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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 avr. 2023, n° 15415 |
|---|---|
| Numéro : | 15415 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15415 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 5 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 20 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 mai 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2020-038 du 8 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, assortie d’un sursis de cinq mois et mis à la charge du Dr A une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2022 et 23 février 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler la décision de première instance ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de lui infliger une sanction moins sévère.
Elle soutient que :
- elle était sous l’emprise des violences physiques et psychiques de son compagnon, fils de la plaignante, qui l’a incitée à rédiger les documents en cause ;
- ses écrits n’ont eu aucune conséquence sur la situation de Mme B.
Par mémoires, enregistrés les 16 mars 2022 et 6 mars 2023, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Dr A a gravement méconnu l’obligation de secret professionnel ;
- elle a déconsidéré la profession en faisant usage de sa qualité de médecin dans le cadre d’affaires familiales ;
- l’altération du discernement invoquée lors de la commission des faits reprochés n’est pas démontrée ;
- la sanction prononcée est proportionnée à ces faits.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 avril 2023 :
- le rapport du Pr Bagot ;
- les observations de Me Kamkar, pour le Dr A, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Squillaci pour Mme B.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Selon l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Enfin, en vertu de l’article R. 4127-31 de ce code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Le Dr A ne conteste pas la réalité des faits relevés à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance à l’appui de la sanction infligée, ayant consisté à utiliser son titre de médecin et les informations recueillies lors du suivi médical de Mme B pour tenter de nuire à cette dernière dans le cadre d’un conflit familial l’opposant à son fils, avec lequel elle entretenait alors une relation maritale. Les manquements ainsi commis, alors même que les appréciations portées sur Mme B ne résultaient pas exclusivement des relations entre un médecin et son patient, étaient suffisamment graves pour justifier la sanction infligée, soit une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont cinq mois avec sursis. Il convient, néanmoins, au vu des pièces produites relatives notamment à la condamnation du fils de Mme B pour des violences commises sur le Dr A, susceptibles d’avoir atténué en partie le libre arbitre de la requérante, qui toutefois n’avait pas cessé d’exercer sa profession, d’assortir d’un sursis total l’interdiction prononcée.
3. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est fondé à solliciter la réformation de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance qu’en tant qu’elle n’assortit pas d’un sursis total l’interdiction prononcée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois avec sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision n° 2020-038 du 8 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cambrai, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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