Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMN2
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Décembre 2023
Appelants
M. [I] [X], demeurant [Adresse 3]
Mme [O] [X], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
Société BTSG², es qualité de liquidateur de la SARL [X] PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société [X] a pour objet l’acquisition, la gestion, construction, vente de biens immobilier, gite [Localité 4] Station à [Localité 4]. Elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 5 novembre 2015, confirmé par la cour d’appel le 24 mai 2016.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry a, sur requête de Me [E], liquidateur judiciaire :
— autorisé la société BTSG, mission conduite par Me [M] [E] à céder, au profit de Mme [R] [B] demeurant [Adresse 2] à [Localité 5], ou de toute personne morale qu’elle jugerait bon de constituer à cet effet, moyennant la somme de 230 000 euros net vendeur, payable entre les mains du liquidateur dans les huit jours de notification de la présente, à charge pour ce dernier de verser la somme à la caisse des dépôts et consignations, le bien désigné comme suit :
1) désignation : sur la commune de [Localité 4], bon conseil dessous, 73640, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé les balcons de [Localité 4], section G2456, un local à usage de bureau, soit le lot 52, portant le numéro 2 sur le plan à les balcons de [Localité 4], tranche C-1 et les 381/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes du bâtiment (…).
Au visa principalement des motifs suivants :
deux offres ont été formulées, de 226 000 euros payables comptant présentée par M. [K] et M. [S], et une offre de 230 000 euros par Mme [R] [B],
celle de Mme [B], améliorée et annonçant la prise en charge de l’assurance, est la mieux-disante et reposant sur des justificatifs bancaires, à la différence de celle des consorts [K]-[S].
Par déclaration au greffe en date du 2 janvier 2024, M. [I] [X] et Mme [O] [X] ont interjeté appel de cette en toutes ses dispositions.
Par décision du 11 juin 2024, Mme la première présidente, saisie en référé a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge commissaire du 22 décembre 2023.
Prétentions des parties
Par dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 26 février 2024, Mme [O] [U] épouse [X] et M. [I] [X] ont sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandent à la cour de :
— juger hors délais l’offre présentée lors de l’audience du 20/12/2023 ;
— juger irrecevable l’offre à hauteur de 230 000 euros ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
— juger l’offre de M. [K] et de M. [S] recevable pour un montant de 241 000 euros ;
— juger que la cession du lot n°52 de la société [X] doit intervenir à hauteur de 241 000 euros ;
— juger M. [K] et M. [S] cessionnaires du lot n°52 ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions M.et Mme [X] font valoir notamment que :
l’offre écrite de Mme [B] était d’un montant de 180 000 euros, et a été portée verbalement à 230 000 euros lors de l’entretien avec le juge commissaire, lorsque le montant de l’offre concurrente de M. [S] et M. [K], de 226 000 euros lui a été annoncé ;
l’information portant sur une amélioration de l’offre concurrente de Mme [B] n’a nullement été communiquée aux consorts [S]-[K], qui auraient dû en bénéficier et auraient ainsi pu eux aussi améliorer leur offre ;
l’effet dévolutif de l’appel permet de désigner acquéreurs les consorts [S]-[K], qui portent en appel une offre de 241 000 euros net vendeur.
Par dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la société BTSG, représentée par Me [E] a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :
— juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par les époux [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du traibunal de commerce de Chambéry en date du 22 décembre 2023 ;
— condamner solidairement M.et Mme [X] à lui payer, ès qualités de liquidateur de la société [X], les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de son argumentation, la société BTSG, ès qualités, fait valoir :
' que le juge commissaire a procédé à l’analyse des offres présentées, et qu’il a retenu que l’offre de M. [S] et M. [K], d’un montant de 226 000 euros, était inférieure à l’offre améliorée de Mme [B], et qu’elle n’était accompagnée d’aucun justificatif émanant d’un établissement financier et qu’elle était destinée à transformer un local à usage professionnel en local d’habitation ;
' que la nouvelle offre produite n’apparaît pas plus sérieuse, produite par l’avocat des appelants, qui est aussi celui des consorts [K]-[S], et que les époux [X] n’ont, au cours des années de durée de la procédure collective, jamais présenté la moindre proposition sérieuse de rachat d’un bien immobilier.
