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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 3 juil. 2023, n° -- 14584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14584 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14584-bis ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 janvier 2023
Décision rendue publique par affichage le 3 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6333 du 29 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une ordonnance n° 14584/O du 16 janvier 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté comme irrecevable la requête du
Dr A formée contre cette décision et fixé la date de prise d’effet de la sanction de la radiation au 1er mai 2020.
Par une décision n° 439568 du 20 mai 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2019, le 3 janvier 2020 et le 29 juillet 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de prononcer une sanction disciplinaire ramenée à de plus justes proportions en assortissant le cas échéant une éventuelle interdiction d’exercer la médecine d’un sursis.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d’une inexacte appréciation des faits invoqués dans la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- l’instruction de cette plainte est entachée de partialité ;
- la décision est insuffisamment motivée s’agissant des griefs reprochés et en l’absence de plaintes de patients ; sur le grief tiré des spécialités non reconnues par le Conseil national de l’ordre des médecins, l’acupuncture qu’il exerce est reconnue et conforme aux données acquises de la science ; sur le grief tiré de l’interdiction de la publicité, il a, immédiatement, à réception de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins à son encontre, ordonné la suppression de son blog tombé en désuétude ces dernières années et fait supprimer les informations diffusées sur le site publicitaire www.ABC.com 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 relatif au fauteuil de relaxation ; les mentions figurant sur sa page Facebook et sur celle du centre XYZ ont été supprimées ; il a également sollicité la suppression d’un entretien sur l’acupuncture et l’infertilité mis en ligne sur YouTube sans son accord ; les mentions litigieuses figurant sur sa plaque professionnelle ont été retirées de sa nouvelle plaque et son ordonnancier et ses cartes de visite professionnelles ont été modifiés ; les matériels dont il lui est reproché de faire l’apologie ne sont plus utilisés au sein de son cabinet médical ; en tout état de cause, il s’est toujours borné à donner des informations sans faire de publicité ; le site internet du centre XYZ, après avoir été mis en conformité, a été fermé suite à la fermeture du centre XYZ ; sur le grief tiré de la publicité mensongère, il n’a jamais cherché à tromper ses patients tant sur le montant de ses honoraires que sur le recours à des procédés thérapeutiques tels que le système Surgen et sa technologie énergie hybride, qualifiés, à tort par les premiers juges, d’illusoires ;
- il exerce, depuis la sanction qui lui a été infligée, en qualité de naturopathe et ne procède à aucun acte médical ni diagnostic, ce dont sa clientèle est informée par une affiche dans la salle d’attente de l’Institut Y qu’il a créé et qui est situé à … ; la sanction de la radiation a généré une baisse de son chiffre d’affaires et une perte de patients ;
- la sanction infligée est disproportionnée au regard de la nature des griefs invoqués.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à défaut, au prononcé d’une sanction en rapport avec la gravité des faits commis ;
- à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance sera confirmée en son appréciation sur l’utilisation de titres et mentions non reconnus par le Dr A ;
- le Dr A propose comme salutaires à ses patients des procédés illusoires ou insuffisamment éprouvés, que ce soit sur son blog ou sur son site internet www….com, tels que le Bol d’Air Jacquier, le Cryotonic, le Satisfome ou le Huber ;
- le Dr A pratique la médecine comme un commerce par l’emploi de procédés publicitaires qui sont de véritables outils promotionnels et d’un démarchage réitéré des internautes, en les incitant à recourir à ses soins et à des produits commerciaux ; l’ensemble des sites internet litigieux (blog, Facebook, www.ABC.com et www….com) étaient à destination des patients ; le Dr A se présentait en photo sur son site internet en blouse blanche et un stéthoscope autour du cou, avec notamment la mention « major de promotion et diplômé de médecine spécialisée à la Faculté de Médecine de Paris » et où il communiquait ses « Titres Honorifiques » en page d’accueil ainsi que ses tarifs sous l’onglet « Vos démarches » ; la présence de sa photo et la mention de ses « spécialités » et de ses « diplômes » n’avaient qu’un but promotionnel, cherchant, par là-même, à avoir un avantage concurrentiel sur ses confrères au mépris de la confraternité, et faisant l’apologie de plusieurs appareils de soin tel que le Bol d’Air Jacquier, le Cryotonic, le Satisfome ou le Huber et la publicité d’un fauteuil de relaxation sur le site de vente www.ABC.com ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance sera confirmée en son appréciation sur la présentation erronée de la prise en charge par la sécurité sociale de ses soins par le Dr A.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 janvier 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Aknine pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces de la procédure que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a porté plainte le 13 juin 2018 à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale, pour des manquements aux articles R. 4127-3, R. 4127-19, R.
4127-20, R. 4127-31 et R. 4127-39 du code de la santé publique et transmis cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins. Par sa décision du 29 novembre 2019, dont le Dr A relève appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Sur la régularité de la procédure suivie :
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) » Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin, (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le
Conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients (…) ».
