Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 nov. 2023, n° 15798 |
|---|---|
| Numéro : | 15798 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15798 ______________________
Mme A ______________________
Audience du 8 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 23 janvier 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, Mme A, qualifiée spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie, a demandé à cette chambre d’être relevée de l’incapacité d’exercer la médecine résultant de la sanction de radiation du tableau de l’ordre des médecins qui lui a été infligée par une décision de cette chambre du 27 février 2015.
Par une décision n° C.2022-7823 du 28 octobre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette requête.
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de la relever de l’incapacité définitive d’exercer la médecine en France.
Elle soutient :
- qu’elle a accompli sa peine durant huit ans après la décision la sanctionnant ;
- qu’elle a un projet professionnel clair qui nécessite son relèvement de l’incapacité pour exercer en qualité de médecin.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- malgré sa radiation du tableau de l’ordre des médecins en 2015, Mme A a exercé illégalement la médecine entre le 5 mai 2015 et le 12 juin 2018, comme l’a constaté le jugement rendu le 23 janvier 2020 par la 31ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ;
- malgré cette condamnation pénale, elle persiste à exercer illégalement la médecine comme plusieurs sites internet en attestent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-8 ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2023 :
– le rapport du Dr Masson ;
– les observations de Mme A ;
– les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Mme A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, (…) frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente ». Pour accorder ou refuser le relèvement d’incapacité demandé, le juge disciplinaire est en droit de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes qui ont été à l’origine de la radiation initialement prononcée. Il lui appartient également de prendre en considération le comportement général de l’intéressé postérieurement à sa radiation, et, notamment, sa capacité à exercer à nouveau sa profession, compte tenu des efforts fournis pour conserver et mettre à jour ses connaissances professionnelles.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A a été radiée du tableau de l’ordre des médecins à compter du 4 mai 2015 par décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 27 février 2015 pour ne pas avoir respecté la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois qui lui avait été infligée le 27 septembre 2013 par la chambre disciplinaire nationale et avoir méconnu les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique. De plus, par un jugement définitif du 23 janvier 2020, la 31ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris l’a déclarée coupable d’exercice illégal de la profession de médecin commis du 5 mai 2015 au 12 juin 2018 à Paris et d’usurpation du titre ou de la qualité de médecin commis pendant la même période. Malgré ces deux décisions constatant un exercice illégal de la médecine, il ressort des pièces produites par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins que Mme A proposait encore en juillet 2022, sur le site « doctolib.fr », des consultations en nutrition et de suivi de médecine esthétique en mettant en avant ses diplômes et compétences médicales et qu’à la date de l’audience, comme cela a été rappelé par le conseil départemental, elle continuait toujours de proposer des consultations en tant que médecin sur les sites « crenolibre.fr » et « X.org ». Dès lors, au regard de la gravité des fautes commises par Mme A, de la poursuite de l’exercice illégal de la médecine postérieurement à sa radiation et même à sa condamnation pénale, ce qui révèle une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes ainsi qu’un comportement incompatible avec le respect des obligations déontologiques qui s’imposent à tout médecin, la demande de relèvement de l’incapacité résultant de sa radiation du tableau de l’ordre des médecins doit être rejetée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Guintoli-Centuri, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Centre médical ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Charges ·
- Versement ·
- Ville ·
- Service public ·
- Agence régionale
- Ordre des médecins ·
- Aide ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Bénéficiaire ·
- Hôpitaux ·
- Conseil d'etat ·
- Déontologie
- Ordre des médecins ·
- Garde ·
- Plainte ·
- Service public ·
- Code de déontologie ·
- Fonction publique ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Associations ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Amnistie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Bénéfice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil ·
- Médecine générale ·
- Ville ·
- Bonnes moeurs
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Nourrisson ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Secret médical ·
- Intervention ·
- Enfant ·
- Intervention chirurgicale ·
- Conciliation
- Ordre des médecins ·
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Isolement ·
- Déshydratation ·
- Souffrance ·
- Médecine générale ·
- Traumatisme ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- État
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Chirurgien ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Aide ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sanction ·
- Atteinte ·
- Professions médicales ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- La réunion ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Procédure de conciliation ·
- Enregistrement ·
- Médecine générale ·
- Délai
- Ordre des médecins ·
- Traitement ·
- Recommandation ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Prescription ·
- Sciences ·
- Bretagne ·
- Examen ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Pédiatrie ·
- Santé ·
- Tribunal correctionnel ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.