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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 mars 2020, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13983
Dr D
Audience du 29 janvier 2020 Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS :
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, Mme G a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D, qualifiée spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n° 2017.89 du 5 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr D.
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de juger que le Dr D n’a pas commis de manquement déontologique.
Il soutient que :
- le grief de défaut de soins, retenu par les premiers juges à l’encontre du Dr D, n’est pas fondé eu égard à sa grande compétence professionnelle et à l’excellence de sa réputation tout au cours de sa carrière, alors au surplus que les pièces du dossier établissent que la situation de la patiente ne nécessitait pas son transfert immédiat au service des urgences ;
- le grief d’absence d’information préalable, également retenu en première instance, ne l’est pas davantage, ainsi qu’il résulte du compte rendu qui a été fait par le Dr D de sa consultation et qui a été adressé immédiatement au médecin traitant et au gynécologue de la patiente et remis à sa fille faute d’avoir pu, du fait de l’intéressée, l’être à elle-même ;
- la sanction prononcée, qui a fortement affecté le Dr D, est injustifiée.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, le Dr D indique ne pas entendre demander la réformation de la décision de première instance dans la mesure où d’une part, elle ne dispose pas des éléments écrits permettant de justifier avoir effectivement donné à sa patiente les explications appropriées et l’avoir alerté sur la nécessité de faire rapidement le point avec son médecin traitant et son gynécologue pour décider de la conduite à tenir entre une opération chirurgicale d’emblée et un bilan complémentaire pré-opératoire et où, d’autre part, la procédure en cours la perturbe fortement. Elle ajoute qu’aucun signe clinique, notamment de péritonite, n’appelait une admission de sa patiente au service des urgences, que les douleurs qu’elle invoque ne sont apparues que dans la soirée, postérieurement donc à la consultation et que les médecins et chirurgiens ont différé au lendemain l’intervention dont les suites ont été simples à traiter selon leurs propres indications.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2018, Mme G conclut :
- à la confirmation de la décision de première instance ;
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- à ce qu’il soit mis à la charge du Dr D le versement de la somme de 2 600 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les moyens d’appel du conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, seul appelant, qui reposent sur le caractère injustifié et injuste de la décision qu’il attaque au regard des qualités du Dr D sont inopérants comme non fondés en droit ;
- le Dr D n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir donné à sa patiente l’information appropriée qu’elle était en droit d’attendre, la seule édiction d’un compte rendu d’examen ne suffisant pas à l’établir ;
- le manquement à l’obligation de soins consciencieux résulte de la mise en évidence par le Dr D du pyosalpinx qu’elle avait détecté chez sa patiente, ce qui aurait dû la conduire à signaler le risque de pelvipéritonite pelvienne et la nécessité d’une intervention chirurgicale immédiate alors que ce praticien s’est borné à proposer la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM), sans prendre en considération les douleurs importantes de sa patiente déjà apparues lors de la consultation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations du Dr Jallon pour le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr D, spécialiste en radio-diagnostic, a reçu, le 28 octobre 2016 vers 15 h 30, Mme G à qui son gynécologue avait prescrit une échographie pelvienne. Après avoir procédé à cet examen, le Dr D a conclu à « la présence d’une masse annexielle droite évoquant un pyosalpinx », pour laquelle elle propose, dans son compte rendu de consultation, la réalisation d’une IRM. Mme G a été transportée le soir même, vers 21 h, au service des urgences du centre hospitalier de V où elle a été opérée le lendemain, non pour une appendicite comme suspectée initialement, mais pour une pelvipéritonite sur pyosalpinx droit. Il a été procédé à une salpingectomie droite avec appendicectomie de principe. Estimant que le Dr D ne l’avait pas informée suffisamment de son état de santé et n’avait pas pris les mesures d’urgence qui s’imposaient, Mme G a porté plainte à l’encontre de ce praticien. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé contre le Dr D la sanction de l’avertissement contre laquelle le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que
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sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ».
Sur le défaut de soins consciencieux :
3. Si pour retenir le manquement aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code susvisé, les premiers juges ont estimé que la seule suspicion d’un pyosalpinx créait, eu égard au risque présenté, une situation d’urgence, il ressort de l’instruction et des pièces médicales du dossier, en particulier le compte rendu opératoire et la lettre de sortie de la patiente ainsi que le compte rendu de transport à l’hôpital de l’intéressée par le SMUR, que si Mme G présentait des douleurs importantes avec nausées et vomissements, ces douleurs ne sont apparues que le soir du 28 octobre 2016 et n’étaient pas uniquement localisées à la zone pelvienne mais également dans le dos. Les témoignages produits par la patiente sur la préexistence de ses douleurs pelviennes à la consultation du Dr D, émanant de personnes non présentes à la consultation du Dr D et, pour la plupart, de membres proches de la famille, ne sont pas de nature à emporter la conviction de la chambre disciplinaire nationale. Par ailleurs, selon le compte rendu opératoire, la salpingectomie droite, pratiquée sur Mme G le lendemain de son admission aux urgences, a permis d’établir que l’appendicectomie de principe n’était pas inflammatoire et que les suites de l’opération ont été simples à gérer par antibiothérapie et antalgiques usuels. Il s’ensuit que la situation d’urgence qu’aurait générée à elle seule la suspicion d’un pyosalpinx, sur laquelle se sont fondés les premiers juges pour retenir le manquement aux prescriptions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, n’était pas caractérisée. Par suite, le grief doit être écarté.
Sur le défaut d’information appropriée :
4. Si le Dr D, sur qui pèse la charge de la preuve d’avoir délivré une information préalable appropriée à sa patiente, a laissé à la disposition de celle-ci puis remis à sa fille et adressé au médecin traitant et au gynécologue de Mme G un compte rendu de consultation, ce document postérieur à celle-ci ne saurait valoir information préalable au sens du code de la santé publique. En outre, si le Dr D soutient avoir indiqué oralement à sa patiente qu’il lui appartenait de faire rapidement le point avec son médecin traitant et/ou son gynécologue pour décider de la conduite à tenir entre une opération chirurgicale d’emblée et un bilan complémentaire pré- opératoire, cette affirmation n’est pas corroborée par les pièces du dossier. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à considérer que le manquement par le Dr D aux prescriptions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique était établi.
5. Il résulte de ce qui précède que la juridiction disciplinaire de première instance n’était fondée à reprocher au Dr D qu’un manquement au devoir d’information. Compte tenu des circonstances de l’espèce et des observations écrites du Dr D, il n’y a pas lieu d’assortir ce manquement d’une sanction. La décision de première instance sera réformée en conséquence.
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Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’absence de sanction prononcée, de faire droit à la demande de Mme G de versement par le Dr D d’une somme au titre du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône- Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr D.
Article 3 : La demande de Mme G au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr D, à Mme G, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône- Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Deseur, Kezachian, Leopoldi, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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