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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 janv. 2021, n° 14045 |
|---|---|
| Numéro : | 14045 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14045 ______________________
Dr D ______________________
Audience 28 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 mars 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 2642 du 29 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 juin 2018 et 27 janvier 2020, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de sanctionner le Dr D ;
3° de mettre à la charge du Dr D le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont contredits en reconnaissant la tenue par le Dr D de propos désobligeants à son égard tout en refusant de le sanctionner à ce titre ;
- contrairement à ce qu’en ont décidé les premiers juges, les faits qu’elle dénonçait à l’encontre du Dr D sont établis par les pièces qu’elle a produites ;
- il en est ainsi du comportement anticonfraternel de celui-ci qui empêchait toute collaboration paisible au sein du centre de soins et du harcèlement moral qu’il lui faisait subir ;
- il en est de même des manœuvres qu’il entreprenait auprès du secrétariat du centre pour désorganiser son emploi du temps et restreindre sa patientèle, de ses interventions dans l’usage de son bureau pour en perturber la libre occupation et des pressions qu’il exerçait notamment sur le personnel féminin pour l’isoler ;
- tel est également le cas des accusations qu’il a portées contre elle qui ont été déterminantes dans son licenciement ;
- sont également établies, par les pièces produites, les atteintes qu’il a portées au respect de sa vie privée, qu’il s’agisse de son lieu d’habitation dont il a entendu la priver ou de la fréquentation de la cantine scolaire par son fils qu’il a concouru à perturber ;
- elle a dû faire appel du jugement du conseil des prud’hommes rejetant sa demande de voir déclarer son licenciement abusif, la décision reposant sur des faits inexacts et non contradictoirement débattus ; en particulier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), dont l’enquête n’est pas produite, ne saurait lui imputer des fausses facturations d’honoraires alors que leur établissement relevait du secrétariat du centre médical où elle exerçait ;
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- la procédure devant le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins est entachée de partialité ;
- la juridiction disciplinaire de première instance n’a pas pris en compte les plaintes qu’elle a formulées à l’encontre de trois autres médecins du centre de soins ;
- elle entend porter plainte auprès du procureur de la République à l’encontre du Dr D pour escroqueries en bande organisée et au jugement, fraudes et non-dénonciation de fraudes, violation de la vie privée, harcèlement, discrimination, faux et usage de faux.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2018, le Dr D conclut :
- au rejet de la requête ;
- au rejet de la plainte du Dr C à son encontre ;
- à la condamnation du Dr C à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il subit du fait de sa procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’ensemble des accusations du Dr C à son encontre est calomnieux et outrageant et il produit de nombreuses attestations propres à les réfuter ;
- à l’inverse, les allégations de sa consœur ne reposent sur aucun fondement et ses écritures procèdent de raisonnements aussi confus qu’incohérents, allant jusqu’à se présenter comme la victime d’un vaste complot incluant les praticiens et personnels du centre de soins, la direction de la CARMI et même la CPAM ;
- les premiers juges ont écarté à bon droit ses demandes procédurales tendant à différer la décision par la sollicitation de mesures d’instruction, d’audition de témoins et de sursis à statuer qui étaient sans fondement ;
- il n’a pas détourné la patientèle au préjudice du Dr C, l’activité médicale du secteur ayant baissé d’une manière générale ;
- il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite et n’a pas donné de faux espoirs sur ce point au Dr C ;
- il n’a jamais fait preuve d’autoritarisme à son égard dans le fonctionnement du cabinet et aucun membre du centre ne s’est plaint de ce chef ;
- il ne s’est pas opposé à ce que le Dr C réalise des vacations auprès d’autres confrères ;
- il n’a fait preuve à son égard ni d’agressivité ni de harcèlement ni de tout autre comportement anticonfraternel ;
- il n’a pas œuvré pour l’empêcher de jouir d’un studio qu’elle occupait indument sans qu’il le sache, se bornant à solliciter la direction de la CARMI pour que le local puisse être mis à la disposition d’une interne effectuant son stage au centre de soins, que le Dr C a d’ailleurs violemment agressée par la suite ;
