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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 avr. 2023, n° 2019-024 du |
|---|---|
| Numéro : | 2019-024 du |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15068 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 5 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 20 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 2019-024 du 5 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° d’infliger une sanction au Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa plainte était motivée ;
- le Dr A a méconnu les obligations résultant des articles R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-31, R. 4127-32 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2021 et 15 décembre 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte était irrecevable ;
- les manquements invoqués ne sont pas justifiés.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que la requête.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 avril 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Cottinet pour le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Arheix pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2023, a été présentée pour le Dr A.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « (…) Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la plainte du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, reçue le 14 février 2019 par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, expose en détail, sur plus de trois pages, les faits reprochés au Dr A, ainsi que les dispositions méconnues du code de la santé publique. La plainte, signée du président du conseil départemental de la Somme, précise que les motifs ainsi présentés sont ceux retenus par le conseil pour engager une action disciplinaire contre le praticien. Il est notamment joint à la plainte l’extrait de la séance du conseil départemental de la Somme en date du 11 janvier 2019 au cours de laquelle les membres de ce conseil ont décidé de porter plainte selon les termes d’une plainte antérieure, datée du 22 janvier 2018. Cette dernière plainte expose également d’une manière approfondie les griefs du conseil à l’encontre du Dr A et le fondement juridique de l’action. La plainte enregistrée en première instance comportait ainsi les motifs de droit et de fait qui la justifiaient, tout en se référant à un avis du conseil également suffisamment motivé. C’est donc à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé cette plainte irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins est fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée de la chambre disciplinaire
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins à laquelle il convient de renvoyer le jugement de l’affaire.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins présentées au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
5. Les dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit alloué au Dr A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 2019-024 du 5 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le jugement de l’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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