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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 févr. 2020, n° 158 |
|---|---|
| Numéro : | 158 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13739 _______________
Dr A _______________
Audience du 13 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 5 juillet 2016 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Guyane de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 158 du 25 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A a manqué aux obligations faites par l’article 3 du code de déontologie médicale en faisant usage de sa fonction de président de la garde des médecins de Cayenne pour obtenir des informations la concernant et les transmettre à un tiers, sans l’en informer alors qu’ils partagent les mêmes locaux ;
- il a également violé l’article 31 de ce code en ternissant sa réputation et en donnant une image de la profession qui la déconsidère ;
- il a également méconnu l’obligation de bonne confraternité posée par l’article 56 de ce code en persistant dans leur différend sans reconnaître ses torts ;
- en remettant en cause l’existence du règlement intérieur de la GMC, il viole l’article 77 du code de déontologie médicale qui prévoit que le médecin participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et règlements qui l’organisent ;
- il a violé les règles de confidentialité ainsi que sa vie privée.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2018, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la condamnation du Dr B au versement d’une indemnité de 15 000 euros pour appel abusif.
Il soutient que :
- rien dans les éléments avancés par le Dr B ne permet de voir en quoi son comportement aurait méconnu les principes affirmés par l’article 3 du code de déontologie médicale ;
- il s’est borné à faire respecter le droit d’un confrère, le Dr C, d’être payée et n’a jamais tenté de ternir la réputation du Dr B ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- son comportement avait précisément pour objet de permettre le maintien de rapports de bonne confraternité entre le Dr B et le Dr C ;
- l’appel formé par le Dr B est un abus du droit au recours et les frais qu’il a dû exposer pour se défendre justifient que l’attitude du Dr B soit sanctionnée par une indemnité de 15 000 euros.
Par des courriers du 24 octobre 2019, les parties ont été informées que la chambre disciplinaire nationale était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de la recevabilité de la plainte du Dr B eu égard au caractère de service public des fonctions d’organisation des gardes exercées par le Dr A.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2019, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Elle demande également que soit mise à la charge du Dr A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient, en outre, que :
- sur le moyen d’ordre public, les manquements du Dr A sont, en raison de leur nature et de la gravité de leurs conséquences, détachables du service public et que sa plainte est donc recevable ;
- la décision de transmettre sa plainte est irrégulière car le Dr A a participé à la délibération du conseil départemental au cours de laquelle elle a été prise ;
- il serait inéquitable de faire droit à la demande d’indemnités du Dr A puisqu’elle n’est pas responsable de la saisine de la chambre disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2020 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Kouzmine pour le Dr B et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr B est membre de la garde des médecins de Cayenne dont le Dr A est le président bénévole. Le Dr C a remplacé le Dr B à son cabinet du 7 au 14 juin 2014 et, le 14 juin 2014, assuré une garde qui devait être effectuée par le Dr D, celui-ci ayant accepté, à la demande du Dr A, un changement de garde, nominativement au profit du Dr B qui n’en a cependant pas été avertie.
2. Le Dr B a communiqué au Dr C ses relevés de sécurité sociale afin que puisse être effectuée la ventilation entre les actes qu’elles avaient respectivement effectués. Le Dr C, n’y trouvant pas trace du paiement de la garde du 14 juin 2014 et n’ayant pas été rémunérée à
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
raison de cette garde, a, le 12 mai 2015, demandé au Dr A de vérifier si celle-ci avait été payée au Dr B par la sécurité sociale. Le Dr A, considérant qu’il lui appartenait, en tant que président de la garde des médecins gérant la maison médicale de garde, de veiller à ce que les gardes soient rémunérées en temps utile aux médecins qui les avaient assurées, a pris l’initiative de procéder à cette vérification auprès des services concernés (CGSS) en demandant au DEPS le relevé de mandatement des gardes du Dr B, afin de communiquer l’information sollicitée.
3. Le Dr B, considérant que les initiatives prises par le Dr A décrites aux points 1 et 2 contrevenaient aux règles de la déontologie médicale, a porté plainte contre lui.
Sur la recevabilité de la plainte du Dr B :
4. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ». Il en résulte que, lorsque l’auteur d’une plainte dirigée contre un praticien chargé d’un service public n’est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par cet article, cette plainte n’est recevable qu’en tant qu’elle se rapporte à des actes qui n’ont pas été accomplis par ce praticien à l’occasion de sa fonction publique.
5. Il résulte de l’instruction que l’association de garde est une association de médecins libéraux qui a pour but, selon l’article 2 de ses statuts, de gérer la permanence de soins de nuit et de week-end assurée par les médecins libéraux de Cayenne au sein du Centre ABC. A cet effet, elle a mis en place, au sein d’une maison médicale de garde, un système de tours de garde qui assure aux usagers une continuité dans les prestations médicales offertes. Il s’ensuit que le service rempli par l’association répond à un besoin d’intérêt général et présente le caractère d’un service public au sens des dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
6. Les griefs formulés par le Dr B à l’encontre du Dr A se rapportent à des actes accomplis par celui-ci en tant que président de l’association de garde et doivent dès lors être regardés comme ayant été accomplis à raison de la fonction publique exercée par un praticien au sein d’une association chargée d’une mission de service public. Les actes reprochés revêtent, par suite, le caractère d’actes relevant des dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’était pas au nombre des personnes ayant qualité pour porter plainte devant la chambre disciplinaire de première instance à l’encontre du Dr A et que sa plainte était irrecevable. En ne relevant pas d’office cette irrecevabilité, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’une erreur de droit. La décision attaquée doit en conséquence être annulée et la plainte présentée par le Dr B devant la chambre disciplinaire de première instance à l’encontre Dr A doit être rejetée.
Sur les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du Dr B à des dommages-intérêts pour recours abusif :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions indemnitaires du Dr A.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur les conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 précitée :
9. Le Dr A n’étant pas la partie perdante, ces dispositions s’opposent à ce que soient mises à sa charge les sommes que demande le Dr B au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 158 du 25 juillet 2017 de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant ce que le Dr B soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du Dr B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Guyane de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Hélène Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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