Une ordonnance en date du 3 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. A l’audience, l’ordonnance de clôture a été rétractée et fixée au 1er juillet 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L’article L642-18 du code de commerce dispose 'Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. (…)'
L’article R642-36-1 du même code prévoit 'Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.'
Il n’est pas contesté que deux offres écrites sont parvenues à la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] promotion :
— une offre de Mme [R] [B], de 180 000 euros,
— une offre de M. [S] et M. [K], de 226 000 euros.
Aucun élément ne permet de déterminer qu’une offre doive parvenir dans un certain délai au liquidateur, et il est possible de retenir que la date de l’entretien avec le juge-commissaire, chargé de recueillir les observations du débiteur et du liquidateur, constitue la date butoir de réception des offres, à condition qu’elles soient accompagnées du justificatif d’identité, de l’attestation de financement, et qu’il n’existe aucun doute sur l’absence de lien de parenté entre le candidat à l’acquisition et la personne en liquidation judiciaire au regard de l’article L642-3 du code de commerce.
En application de l’article R642-36-1 du code de commerce, les parties ont été convoquées devant le juge commissaire, y compris les candidats à l’acquisition. Etaient présents selon le procès-verbal d’entretien devant le juge-commissaire du 20 décembre 2023 :
— Me Ferrando pour BTSG,
— Mme [B],
— Me Assier, représentant M. [K] et M. [S].
L’organisation de cet entretien n’est pas précisée, pour savoir si, comme le soutiennent les appelants, chaque candidat à la reprise a été appelé séparémment ou si l’entretien s’est tenu de façon contradictoire et transparente.
Il n’est toutefois pas contesté que l’offre de Mme [B] était accompagnée
d’une attestation d’un établissement financier, soit du crédit agricole des Savoie, lors de l’entretien avec le juge-commissaire, alors que l’offre de M. [K] et M. [S] n’était accompagnée que d’une attestation signée de M. [K].
Dès lors, c’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le juge-commissaire a retenu que l’offre de Mme [B], qui était accompagnée d’une attestation d’un établissement financier étayant sa crédibilité, devait être préférée à celle de M. [K] et M. [S], dépourvue de tout justificatif de solvabilité, même s’il est possible de déplorer un manque de formalisme, puisque l’amélioration de l’offre n’a été formulée que de façon orale et non écrite.
En dernier lieu, il y convient d’observer qu’aucune voie de recours n’est ouverte au candidat évincé, qui n’émet pas de prétention, de sorte qu’il ne peut intervenir à un titre quelconque à la procédure d’appel, et qu’il ne peut, dans ce cadre, soutenir à nouveau une offre d’acquisition (Com. 15 novembre 2017, pourvoi n°16-14.885). M. [K] et M. [S] ne sont donc pas recevables à présenter une offre d’acquisition améliorée en cause d’appel, pas plus que M.et Mme [X] ne sont recevables à soutenir le choix d’une offre différente de celle retenue, la cour ne pouvant qu’infirmer ou confirmer la vente de gré à gré autorisée en première instance, et l’intervention d’un conseil unique, chargé à la fois des intérêts des dirigeants de la société [X] et de ceux des candidats à la reprise d’un actif immobilier ne peut permettre de contourner ces règles.
La société BTSG ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lié à l’exercice abusif de la voie de recours abusif de M.et Mme [X], alors que l’amélioration en dernière minute de l’offre d’achat a pu leur donner espoir de combler de passif de la société [X] promotion.
Il ne paraît enfin pas inéquitable de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société BTSG, ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire et publique, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société BTSG ès qualités.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 novembre 2024
à
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à
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