
- Lieu ·
- Manquement ·
- Intervention
- Ordre des médecins ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Lésion ·
- Code de déontologie ·
- Rapport ·
- Plainte ·
- Critique ·
- Sciences
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Amende ·
- Certificat ·
- Sciences ·
- Formulaire ·
- Trouble ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Radiation ·
- Code de déontologie ·
- Tableau ·
- Déontologie ·
- Plat ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Consorts ·
- Plainte ·
- Service public ·
- Santé publique ·
- Souffrance ·
- Agence régionale ·
- Mourant ·
- Soins palliatifs ·
- Protocole
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Cliniques ·
- Médecine ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Examen ·
- Chirurgien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Urgence ·
- Consultation ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Radiodiagnostic ·
- Information préalable ·
- Instance ·
- Droite
- Ordre des médecins ·
- Sentence ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Associé ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Compte
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Plainte ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Formulaire ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Expertise ·
- Lorraine ·
- Assistance ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Conseil ·
- Devis ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Complaisance ·
- Certificat médical ·
- Conseil ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.