- il est étranger à la privation de cantine scolaire de son fils ;
- il n’a commis aucun geste déplacé à l’égard du Dr C ;
- à l’inverse, celle-ci manifeste une attitude agressive et méprisante à l’égard des personnes intervenant au centre de soins ;
- elle en perturbe le fonctionnement en n’assistant pas aux réunions de coordination, en refusant la discussion et en ayant une attitude égoïste dans l’usage de son bureau ;
- elle a été licenciée pour faute grave ; si le conseil des prud’hommes qu’elle a saisi a rejeté sa demande d’indemnisation et si l’intéressée a fait appel, la procédure prud’homale est, en tout état de cause, sans incidence sur la présente instance disciplinaire ;
- en déposant un mémoire unique dans les trois dossiers disciplinaires dont la chambre disciplinaire nationale a à connaître, impliquant le Dr B et lui-même, le Dr C méconnaît le secret de l’instruction et le secret médical ;
- la plainte qu’il a déposée à l’encontre du Dr C était régulière en la forme et au fond au regard des textes de droit interne comme européens et l’intéressée ne pouvait arguer de son
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irrecevabilité par suite d’une prétendue nullité – en réalité un retrait – de celle qu’elle a elle- même formée contre lui ;
- la plainte du Dr C à son encontre est abusive et lui cause un préjudice matériel et moral dont il est en droit de demander réparation.
Par des courriers du 3 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr D à fin de dommages-intérêts pour plainte abusive présentées en appel dès lors que ces conclusions n’ont pas été présentées en première instance.
Par une ordonnance du 28 janvier 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 février 2020 à 12h00.
Des observations du Dr C ont été enregistrées le 5 mars 2020 après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr C ;
- les observations de Me Sautel pour le Dr D et celui-ci en ses explications.
Le Dr D a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr C exerçait ses fonctions en qualité de médecin généraliste salariée de la caisse de sécurité sociale de la région minière (CARMI), au centre de santé polyvalent de ABC, où pratiquait également le Dr D en cette même qualité. Des tensions sont apparues entre eux à propos du volume de la patientèle et des modalités d’organisation et de fonctionnement du centre, qui ont conduit à recourir, le 20 mai 2015, à une tentative de médiation, restée infructueuse, par le Dr B, coordonnateur local des centres de santé de la CARMI. Le Dr C s’est plainte auprès de la direction de celle-ci, puis du conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, du comportement du Dr D, lui imputant principalement une tromperie sur le volume de la patientèle à laquelle elle pouvait prétendre, un autoritarisme l’empêchant d’exercer pleinement et sereinement ses fonctions, confinant au harcèlement moral et allant jusqu’à une intrusion dans sa vie privée ainsi que des gestes déplacés. Le Dr D, jugeant ces accusations calomnieuses, a déposé plainte à son tour à l’encontre du Dr C. La juridiction disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de celle-ci par une décision dont l’intéressée fait appel.
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2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-110 du même code : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ».
Sur les griefs portant sur la patientèle :
3. Contrairement aux allégations du Dr C, il ressort des pièces du dossier que le moindre volume de patientèle que celui auquel elle s’attendait, lorsqu’elle a pris ses fonctions au centre de soins de ABC, ne procède pas de manœuvres du Dr D pour se ménager une prépondérance dans les activités du centre à son détriment, mais résulte d’une baisse générale de l’activité de soins dans le secteur dont elle n’établit pas qu’elle lui aurait été dissimulée. Le Dr C, sur qui pèse la charge de la preuve en sa qualité de plaignante, ne rapporte pas davantage la preuve que le Dr D aurait fait obstacle au développement de sa patientèle au centre de soins par des interventions auprès du secrétariat dans les prises de rendez-vous et la gestion des patients et au concours qu’elle entendait apporter à d’autres confrères. Les pressions diverses que le Dr C impute au Dr D aux fins de perturber l’organisation de son travail et son emploi du temps et la marginaliser ne sont pas plus établies. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à rejeter les griefs du Dr C de ce chef.
