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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 févr. 2021, n° 14384 |
|---|---|
| Numéro : | 14384 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14384 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 février 2021 Décision rendue publique par affichage le 7 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 4 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, M. D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° 2018.69 du 19 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A et mis à la charge de cette dernière le versement à M. D d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. D ;
3° de condamner M. D pour plainte abusive ;
4° de mettre à la charge de M. D le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la plainte de M. D était irrecevable par application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique dans la mesure où elle exerce ses fonctions de médecin dans le cadre du service public de la médecine du travail, où M. D n’est pas au nombre des personnes pouvant traduire un médecin chargé d’une mission de service public devant la chambre disciplinaire de première instance et où le conseil départemental de l’ordre des médecins ne s’est pas associé à la plainte ;
- la décision a été rendue en violation des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de répondre au grief nouveau tiré de la violation du secret médical ;
- l’indication qu’elle a donnée à l’ancien employeur de M. D selon laquelle les raisons de l’inaptitude de ce dernier « n’étaient pas liées à l’époque et selon le dossier à une raison professionnelle », est une simple confirmation de l’indication figurant sur l’avis d’inaptitude dont l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un volet doit en être adressé à l’employeur, afin que celui-ci puisse respecter ses obligations légales et ne participe pas du secret médical, contrairement à ce qu’a estimé la chambre disciplinaire de première instance, de sorte qu’aucune violation du secret professionnel ne saurait être retenu à son encontre ;
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- la plainte de M. D est manifestement abusive et n’a pour objet que de palier la décision défavorable de la cour d’appel censurant le jugement du conseil des prud’hommes qui lui était favorable.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2019, M. D conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les médecins du travail n’assurent pas une mission de service public ; les faits reprochés au Dr A n’entrent pas dans les missions des médecins du travail et n’ont eu pour but que d’éviter une charge financière à son ancien employeur ;
- les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins peuvent se fonder sur des griefs non énoncés dans la plainte pour infliger une sanction à un médecin ;
- les éléments relatifs à l’absence de violation du secret professionnel sont contestables et le Dr A n’avait pas besoin de répondre à la sollicitation d’un employeur motivée par des fins financières, alors, en particulier qu’elle n’a jamais rempli son rôle de conseil du salarié auprès de lui et ne lui a pas répondu ;
- le Dr A a méconnu le principe d’indépendance professionnelle posé par les articles R. […]. 4127-95 du code de la santé publique ;
- son inaptitude a pour origine l’accident du travail du 20 juin 2011 ;
- le Dr A ne lui a communiqué son dossier médical qu’après plusieurs mois et il était incomplet ;
- sa plainte n’est pas abusive puisque la conduite non déontologique et non indépendante du Dr A l’a pénalisé dans la procédure contre son ancien employeur.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- la mission dévolue aux médecins du travail par l’article L. 4622-2 du code du travail remplit tous les critères du service public ;
- elle n’a pas été informée préalablement à l’audience qu’une violation du secret professionnel lui était reproché et qu’il était envisagé de la poursuivre sur ce fondement ;
- la procédure de licenciement étant différente selon que l’inaptitude qui la motive est d’origine professionnelle ou non, elle était tenue de répondre à l’employeur sur ce point, en s’abstenant de donner la cause médicale de cette inaptitude ;
- l’existence d’une incapacité liée à un accident du travail est sans lien avec l’inaptitude en cause ;
- elle n’a pas méconnu le principe d’indépendance professionnelle et a communiqué à M. D les pièces de son dossier médical ;
- la plainte est bien une mesure de rétorsion et revêt donc un caractère abusif.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2020, M. D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- l’article L. 4622-1 du code du travail indique que la médecine du travail est organisée sous la responsabilité des employeurs qui la financent et le Dr A ne participait donc pas à une mission de service public, de sorte que sa plainte, formée sur le fondement de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, est recevable ;
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- la décision attaquée reprend bien le grief qu’il avait formulé tiré de la violation du secret médical et analyse également la réponse qu’y a faite le Dr A, qui ne saurait dès lors prétendre qu’elle n’a pas été en mesure de défendre sur ce point ;
- le Dr A a transmis une information personnelle sur son état de santé quatre ans après la rupture du contrat de travail ;
- le Dr A a méconnu le principe d’indépendance professionnelle posé par l’article R. 4127-5 du code de la santé publique en répondant à son ancien employeur et s’est immiscée dans sa vie personnelle en violation de l’article R. 4127-51 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- elle devait l’information contestée à l’employeur dans le cadre de son obligation de conseil ;
- la médecine du travail est un service public car elle est contrôlée par une personne publique et que l’adhésion à ce service est obligatoire pour tout employeur ;
- le grief de violation du secret professionnel ne lui a pas été communiqué avant l’audience et il ne lui a pas été proposé de renoncer aux délais légaux et conventionnels pour préparer sa défense ;
- l’information relative à l’origine de l’inaptitude est nécessaire au suivi médico-social du salarié qui a des conséquences pour l’employeur et la sécurité sociale ;
- les griefs tirés de la violation du principe d’indépendance professionnelle et de l’immixtion dans la vie privée de M. D sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables.
