Conseil national de l'ordre des médecins, 3 juillet 2023, n° -- 14584
CNOM 3 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inexacte appréciation des faits

    La cour a estimé que les faits étaient suffisamment établis pour justifier la sanction, confirmant ainsi l'appréciation de la chambre disciplinaire de première instance.

  • Rejeté
    Partialité de l'instruction

    La cour a jugé que la procédure suivie était conforme aux exigences légales et n'avait pas été entachée de partialité.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a considéré que la décision était suffisamment motivée et que les griefs étaient clairement établis.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a jugé que la gravité des manquements justifiait la sanction infligée, considérant que la protection de la profession médicale prime.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a ordonné que le D r A soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés, conformément à la loi.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a été saisie par le Dr A, qui contestait sa radiation prononcée par la chambre disciplinaire de première instance pour manquements déontologiques. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la procédure et la proportionnalité de la sanction. La juridiction a confirmé que le Dr A avait effectivement manqué à ses obligations déontologiques, notamment en se présentant avec des titres non reconnus et en faisant de la publicité mensongère. En conséquence, elle a prononcé une interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans, déduisant la période déjà purgée, et a ordonné le versement de 2 000 euros au conseil départemental de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 3 juil. 2023, n° -- 14584
Numéro(s) : -- 14584
Dispositif : Réformation Interdiction temporaire d'exercer

Sur les parties

Texte intégral

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