Résumé de la juridiction
Le Dr A a rédigé, pour un autre praticien exerçant dans le même établissement hospitalier que lui, un certificat de prolongation d’arrêt de travail mentionnant un "burn-out sur épuisement moral et harcèlement moral ressenti". Ces mentions ne correspondent pas à des constatations médicales et mettent indirectement en cause l’employeur sans qu’il soit nécessaire que le Dr A ait à rajouter les termes "au travail" ou "professionnel".
Cette formulation du Dr A est constitutive d’un manquement aux articles R.4127-28 et R.4127-76 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 3 févr. 2022, n° -- 14875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14875 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14875 ________________
Dr A _________________
Audience du 5 janvier 2022
Décision rendue publique par affichage le 3 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, le centre hospitalier de Cambrai a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du
Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 19-014 du 3 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du centre hospitalier de Cambrai à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020, le centre hospitalier de Cambrai demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de faire droit à sa demande de première instance ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les deux certificats médicaux rédigés par le Dr A les 30 mars 2017 et 12 septembre 2018, qui établissent un lien entre la pathologie de la patiente et des faits de harcèlement dans un cadre professionnel, méconnaissent les articles R. 4127-28 et
R. 4127-76 du code de la santé publique et lui ont porté préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête et demande que le centre hospitalier de Cambrai lui verse une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- que le certificat du 30 mars 2017 émane de sa remplaçante ;
- qu’en employant les termes d’épuisement professionnel, de burn-out et de harcèlement ressenti dans le certificat du 12 septembre 2018, elle n’a pas manqué à ses obligations déontologiques.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 décembre 2021 à 12 heures.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Segard pour le centre hospitalier de Cambrai ;
- les observations de Me Potié pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Cambrai fait appel de la décision du 3 juin 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce qu’il soit prononcé une sanction à l’encontre du Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article
R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. (…) ».
3. En premier lieu, si le centre hospitalier soutient que le Dr A, qualifiée en médecine générale, a établi le 30 mars 2017 pour un praticien hospitalier exerçant au sein du centre hospitalier un certificat médical d’arrêt de travail comportant la mention « HTA symptomatique, malaise/épuisement professionnel/harcèlement », il résulte de l’examen de ce document, ainsi que de l’état des remplacements effectués pour le Dr A, qu’il n’a pas été signé par elle mais par un médecin qui la remplaçait à cette date.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que le certificat de prolongation d’arrêt de travail rédigé par le Dr A le 12 septembre 2018 sur le formulaire « accident du travail/maladie professionnelle » au profit du même praticien porte les mentions « burn-out sur épuisement moral et harcèlement moral ressenti ». Les termes de « harcèlement moral ressenti » ne correspondent pas à une constatation médicale que le médecin a été en mesure de faire et dont elle a pu contrôler la véracité. Alors même qu’ils ne sont pas assortis de la mention « au travail » ou « professionnel », ils mettent indirectement en cause l’employeur de la patiente.
Ce certificat a d’ailleurs été produit par celle-ci dans le cadre d’une plainte pénale et d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette formulation révèle de la part du Dr A un manquement aux articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique. Elle ne saurait utilement soutenir, pour s’exonérer de ce manquement, que le certificat aurait repris sur ce point les termes utilisés par le chef de service des urgences du CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 centre hospitalier dans un premier certificat d’arrêt de travail du 2 février 2017 et que la maladie aurait été reconnue ultérieurement comme professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger au Dr A un avertissement.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la chambre disciplinaire de première instance doit être annulée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme que demande le centre hospitalier de Cambrai au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions font obstacle au versement par le centre hospitalier de
Cambrai qui n’est pas la partie perdante en la présente instance d’une somme au Dr A.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 3 juin 2020 de la chambre disciplinaire de première instance des
Hauts-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions du Dr A et du centre hospitalier de Cambrai présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au centre hospitalier de Cambrai, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Caroline Martin
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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