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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 sept. 2020, n° 18-025 du |
|---|---|
| Numéro : | 18-025 du |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14436 ______________________
Dr R ______________________
Audience du 16 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 6 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr R, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 18-025 du 3 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr R.
Il soutient que :
- le rapport établi par le Dr R le 3 novembre 2017 constitue une immixtion dans les affaires familiales, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ;
- le Dr R ne s’est pas contentée de certifier ce qu’elle avait elle-même constaté et n’a pas fait preuve de la circonspection nécessaire en rapportant les dires de tiers, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-28 du même code ;
- le rapport litigieux est péremptoire à l’égard du père des enfants sans même que le Dr R ait entendu celui-ci ;
- le Dr R a également méconnu les dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, une attestation modificative n’a pas pour effet d’effacer l’infraction ;
- la conciliation est sans effet sur le conseil départemental.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2019, le Dr R conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le conseil départemental ne peut utilement soutenir que le procès-verbal de conciliation serait « inopérant » dès lors que seul le rapport modifié à la suite de la conciliation a été produit devant le tribunal de grande instance de Lille ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la plus grande partie du rapport litigieux se réfère à des paroles prononcées par les enfants et les conclusions sont rédigées avec prudence ;
- son inquiétude était légitime au regard des actes incestuels évoqués par les enfants ;
- il ne saurait lui être reproché une immixtion dans les affaires familiales ni la rédaction d’un rapport de complaisance dès lors que ses conclusions ont pour base exclusive les propos des enfants recueillis dans le cadre de leur visite et font usage du conditionnel.
Par une ordonnance du 24 juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 25 août 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code pénal, notamment l’article 226-14 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Maître Paternoster pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Lejeune pour le Dr R et celle-ci en ses explications.
Le Dr R a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins fait appel de la décision du 3 mai 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr R.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
3. L’article 226-14 du code pénal dispose que la sanction pénale prévue à l’article 226-13 en cas de violation du secret professionnel n’est pas applicable « au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. (…) Le signalement aux autorités
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ».
4. Il résulte de l’instruction que le Dr R a reçu en consultation Mme T et ses trois enfants les 18 octobre et 1er novembre 2017 dans le contexte de la séparation de celle-ci d’avec son compagnon M. S, père de ces enfants. A l’issue de ces consultations, le Dr R a rédigé une « attestation destinée au tribunal de Lille » mentionnant comme objet : « garde des trois enfants, droit de visite chez le père ». Cette attestation de huit pages, qui pour l’essentiel cite des propos des enfants relatant des gestes déplacés de leur père et des situations de proximité physique excessive entre celui-ci et ses enfants, se termine par un « résumé » et des « conclusions » dans lesquels le Dr R évoque notamment « l’attitude incestuelle » et le « harcèlement du père qui continue à imposer son comportement pathologique en culpabilisant ses enfants ». Le document se termine par ces termes : « J’ai pris la mesure de l’attitude protectrice et raisonnée de Madame leur mère. Les enfants demandent clairement de ne plus être obligés d’aller chez leur père. Les risques incestuels semblent être avérés. Une mise à distance du père sous forme de visites médiatisées me paraît souhaitable, ces visites médiatisées ayant déjà été proposées et refusées antérieurement ».
5. L’attestation dont le contenu est résumé au 4. ci-dessus a été rédigée sur le fondement des seules paroles des enfants, que le Dr R s’est appropriées pour porter son diagnostic sans avoir également rencontré le père de ceux-ci ni cherché à se fonder sur des faits objectivement constatés. Elle avait en outre connaissance de ce que cette attestation était destinée à être produite en justice, comme elle l’a elle-même mentionné en en-tête de ce document, dans le cadre du litige opposant les deux parents à propos de la garde des enfants, et s’est ainsi immiscée dans les affaires de la famille. La rédaction de cette attestation constitue, dans ces circonstances, un manquement aux dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique, alors au surplus que le Dr R avait la possibilité, en cas de constat d’une situation préoccupante pour les enfants, de porter ces éléments à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes mentionnée à l’article 226-14 du code pénal cité ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et qu’il y a lieu d’infliger au Dr R, en raison des manquements constatés au 5. ci-dessus, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, est prononcée à l’encontre du Dr R.
Article 3 : Le Dr R exécutera la partie ferme de la sanction infligée par la présente décision du 1er mars 2021 à 0 heure au 31 mars 2021 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr R, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de- France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Lacroix, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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