Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 oct. 2020, n° 14419 |
|---|---|
| Numéro : | 14419 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14419 ________________
Dr A ________________
Audience du 14 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 26 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Mayotte de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale et qualifiée compétente en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 158 du 20 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle s’est bornée à alerter le conseil départemental de l’ordre des médecins et l’Agence régionale de santé (ARS), de façon prudente, sur certaines pratiques médicales du Dr B considérées comme dangereuses par certains patients ou professionnels de santé, notamment en ce qui concerne le traitement du diabète, sans jamais porter une accusation outrancière à l’égard de ce médecin, et sans jamais porter plainte contre lui ; par suite, elle n’a pas manqué à l’obligation de confraternité ;
- si elle a prescrit un examen biologique à une patiente du Dr B, elle ne l’a fait qu’une fois alors d’ailleurs que la pratique consistant à faire une prescription à un patient d’un autre médecin est une pratique fréquente à Mayotte en raison de la densité trop faible de médecins ; en outre, elle a agi à la demande d’une infirmière qui était inquiète ; par suite, même si elle aurait dû informer le Dr B de cette prescription, elle n’a pas commis un détournement de patientèle ;
- la prescription précitée n’établit nullement qu’elle se serait livrée à de la recherche biomédicale illicite.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle conclut en outre :
- à ce que la chambre prononce à l’encontre du Dr B une amende pour recours abusif ;
- à ce que le montant de la somme dont elle demande la mise à la charge du Dr B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit porté à 7 000 euros.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient en outre que :
- plusieurs membres du corps infirmier se sont dits préoccupés par la manière d’exercer du Dr B, qui n’hésitait pas à interrompre une thérapeutique en cours, même prescrite par un spécialiste, ou à faire pression sur certains de ses patients pour qu’ils continuent de le consulter ; elle a estimé qu’il lui appartenait de procéder à un signalement préventif auprès du conseil départemental de l’ordre et de l’ARS, sans toutefois porter plainte contre son confrère ; contrairement à ce qu’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, elle n’a pas fait une dénonciation outrancière et injustifiée ;
- n’ayant jamais reçu en consultation Mme X, à laquelle elle a prescrit un examen biologique, elle n’a pas réalisé un détournement de patientèle ;
- l’examen biologique pratiqué, qui a seulement révélé que le traitement de Mme X n’était pas adapté, ne constitue pas un acte de recherche médicale illicite, lequel n’est pas établi par le Dr B.
Par des mémoires, enregistrés le 10 août et le 24 septembre 2020, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête et au maintien de la sanction ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la demande de sanction contre lui pour « plainte abusive et outrancière » est irrecevable ;
- le Dr A, qui a prescrit un examen biologique à Mme X sans l’avoir reçue en consultation, a manqué aux obligations résultant des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code la santé publique ;
- il n’est pas accusé dans la présente affaire et n’a par ailleurs fait l’objet que d’une seule plainte, de la part d’un kinésithérapeute, avec lequel une conciliation est intervenue ;
- le signalement du Dr A n’a donné lieu à aucune plainte de la part du conseil départemental de l’ordre des médecins ou de l’ARS.
Par une ordonnance du 11 août 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 24 septembre 2020.
Par des courriers du 23 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la demande présentée par le Dr A tendant à ce que soit prononcée à l’encontre du Dr B une amende pour recours abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations du Dr A ;
- les observations de Me Simhon pour le Dr B, absent.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Sur plainte du Dr B, médecin généraliste exerçant à Mayotte, la chambre disciplinaire de La Réunion – Mayotte, après avoir relevé que le Dr A, médecin généraliste exerçant à également à Mayotte, avait eu un comportement constitutif d’un manquement à l’obligation de confraternité à l’égard du Dr B, lui a infligé, par sa décision du 20 mars 2019, la sanction de l’avertissement. Le Dr A relève appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
3. Par un courrier en date du 23 septembre 2016, le Dr A a adressé au conseil départemental de Mayotte de l’ordre des médecins, mais aussi à la directrice adjointe de l’Agence régionale de santé de Mayotte, un dossier mettant en cause le Dr B en alertant sur certains de ses « agissements » et sur son comportement. Ce dossier comprenait plusieurs signalements concernant le Dr B émanant de professionnels de santé amenés à travailler avec lui et mettant en cause certaines de ses pratiques ainsi que, à l’appui de ces signalements, certaines prescriptions de ce médecin qui seraient susceptibles d’être préjudiciables aux patients. En outre, alors que, à la réception de ce courrier, le conseil départemental de Mayotte de l’ordre des médecins proposait d’organiser une rencontre entre ces deux médecins, en vue de confronter leurs positions et de vérifier si les accusations visant le Dr B reposaient sur des observations concrètes et des actes préjudiciables aux patients, le Dr A indiquait que, n’ayant pas porté plainte contre le Dr B, elle refusait toute conciliation avec celui-ci. Par l’ensemble de ce comportement, le Dr A, qui par ailleurs est membre du conseil départemental de Mayotte de l’ordre des médecins, a manqué à son devoir de confraternité mentionné au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 20 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions du Dr A tendant à ce que soit prononcée à l’égard du Dr B une amende pour recours abusif :
5. Il résulte des termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, applicable à la juridiction disciplinaire, que les conclusions tendant à ce que le juge inflige une amende pour recours abusif ne sont pas recevables.
Sur les conclusions du Dr B et du Dr A tendant à la mise en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au Dr A d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans le dépens.
7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du Dr A le versement au Dr B d’une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera au Dr B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de Mayotte de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte, de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Mayotte, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kezachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Urssaf ·
- Région ·
- Profession ·
- Cotisations sociales ·
- Santé publique ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Protection sociale
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Réalisation ·
- Risque ·
- Obésité ·
- Technique ·
- Sanction ·
- Chirurgie
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Médecine générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de déontologie ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Agence régionale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Chirurgie ·
- Intervention ·
- Grêle ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Médecine ·
- Spécialité ·
- Scanner
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Sclérose en plaques ·
- Santé ·
- Procédure de divorce ·
- Mise sous tutelle ·
- Sanction ·
- Ville ·
- Divorce ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Médecine nucléaire ·
- Télécopie ·
- Examen ·
- Détournement ·
- Vacation ·
- Aquitaine ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Papier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Courriel ·
- Sciences ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Centre de soins ·
- Plainte ·
- Vie privée ·
- Cantine scolaire ·
- Santé ·
- Secret ·
- Harcèlement moral ·
- Grief ·
- Cantine
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Secret ·
- Île-de-france ·
- Reportage ·
- Union européenne ·
- Chirurgie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Père ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Attestation ·
- Conseil ·
- Physique ·
- Complaisance
- Ordre des médecins ·
- Activité ·
- Consultation ·
- Gériatrie ·
- Médecine ·
- Service médical ·
- Île-de-france ·
- Assurance maladie ·
- Sanction ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Médecin du travail ·
- Secret professionnel ·
- Employeur ·
- Service public ·
- Secret médical ·
- Professionnel ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.