Par des courriers du 17 décembre 2020, les parties ont été informées, d’une part, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. D tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale tire, de l’ensemble des manquements reprochés au Dr A, les conclusions sur la sanction disciplinaire à infliger à ce praticien, lesquelles doivent être regardées comme tendant au prononcé d’une sanction plus sévère que celle infligée par la chambre disciplinaire de première instance, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires ; d’autre part, de ce que la chambre disciplinaire nationale est susceptible d’examiner les griefs tirés de la méconnaissance par le Dr A de ses obligations déontologiques relatives au secret professionnel, à l’indépendance professionnelle et à la communication du dossier médical.
Par une ordonnance du 16 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 janvier 2021 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2021 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Bergeras pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été employé par la SAS ABC en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 22 juin 1982. Il a été victime de deux accidents du travail les 23 juillet 2009 et 20 juin 2011. Il a été licencié le 5 octobre 2012 en raison d’une inaptitude constatée les 4 septembre et 18 septembre 2012 par le Dr A, médecin du travail. M. D a obtenu l’annulation de son licenciement par un jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 27 janvier 2015 au motif que son employeur n’avait pas respecté les obligations de reclassement du salarié et de consultation des délégués du personnel posées par l’article L. 1226-10 du code du travail. Les dispositions de cet article prévoient, d’une part, que, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi à l’issue d’une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, son employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. D’autre part, dans leur rédaction applicable à la date du licenciement, les dispositions de cet article prévoyaient que cette proposition prenant en compte les conclusions et indications du médecin du travail était soumise à l’avis des délégués du personnel dans les cas où l’inaptitude trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle.
2. La SAS ABC a obtenu l’annulation de ce jugement par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 janvier 2017 qui a considéré, d’une part, que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et, d’autre part, que la consultation des délégués du personnel n’était pas requise dès lors que l’inaptitude de M. D n’avait pas une origine professionnelle. Pour statuer sur ce second point, la cour s’est fondée sur un courriel du 22 février 2016 par lequel, en réponse à la demande qui lui avait été adressée par la SAS ABC, le Dr A indiquait : « Je fais suite au courrier concernant M. D X de l’entreprise ABC pour lequel je me suis prononcée en septembre 2012 en faveur d’une inaptitude à son poste de travail de l’époque.
/ Les raisons de son inaptitude n’étaient pas liées à l’époque et selon le dossier à une raison professionnelle ».
3. M. D a porté plainte contre le Dr A, estimant que cette réponse était constitutive d’un manquement à l’article R. 4127-20 du code de la santé publique qui impose au médecin de « veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations », à l’article R. 4127-28 du même code qui interdit au médecin « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance » ainsi qu’à l’article R. 4127-50 dudit code qui commande au médecin « sans céder à aucune demande abusive, [de] faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état donne droit ».
4. La chambre disciplinaire de première instance a, par la décision attaquée, écarté les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-20, R. 4127-28 et R. 4127-50 du code de la santé publique mais a considéré que le Dr A avait violé le secret médical visé à l’article R.
