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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 sept. 2020, n° 14105 |
|---|---|
| Numéro : | 14105 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14105 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 28 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée 20 octobre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la SAS ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2016-4703 du 29 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A et rejeté les conclusions pécuniaires des parties.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 5 septembre 2018, le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de la SAS ABC.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que le Dr A a rédigé le certificat jugé complaisant en connaissance du conflit entre sa patiente et son employeur ; le Dr A, pour sa part, a constamment nié être informé de ce contexte ; le certificat n’a pas été rédigé dans le but de nuire à l’employeur ;
- le certificat ne saurait être regardé comme complaisant ; il repose sur des constatations effectives ; il place dans la bouche de la patiente ce qui relève uniquement des dires de celle-ci, sans affirmer un lien causal.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2018, la SAS ABC conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les précautions rédactionnelles prises par le Dr A pour restituer ses dires à la patiente ne sauraient retirer à son certificat son caractère de complaisance, dès lors qu’il n’appartient pas au médecin d’authentifier des accusations portées contre des tiers ;
- le médecin devait d’autant plus faire preuve de prudence que le certificat était établi à la demande de la patiente sans être obligatoire en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ; il ne pouvait ignorer que ce certificat serait utilisé contre l’employeur de l’intéressée ; il a
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
d’ailleurs porté sur le certificat qu’il était remis à la patiente « pour faire valoir ce que de droit » ;
- la mention selon laquelle la patiente rapporte son syndrome d’anxiété à des conflits professionnels récents ne constitue pas une constatation effectuée par le praticien et n’a pas sa place dans un certificat médical.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2020, le Dr A déclare s’en remettre à la sagesse de la chambre disciplinaire nationale.
Il soutient que :
- il est de jurisprudence constante qu’un certificat dans lequel un praticien effectue une constatation médicale et rapporte les dires du patient ne présente pas un caractère complaisant ;
- il n’était pas informé par la patiente du contexte professionnel dans lequel ce certificat était demandé et n’a pas entendu s’immiscer dans un conflit professionnel.
Par une ordonnance du 25 février 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 mars 2020, reportée au 23 juin 2020 en application des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2020, après information du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont les parties avaient été averties :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Poisvert pour la SAS ABC ;
- les observations de Me Wenger pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société ABC a déposé plainte à l’encontre du Dr A en lui reprochant les termes d’un certificat délivré le 21 août 2015 à Mme B, employée de cette société alors mise à pied à titre conservatoire. Par une décision du 29 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, faisant droit à cette plainte, a condamné le Dr A à la sanction de l’avertissement. Le conseil département de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins relève appel de cette décision en demandant la relaxe du Dr A.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société ABC :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. » Aux termes de l’article R. 4126-45 du même code : « L’appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision de la chambre disciplinaire de première instance a été notifiée au conseil départemental requérant le 30 juin 2018. L’appel, formé par télécopie le 1er août 2018, et régularisé ultérieurement par la production d’une requête signée envoyée par voie postale et enregistrée le 3 août 2018, n’est donc pas tardif, de sorte que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Au fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. »
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a établi un certificat médical au profit de Mme B, alors salariée de la société ABC. S’il n’est pas démontré que le médecin était informé du conflit entre sa patiente et son employeur, qui devait conduire au licenciement de la première, il lui revenait cependant de rédiger son certificat en ayant à l’esprit qu’il était susceptible d’être produit en justice et de faire montre, en conséquence, de la circonspection nécessaire.
5. En notant dans le certificat médical litigieux que : « Cette patiente présente ce jour un syndrome d’anxiété relativement important que la patiente rapporte à des conflits professionnels récents », le médecin a clairement distingué entre ses constatations médicales et les dires de la patiente. En rapportant ces dires, sans se les approprier, et en des termes qui ne sauraient d’aucune manière donner à penser qu’il reprenait à son compte le lien de causalité allégué par la patiente entre son état de santé et ses conflits professionnels, le Dr A ne saurait être regardé comme ayant manqué aux obligations résultant pour lui des dispositions citées au point 3., ni manqué de la circonspection attendue de tout praticien placé dans une situation comparable. Il suit de là que le conseil départemental de la Seine-et-Marne de l’ordre des médecins est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque et le rejet de la plainte de la société ABC.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive :
6. La plainte de la société ABC, quoique non fondée comme il a été dit au point 5., ne présente pas de caractère abusif. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Dr A qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société ABC la somme de 1 000 euros à verser au Dr A à ce titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 29 juin 2018 est annulée.
Article 2 : La plainte de la société ABC est rejetée.
Article 3 : La société ABC versera au Dr A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions du Dr A tendant à l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive ensemble les conclusions de la société ABC tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la SAS ABC, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Masson et Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard et Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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