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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 2 juin 2023, n° -- 14858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14858 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost-75855 Paris cedex 17
N° 14858 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 novembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 2 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du
Dr A, qualifié spécialiste en neurologie.
Par une décision n° 1677 du 18 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- le rapport d’expertise sur lequel se fonde la plainte de Mme B est celui d’un neurologue spécialisé en sclérose en plaques et qui s’est prononcé au regard de l’ensemble du dossier médical de la patiente donc en toute connaissance du diagnostic de leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) posé ;
- le Dr C se fonde dans son rapport sur les données acquises de la science entre février 2015 et juin 2016, période à laquelle le risque de LEMP chez les patients traités par
Natalizumab a été connu et à l’établissement de nouvelles recommandations, notamment fondées sur la mesure de l’index JCV ainsi qu’à la diffusion dans la littérature médicale de ces connaissances ;
- une contre-expertise est en cours, à la demande du Dr A ;
- l’expert a relevé que la poursuite du traitement par Tysabri « pouvait s’envisager », par conséquent ce choix thérapeutique était plausible et le Dr A en a décidé ainsi après avoir informé sa patiente du risque de LEMP ;
- il ne saurait lui être reproché l’absence de mesure de l’index JCV qui ne permet pas à lui seul d’évaluer le risque de LEMP dont Mme B ne remplissait pas tous les critères de risque élevé ;
- lors du passage de la patiente aux urgences de l’hôpital ABC en février 2015, le Dr D, neurologue spécialisée en sclérose en plaques a été sollicité pour avis et n’a pas retenu une modification de la prise en charge ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost-75855 Paris cedex 17
- il ne saurait être reproché au Dr A de ne pas avoir diagnostiqué en février 2015 une LEMP, les images de l’IRM ayant été interprétées par plusieurs tiers compétents sans qu’aucun d’entre eux n’évoque ce diagnostic ni ne modifie la prise en charge ;
- le prétendu retard de diagnostic de la LEMP est sans lien avec l’état actuel de la patiente, à l’exception de son déficit du membre supérieur gauche, les autres séquelles observées étant liées à l’arrêt du traitement par Tysabri ;
Par une ordonnance n° 14858/O du 6 août 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté la requête du Dr A à l’encontre de la décision n° 1677 du 18 juin 2020, de la chambre disciplinaire de première instance de NouvelleAquitaine de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 445033 du 3 novembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 6 août 2020 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par des mémoires, enregistrés les 26 janvier et 8 avril 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme B et ordonné une nouvelle expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis, décision dont il a fait appel le 30 novembre 2021 ;
- un rapport critique établi par le Pr X le 22 février 2021 confirme la conformité de sa prise en charge et contredit l’affirmation selon laquelle le diagnostic de LEMP était évident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, Mme B conclut : 1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le juge disciplinaire est fondé à se rapporter aux conclusions d’expertise réalisée à la demande d’un juge des référés, afin d’apprécier les manquements déontologiques du médecin mis en cause ;
- l’expert s’est prononcé au regard d’un avis de la HAS du 17 janvier 2007 et de deux lettres de l’AFSSAPS aux professionnels de santé de février 2010 et du 28 février 2012 et non sur les données acquises de la science postérieurement ou contemporains des faits, ce que rappelle le juge judiciaire dans son jugement du 3 novembre 2021 ;
- le Dr A, en sa qualité de neurologue prescripteur de Natalizumab et membre du réseau Aquitaine SEP ne pouvait ignorer les mises en garde communiquées dès la commercialisation du médicament ;
- même si elle ne réunissait que deux des trois facteurs de risque de maladie de LEMP, un suivi particulièrement attentif aurait dû lui être porté ;
- le Dr A ne s’est pas donné les moyens d’exclure un diagnostic de LEMP face à la persistance et l’aggravation des symptômes et n’a pas fait appel à des tiers compétents ;
- il prétend avoir été faussement rassuré par le prétendu avis du Dr D, neurologue spécialisée en SEP au CHU XYZ alors qu’au cours d’un entretien téléphonique du 24 février 2015, cette dernière lui a conseillé d’attendre le retour de congés du Dr A et de se rendre au service des urgences du CHU XYZ si son état empirait ;