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4127-4 du même code dans le courriel précité adressé à la SAS ABC et lui a infligé la sanction de l’avertissement. Le Dr A relève appel de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions incidentes de M. D :
5. Eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les juridictions des ordres professionnels lorsqu’elles statuent en matière disciplinaire, l’appel incident est, en l’absence de disposition législative et réglementaire le prévoyant en cette matière, irrecevable. Par suite, les conclusions de M. D tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale caractérise et sanctionne les manquements déontologiques qu’il estime avoir à tort été écartés par le chambre disciplinaire de première instance, présentées le 10 juillet 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, sont irrecevables.
Sur la recevabilité de la plainte de M. D :
6. Le Dr A soutient, d’une part, que, étant médecin du travail, l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, qui dispose que : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit » fait obstacle à l’introduction d’une plainte formée à son encontre par M. D.
7. Les médecins du travail sont des salariés exerçant leurs fonctions dans les services de santé au travail institués par les articles L. 4621-1 et suivants du code du travail, qui sont des structures de droit privé, organisées et financées par les employeurs. Les fonctions des médecins du travail ne comportent pas de prérogatives de puissance publique et ne peuvent être regardées comme assurées sous le contrôle de l’administration. Les médecins du travail ne sont donc pas, en cette qualité, des médecins chargés d’un service public au sens des dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
8. Si le Dr A soutient, d’autre part, que la plainte de M. D devrait être jugée irrecevable dès lors que celui-ci n’est pas au nombre des personnes qui peuvent introduire une action disciplinaire contre un médecin énumérées par le 1° de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, il résulte des termes même des dispositions de cet article que la liste des personnes qu’elles donnent n’est pas limitative et que M. D justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour porter plainte.
9. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le Dr A à la plainte de M. D doivent être écartées.
Sur la violation du secret médical :
10. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le
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système de santé. », aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » et aux termes de l’article R. 4127-95 dudit code : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. »
11. En premier lieu, si l’obligation du secret professionnel qui s’impose ainsi au médecin est générale et absolue, d’une part le certificat qu’il est tenu d’établir en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle comportant un arrêt de travail est, en application de l’article
L. 441-6 du code de la sécurité sociale, adressé à l’employeur, de sorte que, comme celle d’une maladie, l’origine professionnelle ou non d’une inaptitude est une information relative à l’imputabilité qui ne peut être regardée par principe comme une information médicale personnelle couverte en toutes circonstances par ce secret.
12. En second lieu, la mission de conseil à l’employeur conférée aux services de la santé au travail par l’article L. 4622-2 du code du travail comporte, le cas échéant, le devoir pour le médecin du travail de communiquer à l’employeur les informations lui permettant de satisfaire aux obligations légales auxquelles il est tenu à l’égard de ses salariés. Cette obligation revêt une importance particulière lorsque des dispositions prévoient au profit des salariés des garanties procédurales, telle la consultation des instances représentatives du personnel.
13. Il en résulte qu’en répondant à la SAS ABC que les raisons pour lesquelles elle avait prononcé en 2012 l’inaptitude de M. D à son poste de travail « n’étaient pas liées, à l’époque et selon le dossier, à une raison professionnelle », ce qui dispensait l’entreprise de consulter les délégués du personnel sur la proposition de reclassement faite à M. D, le Dr A n’a ni violé l’obligation de respecter le secret médical ni aliéné son indépendance alors même que cette information a été demandée par l’entreprise pour justifier devant le juge civil de la régularité de la procédure de licenciement suivie à l’encontre de M. D.
14. Enfin, il résulte des pièces du dossier que M. D a régulièrement accédé à son dossier médical.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure suivie en première instance, le Dr A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la plainte de M. D.
Sur les conclusions du Dr A tendant à ce que M. D soit condamné à une amende pour plainte abusive :
16. Le prononcé d’une telle amende est un pouvoir propre du juge. Les conclusions du Dr A présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
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17. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D le versement au Dr A de la somme qu’elle demande au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. D contre le Dr A est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A et les conclusions de M. D sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. D, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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