Résumé de la juridiction
A pratiqué une hystérectomie sur une patiente qui affirme avoir envisagé l’opération pour un prolapsus et avoir fermement exprimé son refus de subir une hystérectomie. Si les propos de la patiente relatifs à son refus n’ont pas été consignés par écrit avant l’intervention, ils sont constants dans ses écrits et déclarations dans le cadre de l’instance. S’agissant d’une intervention mutilante, il appartient au médecin de veiller au recueil du consentement de son patient et d’en apporter la preuve et non à la patiente de prouver par un écrit son désaccord pour une telle intervention, or il ne résulte nullement des documents établis par le chirurgien en présence de la patiente lors des examens et du dialogue pré-opératoire qu’il se livrerait à une opération incluant l’hystérectomie, opération qui ne pouvait être clairement déduite de l’intervention décrite dans la proposition thérapeutique. N’a pas permis à l’intéressée de donner son consentement éclairé.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 févr. 2014, n° 11657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11657 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 11647 _______________
Dr Lionel K _______________
Audience du 22 janvier 2014
Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 11 mai 2012, la requête présentée pour le Dr Lionel K, qualifié spécialiste en médecine nucléaire ; le Dr K demande à la chambre d’annuler la décision n° 11-CHD-09, en date du 17 avril 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Picardie, statuant sur la plainte du groupement d’intérêt économique « Centre d’imagerie médicale avancée de Compiègne » (GIE CIMA), dont le siège est ZAC de Mercières n° 3, 13 rue du Fonds Pernant à Compiègne (60600), transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise, qui s’y est associé, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis ;
Le Dr K soutient qu’il n’y a eu aucun refus de soins de sa part ; que, si la panne de la gamma caméra n’était que partielle, un délai de cinq heures au moins était nécessaire pour la réparer, la maintenance n’étant pas prévue le samedi ; que les urgences ne pouvaient plus être assurées ; que tous les patients ne pouvaient être transférés sur le site de Creil ; qu’il a simplement voulu attirer l’attention de l’agence régionale de santé (ARS) de Picardie sur les risques imputables au blocage de la deuxième caméra ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 2012, le mémoire présenté pour le GIE CIMA, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr K à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le GIE CIMA soutient que le Dr K a violé les dispositions des articles R. 4127-2, -3, -28 et -31 du code de la santé publique en envoyant un signal d’urgence à l’ARS, guidé par des objectifs personnels et faisant une fausse présentation de la situation ; que le service de médecine nucléaire du centre hospitalier de Compiègne n’était pas paralysé ; que la panne du tube à rayons X couplé à la gamma caméra n’empêchait pas celle-ci de fonctionner ; que la menace de refus de soins est une infraction à la déontologie ; que la deuxième caméra bloquée, dont le Dr K sollicitait le déblocage, n’est pas hybride et ne comporte pas de couplage aux rayons X ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 2013, le mémoire présenté pour le GIE CIMA, par lequlel il transmet copie de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens, le 2 mai 2013, confirmant la résolution pour faute grave du contrat d’exercice professionnel liant la SCP K-D à la SA STS et au GIE CIMA ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 2013, le mémoire présenté pour le Dr K, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr K soutient, en outre, que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, du 2 mai 2013, repose sur un fondement tout à fait différent de la prétendue faute déontologique invoquée à son encontre par le GIE CIMA dans la présente instance ; que le centre de médecine nucléaire de Compiègne a été fermé et l’est toujours à l’heure actuelle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2014 :
– Le rapport du Dr Ducrohet ;
– Les observations du Dr K ;
– Les observations de Me Holleaux pour le GIE CIMA ;
Le Dr K ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le GIE CIMA a été créé en 1989, à parts égales, par le centre hospitalier de Compiègne et la polyclinique Saint Côme de cette même ville ; que ce GIE est titulaire des autorisations d’équipement lourd et des caméras de scintigraphie nécessaires à son fonctionnement ; qu’il a délégué l’achat et l’exploitation de ces équipements à la société anonyme STS (Services Techniques Santé) dont les administrateurs sont les radiologues de la clinique Saint Côme et la clinique elle-même ; qu’enfin, le Dr K, médecin qualifié en médecine nucléaire, a conclu un contrat d’exercice professionnel avec le GIE pour l’utilisation des matériels de celui-ci ;
