Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 février 2020, n° 158
CNOM 13 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la plainte

    La cour a jugé que la plainte du D r B était irrecevable car elle ne relevait pas des personnes habilitées à porter plainte contre un praticien exerçant des fonctions de service public.

  • Rejeté
    Violation des obligations déontologiques

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la plainte, considérant que les actes reprochés étaient liés à la fonction publique du D r A.

  • Rejeté
    Recours abusif

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande car le D r A n'étant pas la partie perdante, les frais ne peuvent être mis à sa charge.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a été saisie par le Dr B, qui demandait l'annulation d'une décision antérieure et la sanction du Dr A pour divers manquements déontologiques. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de la plainte du Dr B, au regard de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, qui limite les plaintes contre les médecins exerçant des fonctions de service public. La juridiction a conclu que la plainte du Dr B était irrecevable, car les actes reprochés au Dr A étaient liés à ses fonctions publiques. Par conséquent, la décision de première instance a été annulée, et la plainte du Dr B a été rejetée. Les demandes de dommages-intérêts du Dr A et les conclusions du Dr B concernant les frais ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 févr. 2020, n° 158
Numéro : 158

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Code de déontologie médicale
  3. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 février 2020, n° 158