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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 déc. 2022, n° 14881 |
|---|---|
| Numéro : | 14881 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14881 _______________
Dr A _______________
Audience du 9 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 18 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 1348 du 18 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2020 et le 23 juin 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 4126-10 du code de la santé publique qui prévoient un délai maximum de six mois dans lequel la chambre doit statuer sur une plainte dont elle est saisie ;
- il a présenté ses excuses et doit bénéficier de nombreuses circonstances atténuantes ;
- les termes qu’il a utilisés ont déjà été employés par certains confrères ;
- son message destiné à la liste de garde n’avait pas pour but de blesser ou d’humilier quiconque, ce sont ses confrères qui l’ont humilié en lui interdisant de se rendre à sa garde ;
- il est victime d’un complot de copinage.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 juin 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2022, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Escobedo.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qui s’était installé peu de temps auparavant en Charente-Maritime, reprochait au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, où il avait longtemps été inscrit et où il s’était vu confier un mandat de conseiller ordinal suppléant, d’avoir refusé, par des décisions en date du 19 décembre 2018, de l’autoriser à ouvrir un cabinet secondaire à X et de participer au tour de garde de pédiatrie d’Orléans pour la période de la fin de l’année 2018. Le Dr A, qui a par ailleurs contesté ces décisions, a posté à plusieurs reprises sur le forum des médecins de garde de pédiatrie d’Orléans, en particulier le 1er et le 2 janvier 2019, des propos mettant nommément en cause plusieurs confrères ainsi que le conseil départemental du Loiret. Les propos en cause, par leur caractère orduriers et insultants, méconnaissent les obligations résultant des dispositions précitées du code de la santé publique, nonobstant le message d’excuse posté ultérieurement par le Dr A, au demeurant peu explicite. Si le Dr A soutient que ce comportement découlait de l’attitude discriminatoire et méprisante dont le conseil départemental du Loiret aurait fait preuve à son égard, il n’apporte, à l’appui de ces affirmations, aucun élément susceptible de faire présumer une telle discrimination.
3. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont infligé un blâme au Dr A. Par suite, la requête présentée par le Dr A contre cette décision doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Jousse, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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