2. Considérant, d’une part, que, par un courrier électronique adressé à l’ARS de Picardie, le 30 novembre 2010 à 14 h 19, le Dr K a indiqué : « A l’attention de l’ARS de Picardie, / Nous vous signalons que l’unique gamma caméra en activité sur le site de Compiègne est en panne. / N’ayant qu’une seule caméra en activité sur les deux, la prise en charge de nos patients devient très critique. / Nous restons dans l’attente de votre réponse » ; qu’à la question de l’ARS lui demandant, alors, de préciser le niveau de gravité de la situation concernant la panne de son unique gamma caméra, le Dr K a répondu : « Niveau de gravité extrême puisque 5 h d’intervention nécessaires pour la réparation et en cas d’urgence pulmonaire (suspicion d’embolie), sachant que 40 % des indications d’embolie pulmonaire sont une contre-indication à l’angioscanner, à Compiègne ces patients ne seront pas pris en charge et ils courent un risque vital / – suspicion d’embolie chez la femme enceinte, / – le risque lié à l’embolie est plus important que la thérapeutique qu’elle nécessite. / – également pour les recherches d’ischémie myocardique, / Nous demandons la réquisition de la gamma caméra bloquée en urgence afin de continuer notre obligation de soins. / Nous restons dans l’attente de votre réponse. » ;
3. Considérant, d’autre part, que, selon un constat d’huissier effectué à l’initiative du GIE le jour même, à 18 h 50, dans les locaux de celui-ci : « (…) la machine a fonctionné toute la journée et (…) des patients ont fait l’objet d’examens pratiqués au moyen de la GAMMA CAMERA en exploitation dans les locaux » ; que, sur le planning de rendez-vous de la journée du 30 novembre 2010, il apparaît que des patients ont fait l’objet d’examens dans la journée au moyen de ladite machine et que le Dr K a indiqué : « que le SCANNER de la machine est hors service depuis vingt-quatre heures et que la panne a été authentifiée par les techniciens de la société GENERAL ELECTRIC chargée de la maintenance de la machine » ;
4. Considérant, enfin, que le Dr K a finalement indiqué que c’était le tube à rayons X couplé avec la gamma caméra qui était hors service depuis 24 heures et que la panne avait été authentifiée par les techniciens depuis 24 heures ;
5. Considérant que, s’il était exact que la réparation du tube à rayons X nécessitait l’arrêt de la gamma caméra avec lequel il était couplé pendant la durée de la réparation, soit pendant plusieurs heures, cette réparation ne présentait pas un caractère d’urgence au regard des nécessités de la santé publique, la caméra en cause pouvant continuer à fonctionner utilement, notamment pour déceler les embolies pulmonaires, comme l’a d’ailleurs fait le Dr K lui-même le 30 novembre 2010 et les jours suivants ; que les termes employés dans le courrier électronique précité revêtent ainsi un caractère mensonger et inutilement alarmiste ; qu’en réalité, par ce courrier, le Dr K souhaitait obtenir de l’ARS de Picardie l’autorisation, en urgence, d’utiliser une deuxième caméra qu’il avait commandée et dont il avait personnellement financé l’achat, mais pour laquelle le GIE, mis devant le fait accompli, s’était opposé à sa mise en service ; qu’ainsi, le Dr K s’est rendu coupable d’avoir fait un rapport tendancieux en contradiction avec les prescriptions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique et a manqué à la probité avec ses partenaires, en violation des dispositions de l’article R. 4127-3 du même code ; que les premiers juges de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie n’ont pas fait une estimation exagérée de la sanction justifiée par ce comportement en lui infligeant celle de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois avec sursis ;
6. Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de condamner le Dr K à payer au GIE CIMA la somme de 2000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’appel du Dr K est rejeté.
Article 2 : Le Dr K exécutera la partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis, prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance de Picardie, du 1er juin 2014 à 0 heure au 31 juillet 2014 à minuit.
Article 3 : Les conclusions du GIE CIMA tendant à la condamnation du Dr Krief au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Lionel K, au groupement d’intérêt économique « Centre d’imagerie médicale avancée de Compiègne », au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise, à la chambre disciplinaire de première instance de Picardie, au préfet de l’Oise, au directeur général de l’agence régionale de santé de Picardie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Compiègne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Chow-Chine, Ducrohet, Fillol, Lebrat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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