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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 oct. 2020, n° 14284 |
|---|---|
| Numéro : | 14284 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14284 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 19 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 juin 2017 au conseil national de l’ordre des médecins qui l’a transmise au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, lequel l’a transmise, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, où elle a été enregistrée le 12 octobre 2017, M. D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° D.56/17 du 21 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2019 et 30 septembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. D.
Il soutient que :
- il a été sollicité, en septembre 2014, par M. D pour exercer auprès de lui une mission de conseil et d’assistance lors d’une expertise médicale prévue dans le cadre de la mise en cause d’une perfusion d’Aclasta dans la survenue d’une thrombose portale. Sur la base d’un devis prévoyant l’étude du dossier, l’assistance à une réunion d’expertise à Strasbourg et la rédaction d’un rapport d’expertise, il a reçu de M. D un premier acompte de 800 euros, puis un complément d’honoraires de 1 000 euros. A la suite de l’expertise judiciaire qui a eu lieu le 27 avril 2015 et du pré-rapport de l’expert judiciaire écartant la responsabilité de la perfusion d’Aclasta dans les douleurs et difficultés de M. D, il a fourni une nouvelle analyse critique en vue de suites judiciaires. Cependant, compte tenu des appels incessants et malveillants qu’il avait commencé de recevoir de M. D dès avant l’expertise et qui se sont poursuivis jusqu’au mois d’avril 2016, il a informé celui-ci qu’il cessait d’intervenir dans cette affaire. A la suite d’une première plainte de M. D présentée en décembre 2016 au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, il a, dans le cadre d’une transaction passée lors de la réunion de conciliation du 10 février 2017, procédé à un remboursement partiel des honoraires versés, à hauteur de 1 600 euros, tandis que M. D retirait sa plainte. M. D a déposé une nouvelle plainte en juin 2017, qui a donné lieu à la décision attaquée ;
- il a bien effectué une partie des diligences prévues au devis, en particulier à deux reprises l’analyse détaillée de la situation médico-légale de M. D, la participation à l’expertise du 27 avril 2015 en assistance de M. D et l’examen du pré-rapport de l’expert judiciaire. La seule diligence prévue qu’il n’a pas effectuée concerne la rédaction du rapport d’expertise final,
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pour laquelle il n’y a eu aucune demande, ni a fortiori aucun versement d’honoraires, le comportement de M. D ayant rendu impossible la poursuite de la mission. Par suite, non seulement, il n’a pas perçu indûment des sommes pour un travail qu’il n’aurait pas réalisé, mais au contraire, il n’a reçu, compte tenu du remboursement consenti, qu’une partie de la rémunération correspondant aux diligences réalisées ;
- il a été contraint d’interrompre la mission uniquement du fait de l’attitude de harcèlement et des appels incessants et menaçants de M. D, comportement qui l’a d’ailleurs conduit à déposer plainte contre M. D pour menaces de violence et appels téléphoniques malveillants auprès du procureur de la République de Belfort. Cette plainte a donné lieu à un rappel à la loi le 9 octobre 2019 ;
- il n’a ainsi ni manqué au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine prévu à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, ni commis aucun manquement de nature à déconsidérer la profession de médecin prévu à l’article R. 4127-31 du même code.
La requête a été communiquée à M. D et au conseil départemental de Meurthe- et-Moselle, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 1er septembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 1er octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Mougeot pour le Dr A, absent.
Me Mougeot a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. D a confié au Dr A, en septembre 2014, une mission de conseil et d’assistance dans la perspective d’une expertise destinée à statuer sur la responsabilité d’une perfusion d’Aclasta dans la survenue d’une thrombose portale. Le devis accepté par M. D prévoyait l’analyse et la prise en charge du dossier, l’assistance à expertise et la rédaction d’un rapport. Après avoir réalisé l’étude du dossier, le Dr A a participé à la réunion d’expertise du 27 avril 2015, adressé un compte rendu au conseil de M. D et fourni une analyse critique du pré-rapport de l’expert judiciaire qui écartait la responsabilité de la perfusion d’Aclasta dans les difficultés de M. D. Simultanément, M. D avait, en 2014 et 2015, fait plusieurs versements au Dr A pour un montant total de 2 600 euros en règlement, dans le cadre du devis, de la totalité des frais d’analyse et de prise en
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charge et d’une partie de l’assistance à expertise. Toutefois, en raison d’appels incessants, de propos malveillants et d’une attitude agressive à son égard de M. D, le Dr A a informé celui-ci qu’il ne donnait pas suite à la mission. Dans le cadre d’une réunion de conciliation intervenue à la suite d’une première plainte de M. D contre le Dr A « pour escroquerie » devant le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, une transaction est intervenue le 8 février 2017 selon laquelle « Monsieur D retire sa plainte pour escroquerie à l’encontre du Dr A. Le Dr A et Monsieur D feront leur affaire de leur différend financier ». M. D a retiré sa plainte et, simultanément, le Dr A a, le 10 février 2017, adressé à M. D un chèque de 1 600 euros. Le Dr A relève appel de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine lui a infligé, à la suite d’une nouvelle plainte de M. D, la sanction du blâme.
2. Il est constant que, si le Dr A n’a, par suite de l’interruption de la mission, pas produit le rapport prévu, celui-ci n’avait donné lieu de la part de M. D à aucun règlement. En effet, les règlements acquittés par M. D, de 800 euros le 9 octobre 2014, de 1 000 euros le 12 février 2015 et de 800 euros le 23 avril 2015, pour un montant total de 2 600 euros, correspondaient à la totalité des frais d’analyse et de prise en charge et à un acompte pour l’assistance à expertise. Si le Dr A n’a pas réalisé la mission complète prévue, en raison d’ailleurs de l’attitude agressive à son égard de M. D qui a pu être constatée devant le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, il a toutefois réalisé l’essentiel des prestations qui avaient donné lieu aux règlements précités. Dès lors, et alors même que le principe d’un remboursement de M. D avait été acté, sans que le niveau en ait été précisé, le Dr A, en reversant à M. D la somme de 1 600 euros, n’a ni manqué au respect des principes de probité et de moralité, ni commis un acte de nature à déconsidérer la profession de médecin.
3. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 21 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de M. D.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. D, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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