Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 janv. 2024, n° 14879 |
|---|---|
| Numéro : | 14879 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14879 _____________________________
Dr A _____________________________
Audience du 11 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° C.2018-6207 du 30 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, Mme B a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance du 6 août 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par Mme B contre cette décision.
Par une décision n° 454703 du 20 décembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 avril et 3 novembre 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance et de sanctionner le Dr A ;
2° de condamner le Dr A à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3° de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 440 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d’Etat et non compris dans les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de la présente procédure.
Elle soutient que :
- le 28 juin 2017, le Dr A a refusé de la recevoir en consultation avec sa fille, car elle était bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat ;
- ce refus de soins a été préjudiciable à sa fille souffrant d’une forte fatigue des yeux, l’empêchant de travailler et d’étudier convenablement.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 mars et 6 juin 2023, le Dr A conclut : 1° au rejet de la requête d’appel de Mme B ; 2° à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- lors de la consultation du 28 juin 2017, elle n’avait plus de feuilles de soins et ne pouvait recevoir que les patients titulaires de la carte vitale à jour et valide pour la télétransmission, ce qui n’était pas le cas de Mme B, bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat ;
- Mme B ayant fait un esclandre dans son cabinet, elle a procédé à un interrogatoire clinique de sa fille, qui a confirmé l’absence d’urgence de la consultation, puis a proposé un rendez- vous la semaine suivante, tout en orientant la patiente vers un hôpital spécialisé ;
- elle n’a jamais refusé de recevoir des patients bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat, qui constituent d’ailleurs une partie de sa patientèle ;
- les demandes indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables.
Par lettres du 20 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 37 et le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Selon l’article R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Enfin, en vertu de l’article R. 4127-47 de ce code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Mme B poursuit le Dr A pour avoir refusé d’examiner sa fille, le 28 juin 2017, en raison de sa situation de titulaire de l’aide médicale d’Etat dans un autre département que celui où est installé le cabinet. Elle en déduit un comportement discriminatoire contraire aux prescriptions de la déontologie médicale. Il résulte toutefois de la relation des faits tels qu’ils figurent dans le dossier d’instruction, comme des explications des parties, qui ne sont pas utilement contestées, que le praticien, installé dans le département de la Seine-Saint-Denis, a coutume de recevoir des patients bénéficiaires de l’aide en cause. En outre, le Dr A soutient, sans qu’un élément du dossier d’instruction ne permette d’infirmer cette affirmation, n’avoir pas été en possession ce jour-là de feuilles de soins sans lesquelles elle ne pouvait obtenir la prise en charge de la consultation pour les patients se trouvant dans la même situation, au regard de la couverture sociale, que la requérante. Néanmoins, elle a accepté de se livrer, sans rémunération, à un interrogatoire clinique de l’enfant qui lui a permis d’éliminer la nécessité de soins urgents, tout en orientant Mme B vers un hôpital spécialisé notamment dans les urgences ophtalmologiques. Le praticien a accompagné ce conseil de la remise d’une lettre destinée aux praticiens de cet établissement. Il n’est pas établi, ni même allégué, que cet hôpital aurait relevé la nécessité de soins immédiats.
3. Dans ces circonstances, la requérante ne peut sérieusement reprocher au Dr A un manquement à ses obligations déontologiques. Elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle attaque, ni l’application d’une sanction au praticien.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre disciplinaire de se prononcer sur les préjudices que les parties allèguent avoir subi et, ainsi, de leur allouer des dommages-intérêts.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit allouée à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qu’il s’agisse, en tout état de cause, des frais exposés devant le Conseil d’Etat, comme de ceux résultant de la présente instance.
6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Guintoli-Centuri, Maiche, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Urgence ·
- Consultation ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Radiodiagnostic ·
- Information préalable ·
- Instance ·
- Droite
- Ordre des médecins ·
- Sentence ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Associé ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Compte
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Plainte ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Formulaire ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Honoraires ·
- Implant ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Dépassement ·
- Lieu ·
- Manquement ·
- Intervention
- Ordre des médecins ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Lésion ·
- Code de déontologie ·
- Rapport ·
- Plainte ·
- Critique ·
- Sciences
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Amende ·
- Certificat ·
- Sciences ·
- Formulaire ·
- Trouble ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Expertise ·
- Lorraine ·
- Assistance ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Conseil ·
- Devis ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Complaisance ·
- Certificat médical ·
- Conseil ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Garde ·
- Plainte ·
- Service public ·
- Code de déontologie ·
- Fonction publique ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Associations ·
- Public
- Ordre des médecins ·
- Amnistie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Bénéfice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil ·
- Médecine générale ·
- Ville ·
- Bonnes moeurs
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Nourrisson ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Secret médical ·
- Intervention ·
- Enfant ·
- Intervention chirurgicale ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.