- le Dr A a commis une faute déontologique en ne diagnostiquant pas la LEMP alors que l’imagerie et les signes cliniques l’évoquaient et en s’abstenant d’interrompre le 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost-75855 Paris cedex 17 traitement par Tysabri, son comportement étant ainsi contraire aux articles R. 4127-7 et
R. 4127-32 du code de la santé publique ;
- contrairement aux affirmations de ce dernier, il est le seul à l’avoir suivi entre février et août 2015 et c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance l’a sanctionné pour ne pas avoir sollicité l’avis de tiers compétents.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- Mme B ne peut prétendre que le Dr D n’a pas eu connaissance des images de l’IRM alors qu’elle a affirmé le contraire lors de l’audience disciplinaire de première instance et cette dernière a été sollicitée pour avis par le centre hospitalier ABC ;
- il a été informé de cet avis par Mme B et n’avait aucune raison de ne pas suivre celuici en adressant sa patiente à un autre confrère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Six pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Grillet pour Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a été prise en charge en 2009 par le Dr A, médecin qualifié spécialiste en neurologie, à la suite d’une première poussée de sclérose en plaque apparue en 1997. Son état est demeuré stable jusqu’en janvier 2015, tant sur le plan clinique avec l’absence de nouvelle poussée qu’au plan radiologique, en l’absence de nouvelles lésions. Toutefois, la réapparition de nouveaux symptômes au début du mois de février 2015 a conduit l’intéressée à consulter au centre hospitalier universitaire XYZ. A la suite des divers examens biologiques et radiologiques qui ont été pratiqués, le diagnostic de leuco-encéphalopathie multifocale progressive (LEMP), maladie virale rare associée à la sclérose en plaques, a été posé en août 2015 lors d’une hospitalisation rendue nécessaire compte tenu de l’aggravation de son état de santé. Mme B a déposé plainte le 7 novembre 2018 auprès du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A, auquel elle reproche d’avoir commis une faute en ne posant pas en temps utile le diagnostic de LEMP, et en ne suspendant pas le traitement par Natalizumab qui lui a été administré. Le Dr A relève appel de la décision du 18 juin 2020 par laquelle la chambre disciplinaire 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost-75855 Paris cedex 17 de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins lui a infligé un avertissement.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’Il peut éprouver à leur égard (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code :« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-35 alinéa 1 de ce même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’Il lui propose. Tout au long de la maladie, Il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi à la demande du juge judiciaire par le Dr C, neurologue, qu’entre le début du mois de février 2015, date d’apparition des nouveaux symptômes et le 2 août 2015, date à laquelle le diagnostic de
LEMP a été posé par le centre hospitalier universitaire XYZ, la patiente a consulté plusieurs radiologues, urgentistes, et neurologues praticiens hospitaliers, qui n’ont pas été en mesure de poser ce diagnostic. Toutefois, au vu de l’évolution de l’état de santé de Mme B, le Dr A aurait dû être alerté dès le début du mois de février par certains détails de la symptomatologie et de la séméiologie, qui auraient dû le conduire à suspendre le traitement par Natalizumab, compte tenu des risques connus d’apparition d’une LEMP en cas d’administration de cette molécule pendant une durée supérieure à 2 ans, lesquels avaient fait l’objet de plusieurs alertes de la Haute autorité de santé entre 2008 et 2014. Par suite, alors que l’évolution de l’état de santé de sa patiente aurait dû le conduire à prescrire des examens complémentaires, notamment une ponction lombaire, ou tout au moins à faire appel à des tiers compétents, l’inaction du Dr A entre le début du mois de février et le mois d’août 2015 est constitutive d’un manquement grave aux obligations déontologiques et professionnelles résultant des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-35 du code de la santé publique citées au point 2, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le Dr. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de
Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre un avertissement.
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost-75855 Paris cedex 17
Article 2 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, à Mme B, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les
Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Benoît Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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