3. Eu égard à l’objet de la procédure de conciliation, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire, et à la mission de l’ordre, qu’il exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie, la procédure de conciliation, qui doit en principe être organisée par le conseil départemental lorsqu’une plainte contre un médecin est portée devant lui, est 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 sans objet lorsque la plainte émane d’une ou de plusieurs des instances de l’ordre. Par suite, le Dr A ne peut utilement soutenir que, faute d’avoir organisé une telle procédure et de lui avoir notifié les griefs qui lui étaient reprochés préalablement à la saisine de l’instance disciplinaire, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins aurait fait preuve de partialité et entaché d’irrégularité la procédure ayant conduit à saisir la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Selon l’article R. 4127-19 du même code : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. » Aux termes de l’article R.
4127-20 du même code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle. » Selon l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : «
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Enfin, selon les dispositions combinées des articles R.
4127-79 à 81 de ce même code, les médecins ne sont autorisés à se prévaloir publiquement que des diplômes, titres et qualifications reconnus qu’ils possèdent.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le Dr A s’est présenté sur un premier site internet et sur sa page personnelle Facebook comme professeur de médecine générale et maître de conférences, titres qu’il ne détient pas, et comme spécialiste de médecine globale énergétique, spécialité non reconnue par le Conseil national de l’ordre des médecins, d’autre part, que les mentions apparaissant sur son site et sa page personnelle sur ce réseau social ainsi que les informations qu’il a personnellement diffusées dépassaient largement l’intention purement informative, le Dr A vantant, ainsi que l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, les mérites des soins dispensés dans le centre XYZ qu’il anime et son expérience de praticien dans ces différents domaines, en détaillant les thérapies proposées ainsi que les tarifs pratiqués pour chacune d’entre elles.
6. En premier lieu, au nombre des thérapies proposées figuraient la réflexologie, l’hypnose, la thérapie comportementale, la mésothérapie, la micronutrition cellulaire, la médecine énergétique, l’art-thérapie, la cryothérapie, l’oscillothérapie esthétique, l’immunité, l’impédancemétrie, l’iridologie, la luminothérapie et la magnétothérapie. Une telle présentation, reposant sur une énumération de thérapies dont le caractère éprouvé ou non illusoire n’est, pour la plupart d’entre-elles, nullement établi, indépendamment d’autres thérapeutiques, de même que la promotion faite de dispositifs de soins non reconnus, tels que le Bol d’Air
Jacquier, le Cryotonic, le Satisforme, le Huber, ou encore d’un fauteuil de relaxation, est de nature à caractériser un manquement aux dispositions des articles R. 4127-20 et R. 4127-39 du code de la santé publique cités au point 4.
7. En deuxième lieu, si le Dr A a fermé le site internet www.ABC.com par l’intermédiaire duquel étaient présentés les techniques et procédés mentionnés au point 6, il résulte de l’instruction que l’intéressé a créé par la suite un nouveau site à l’adresse www….com où sont proposés des procédés tels que la circulation tissulaire, la cryolipolyse, la cryothérapie médicale, la fangothérapie, l’hypnose, le mésolift, la 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 mésothérapie, la nutrithérapie, l’ostéo-myothérapie, l’usage de la radio-fréquence, la sophrothérapie, et le Surgen, dont le caractère éprouvé ou non illusoire n’est, pour la plupart d’entre-eux, là encore, nullement établi.
8. En troisième lieu, l’indication des tarifs pratiqués au titre de ces différents procédés proposés par l’intermédiaire de ce second site internet était assortie d’une mention selon laquelle « l’inscription de votre Médecin diplômé auprès de la Sécurité Sociale, en secteur 3, vous permet de bénéficier : /- d’une feuille de soins regroupant vos séances, avec les codes reliés aux actes médicaux réalisés, / – d’une prise en charge de la Sécurité Sociale sur la base du remboursement des actes médicaux réalisés, / – de l’instruction de votre dossier par votre mutuelle d’assurance maladie qui vous remboursera selon votre contrat souscrit, / – de l’adhésion à une mutuelle sur-complémentaire qui complétera votre remboursement des actes médicaux réalisés (…) ». Une telle mention, alors que le Dr A exerce en secteur 3 et n’est, par suite, pas conventionné, de sorte que les actes pratiqués par l’intéressé sont soit non remboursables ou, pour ceux qui le seraient, ne le sont que dans une faible proportion, est constitutive d’une publicité mensongère contraire à la probité et de nature à discréditer la profession de médecin et caractérise ainsi un manquement aux articles R. 4127-3 et R.
4127-31 du code de la santé publique cités au point 4.
9. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a manqué de manière grave et persistante à ses obligations déontologiques. Il sera fait une juste appréciation de ces manquements en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
10. En considération du fait que le Dr A est réputé avoir cessé d’exercer la médecine entre le 1er mai 2020 et le 20 mai 2022, il y a lieu d’ordonner que ne sera mise à exécution que la partie de la sanction prononcée par la présente décision qui excède la partie déjà effectuée.
Sur les frais de l’instance :
11. lI y a lieu de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros à verser au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans est prononcée à l’encontre du Dr A. Le Dr A exécutera cette sanction, déduction faite de la partie déjà exécutée par lui, du 1er octobre 2023 à 0 heures au 10 septembre 2024 à minuit.
Article 2 : La décision du 29 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A versera au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins une somme de 2 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Plat, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Benoît Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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