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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 déc. 2020, n° 14163 |
|---|---|
| Numéro : | 14163 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14163 ______________________
Dr X Y ______________________
Audience du 30 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 14 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins sans s’y associer, M. Z AA, chirurgien-dentiste, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X Y, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en angéiologie.
Par une décision n° C. 2017-4813 du 18 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de M. AA le versement au Dr Y de la somme de 4000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2018, M. AA demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr Y ;
3° de mettre à la charge du Dr Y le versement d’une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
4° de mettre à la charge du Dr Y le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- en indiquant par écrit au médecin du travail que les patients couraient un danger en cas de prise en charge par lui, le Dr Y a manqué au devoir de confraternité mentionné à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ; il a également manqué à ce devoir en montant un dossier à charge contre lui et en produisant des pièces et des témoignages relatifs à son comportement prétendu de harcèlement ou mettant en cause son professionnalisme, qui ne répondent en rien aux griefs portés contre celui-ci ;
- en refusant qu’il s’entretienne, le 16 mars 2016 au Centre médical Françoise Dolto, avec le praticien désigné pour le remplacer, alors que son arrêt de travail autorisait des sorties, et en exigeant qu’il quitte immédiatement le centre, le Dr Y ne lui a pas permis de respecter son obligation d’assurer la continuité de soins mentionnée aux articles R. 4127-47 et R. 4127-66 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2018, le Dr Y conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge de M. AA le versement d’une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que soit mis à la charge de M. AA le versement d’une somme de 8 000 euros au titre de dommages-intérêts pour citation abusive.
Il soutient que :
- il a rencontré M. AA en sa qualité de nouveau directeur médical du centre médical et a discuté avec lui de façon confraternelle ;
- il s’est borné à écrire que « si les troubles visuels (du Dr AA) s’avèrent réels, j’estime que les patients courent un vrai danger de mauvaise prise en charge dans le cadre des soins prodigués par le Dr AA » ; alors même qu’il pouvait demander à M. AA de passer une visite médicale, il a simplement profité d’une visite médicale déjà prévue pour ce dernier, le 16 février 2016, pour demander un examen ophtalmologique plus approfondi ; dès lors, il n’a, à aucun moment, manqué à ses obligations professionnelles, notamment à son devoir de confraternité ;
- aucune preuve n’établit qu’il aurait fait obstacle, le 16 mars 2016, à la transmission de certaines informations relatives aux patients par M. AA, qui d’ailleurs était placé en arrêt maladie et n’avait donc pas à se rendre sur le site du centre médical ; il n’a par suite pas enfreint les règles relatives à la transmission d’informations ;
- il a été averti dès sa prise de fonction, par les membres du service dentaire du centre, des problèmes rencontrés avec M. AA et de nombreuses plaintes de patients, certaines portant sur des fautes professionnelles ;
- M. AA a fait l’objet de nombreuses plaintes de membres du personnel concernant des manquements à l’obligation de confraternité, des manquements à l’égard des assistantes du service dentaire, des comportements caractéristiques d’un harcèlement moral ;
- M. AA instrumentalise la procédure disciplinaire dans le seul objectif d’obtenir les indemnités de départ les plus élevées possible.
Par un courrier, enregistré le 11 mars 2020, le Dr Y a transmis copie de ses contrats de travail avec la Ville de Puteaux.
Par des courriers du 23 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité de la plainte de M. AA au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique énumérant limitativement les autorités habilitées à traduire devant la chambre disciplinaire un médecin chargé d’une mission de service public.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2020, M. AA conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; il porte à 8 000 euros le montant de l’indemnité qu’il demande au titre du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Tampé pour M. AA, absent ;
- les observations de Me Marius pour le Dr Y et celui-ci en ses explications.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le Dr Y a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. M. AA, chirurgien-dentiste qui exerçait au sein du Centre médical Françoise Dolto de la Ville de Puteaux, relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte contre le Dr Y, directeur dudit centre, après avoir écarté le moyen tiré du manquement du Dr Y au devoir de confraternité.
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
3. Il résulte de l’instruction que les faits reprochés par M. AA, qui exerçait au sein du centre médical Françoise Dolto de Puteaux, au Dr Y, chargé par le maire de la ville de Puteaux d’assurer la fonction de directeur de ce centre et disposant d’un contrat avec cette ville, concernent, ainsi, des actes commis dans le cadre du service public. M. AA n’étant pas au nombre des autorités énumérées par les dispositions précitées du code de la santé publique, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de sa requête, il n’est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte, qui n’était pas recevable. Par suite, l’appel de M. AA doit être rejeté.
Sur les conclusions du Dr AA tendant à la condamnation du Dr Y au versement d’une indemnité au titre du préjudice subi :
4. Il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de faire droit à une demande de réparation, d’ailleurs irrecevable, par voie de conséquence du rejet de l’appel.
Sur les conclusions du Dr Y tendant à la condamnation du Dr AA au versement d’une indemnité pour recours abusif :
5. L’appel de M. AA n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’un recours abusif. Par suite, les conclusions tendant à le condamner à verser une indemnité à ce titre au Dr Y doivent être rejetées.
Sur les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que le Dr Y, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. AA la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. AA à verser au Dr Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions pécuniaires du Dr Y sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr X Y, à M. Z AA, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kezachian, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AB Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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