Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mars 2021, n° 1813 |
|---|---|
| Numéro : | 1813 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14558 __________________ Dr A __________________
Audience du 4 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n°1813 du 16 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de juger avec clémence la plainte du conseil départemental de Haute-Garonne.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière en ce que son conseil n’a pas été invité à reprendre la parole en dernier ;
- la sanction prononcée par les premiers juges est disproportionnée par rapport aux manquements commis.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2020, le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins conclut au prononcé d’une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- il est exact que, lors de l’audience du 19 septembre 2019, la présidente de la chambre disciplinaire de première instance n’a pas invité le conseil du Dr A à reprendre la parole en dernier ;
- les faits commis étant d’une particulière gravité, une sanction, qui ne peut être purement symbolique, s’impose.
Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Kahn-Bensaude. APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. Par un jugement du 27 janvier 2016, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné le Dr A, médecin spécialiste en pédiatrie, à trois mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 18 mois, comportant les obligations particulières suivantes : suivi psychologique, interdiction d’entrer en contact avec M. C et son entourage familial.
2. Pour prononcer cette condamnation, le tribunal s’est fondé sur ce que, le 15 juillet 2015, le Dr A avait appelé, de manière anonyme, le numéro 119, dédié aux appels concernant les mineurs en danger, pour signaler, de façon mensongère, des actes d’atteinte sexuelle dont l’un de ses voisins, M. C, se serait rendu coupable envers sa fille, H, alors âgée de 15 ans.
3. Le jugement du tribunal correctionnel a précisé, premièrement, que les investigations menées à la suite de l’appel du 15 juillet 2015, ont abouti, sans qu’aucun doute soit possible, à l’inexistence des faits dénoncés, deuxièmement, que, pour justifier son appel téléphonique, qui dénonçait des faits précis, le Dr A n’avait jamais pu faire état que de propos entendus, qu’elle ne précisait pas, et qui lui auraient donné « le ressenti » d’attouchements sexuels du père sur sa fille, troisièmement, que le signalement est intervenu plus d’un an après l’audition des propos allégués, quatrièmement, qu’au moment de l’appel litigieux, le Dr A était en conflit de voisinage avec M. C.
4. Ayant pris connaissance du jugement du 27 janvier 2016, le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins a, en invoquant les faits ayant fondé la condamnation prononcée par ce jugement, formé une plainte disciplinaire contre le Dr A. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a infligé la sanction d’une interdiction d’exercer la médecine pendant un an au Dr A. Celle-ci relève appel de cette décision.
Sur la régularité de la décision attaquée :
5. Les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l’audience, la personne poursuivie, ou son conseil, soit mis à même de prendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Si la décision attaquée, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, indique que le conseil du Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier, il ressort des affirmations en appel du Dr A, corroborées par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans son mémoire en défense présenté devant la chambre disciplinaire nationale, que la présidente de la chambre disciplinaire de première instance n’a pas invité le conseil du Dr A à reprendre la parole avant la mise en délibéré de l’affaire.
6. Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’irrégularité et qu’il y a lieu, pour ce motif, d’en prononcer l’annulation.
7. Il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la plainte du conseil départemental de Haute-Garonne.
Sur la plainte du conseil départemental de Haute-Garonne :
8. En premier lieu, les constatations de fait, mentionnées ci-dessus, opérées par le juge pénal dans son jugement, devenu définitif, du 27 janvier 2016, et sur lesquelles le tribunal correctionnel s’est fondé pour prononcer la condamnation du Dr A, s’imposent au juge disciplinaire.
9. En second lieu, en procédant à un signalement anonyme de faits d’atteintes sexuelles, qu’elle n’avait pas constatés, et dont rien ne lui permettait de présumer l’existence, le Dr A a méconnu, de manière manifeste, les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-3 et R. 4127-31, et ce d’autant plus, qu’elle ne pouvait ignorer, surtout en sa qualité de médecin pédiatre, les graves conséquences que sa dénonciation pouvait emporter pour M. C, pour les proches de celui-ci, et, particulièrement, pour sa fille H.
10. En troisième lieu, eu égard à la gravité des manquements commis, et aux conséquences qu’ils pouvaient emporter, il y a lieu de les sanctionner par une interdiction d’exercer la médecine pendant un an. PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie en date du 16 octobre 2019 est annulée. Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an est infligée au Dr A qui exécutera cette sanction du 1er juillet 2021 à 00h00 au 30 juin 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Parrenin, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Amnistie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Bénéfice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil ·
- Médecine générale ·
- Ville ·
- Bonnes moeurs
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Nourrisson ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Secret médical ·
- Intervention ·
- Enfant ·
- Intervention chirurgicale ·
- Conciliation
- Ordre des médecins ·
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Expertise ·
- Lorraine ·
- Assistance ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Conseil ·
- Devis ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Complaisance ·
- Certificat médical ·
- Conseil ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Urgence ·
- Consultation ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Radiodiagnostic ·
- Information préalable ·
- Instance ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Centre médical ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Charges ·
- Versement ·
- Ville ·
- Service public ·
- Agence régionale
- Ordre des médecins ·
- Aide ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Bénéficiaire ·
- Hôpitaux ·
- Conseil d'etat ·
- Déontologie
- Ordre des médecins ·
- Garde ·
- Plainte ·
- Service public ·
- Code de déontologie ·
- Fonction publique ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Associations ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Isolement ·
- Déshydratation ·
- Souffrance ·
- Médecine générale ·
- Traumatisme ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- État
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Chirurgien ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Aide ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sanction ·
- Atteinte ·
- Professions médicales ·
- Conciliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.