Sur les griefs portant sur le manque de confraternité :
4. Si le Dr C invoque un comportement non confraternel du Dr D à son égard, les pièces du dossier et, en particulier, les nombreuses attestations produites par ce dernier, établissent que ce reproche n’est pas fondé. Ainsi, il n’est pas établi que le Dr D ait fait preuve d’autoritarisme ou ait imposé au Dr C une quelconque manière d’organiser son emploi du temps ou de gérer sa patientèle. Il n’est pas davantage prouvé que le Dr D ait fait pression sur le secrétariat du centre de soins et plus généralement sur son personnel féminin pour les inciter à marginaliser le Dr C au sein de celui-ci. Les mêmes attestations établissent en revanche que cette dernière, non seulement ne coopérait pas au bon fonctionnement du centre, mais traitait le personnel administratif comme le personnel soignant sans la considération qu’ils étaient en droit d’attendre. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à écarter le grief de non-confraternité.
Sur les griefs portant sur le harcèlement moral :
5. Si le Dr C soutient avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part du Dr D, elle n’avance aucun élément de fait vérifiable qui soit susceptible de faire présumer l’existence de celui-ci ainsi qu’il lui appartenait de le faire en application des règles spécifiques de preuve en la matière. Il s’ensuit que la juridiction de première instance a écarté à bon droit ce grief.
Sur les griefs portant sur le licenciement du Dr C :
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6. Il ressort des pièces versées aux débats et, en particulier, du jugement du conseil des prud’hommes rejetant la demande du Dr C de voir déclarer abusif son licenciement, que celui-ci a été prononcé par la CARMI, son employeur, au motif, d’une part, de la mésentente grave qu’elle faisait régner, par son agressivité, au sein du centre de soins et de ses répercussions sur son bon fonctionnement et, d’autre part, des fausses facturations d’honoraires d’actes qu’elle aurait établies au préjudice de la CPAM. Il n’est en revanche nullement prouvé que le Dr D ait participé de quelque manière que ce soit à la prise de décision de la CARMI de licencier l’intéressée et, en particulier, à une cabale pour l’ostraciser et la décrédibiliser auprès de la direction. Les premiers juges étaient, en conséquence, fondés à considérer qu’aucun grief ne pouvait être retenu de ce chef à l’encontre du Dr D.
Sur l’atteinte à la vie privée :
7. Contrairement aux allégations du Dr C, il ressort de l’instruction que le Dr D n’a procédé à aucune démarche la concernant susceptible de s’analyser en une atteinte au respect de sa vie privée. Il en est ainsi des prétendues ingérences pour suspendre l’usage d’un studio jouxtant son appartement ou pour inciter à son expulsion ou encore pour voir son fils privé de cantine scolaire, qui ne sont pas établies par les pièces du dossier.
8. Il résulte de ce qui précède que la juridiction de première instance, qui n’a entaché sa décision d’aucune contradiction, était fondée à considérer que le Dr D n’a commis aucun manquement aux règles déontologiques. Doit, en conséquence, être rejetée la requête d’appel du Dr C sans qu’il y ait lieu, en tout état de cause, de se prononcer sur l’atteinte que présenterait au secret de l’instruction et au secret médical l’unicité des écritures de celle-ci dans les différents dossiers disciplinaires dont la chambre disciplinaire nationale est saisie à son initiative.
Sur la demande indemnitaire :
9. Si le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de condamner le Dr C à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le caractère abusif de la plainte qu’elle a déposée contre lui, ces conclusions n’ont pas été présentées en première instance et sont, par suite, irrecevables en appel. Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr C de versement par le Dr D, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr C le versement au Dr D de la somme de 1 000 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr C est rejetée.
Article 2 : Le Dr C versera au Dr D la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr D est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr D, au Dr C, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alès, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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