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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 juin 2023, n° 15079 |
|---|---|
| Numéro : | 15079 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15079 _________________
Dr A _________________
Audience du 28 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 28 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie viscérale et digestive.
Par une décision n° 2019.118 du 9 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, et mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2021 et 6 janvier 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- l’information qui lui a été délivrée par le Dr A n’était pas suffisante quant au type de by-pass qui serait réalisé ;
- il existe une différence substantielle entre le by-pass en Y et le by-pass en Omega, dès lors en particulier que seul le second peut entraîner un reflux biliaire ;
- la Haute Autorité de santé a publié un article défavorable au remboursement du by-pass en Omega en 2019, ce qui démontre que les deux types de by-pass ne peuvent être regardés comme équivalents.
Par des mémoires enregistrés les 5 mai 2021 et 23 février 2022, le Dr A conclut : 1° au rejet de la requête ; 2° à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- Mme B rentrait dans les indications de réalisation d’un by-pass gastrique, souffrant d’une obésité compliquée d’une hypertension artérielle traitée et d’une hernie discale ;
- il a informé oralement Mme B, au cours de la consultation pré-opératoire, qu’il envisageait la réalisation d’un by-pass en Omega, la technique permettant de moindres complications en raison d’un geste plus simple à réaliser ;
- les montages en Omega ou en Y du by-pass sont globalement similaires, la principale différence résidant dans le fait qu’il y a une anastomose au pied de l’anse alimentaire dans le by-pass en Y ;
- les différents praticiens qui ont suivi Mme B ont parlé de by-pass en général, sans préciser de quel type de by-pass il s’agissait ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- Mme B a bénéficié d’un bilan pré-opératoire très complet ;
- il réalise le by-pass en Omega depuis 2008 ;
- une étude portant sur des interventions réalisées entre 2006 et 2013 et publiée en 2015 dans la revue Obesity Surgery indique que le by-pass en Omega présente moins de risques de complications pour les patients ;
- aucune autre raison que l’existence de risques réduits ne l’a conduit à privilégier la réalisation d’un by-pass en Omega ;
- il a indiqué à Mme B, via la fiche d’information produite dans le cadre de l’instruction, qu’il entendait réaliser un by-pass et lui a précisé oralement qu’il s’agirait non d’un by-pass en Y, mais d’un by-pass en Omega ;
- les schémas tracés sur la fiche d’information ne lient nullement le praticien ;
- l’exigence d’information qui s’impose au médecin ne va pas jusqu’à décrire précisément la technique opératoire utilisée ;
- une information trop technique ne peut être qualifiée de claire au sens de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique ;
- le compte rendu opératoire qui a été remis à Mme B dès sa sortie de l’établissement de santé précisait qu’avait été réalisé un by-pass en Omega ;
- le risque de reflux biliaires n’était pas documenté à la date à laquelle il a réalisé le by-pass en Omega sur Mme B ;
- dès lors qu’un tel risque n’était à l’époque ni fréquent ni grave et « normalement prévisible », il n’y avait pas lieu d’en faire état ;
- l’intervention par by-pass gastrique faisait l’objet, en 2014, d’une prise en charge par la sécurité sociale.
Par une ordonnance du 20 janvier 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 30 mars 2022, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juin 2023 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Perriez pour Mme B, excusée ;
- les observations de Me Zerdab pour le Dr A, absent.
Me Zerdab a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a été opérée le 8 janvier 2014 à la clinique ABC par le Dr A, lequel a réalisé un by-pass gastrique en Omega en raison d’une obésité morbide. Si l’intervention en cause a produit les effets escomptés en termes de perte de poids, Mme B a toutefois souffert, à compter du mois de septembre 2015, d’importants reflux biliaires. La survenance de cette complication a conduit à la réalisation d’une nouvelle intervention par le Dr C à l’Hôpital XYZ le 8 janvier 2018, qui a
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] converti le by-pass gastrique en Omega en un by-pass gastrique en Y. Mme B, qui estime ne pas avoir été informée de la réalisation d’un by-pass en Omega avant l’intervention du 8 janvier 2014, fait appel de la décision du 9 février 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’elle a présentée à l’encontre du Dr A.
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu Mme B le 22 octobre 2013 pour l’informer sur l’intervention dont il préconisait la réalisation. Lors de cette consultation pré-opératoire, il a remis à la patiente un document intitulé « information sur la gastroplastie » sur lequel figuraient notamment une description des trois traitements chirurgicaux susceptibles d’être réalisés (anneau gastrique ajustable, by-pass gastrique et sleeve gastrectomie) ainsi que des principaux avantages et inconvénients de chacun d’eux. La technique du by-pass gastrique était illustrée par un schéma correspondant à la méthode de by-pass en Y. Aucune mention n’était faite de la méthode de by- pass en Omega, qui est celle que le Dr A entendait retenir et a effectivement mise en œuvre lors de l’intervention du 8 janvier 2014. Si le Dr A fait valoir qu’il a indiqué oralement à Mme B qu’il réaliserait lors de l’intervention un by-pass en Omega et non un by-pass en Y, aucun des éléments produits dans le cadre de l’instruction ne permet de l’établir. Ainsi, au regard des risques s’attachant à ce type de chirurgie et aux différences existant entre les deux techniques, qui ne sauraient être regardées comme équivalentes, le Dr A doit être regardé comme n’ayant pas délivré à sa patiente l’information requise par les dispositions précitées des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique. Il y a lieu par suite de lui infliger la sanction du blâme.
Sur les conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que le Dr A demande au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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