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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 févr. 2022, n° 13828 |
|---|---|
| Numéro : | 13828 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13828 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 5 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 15 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 septembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins transmise par le conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en rhumatologie.
Par une décision n° 1642 du 1er décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2018 et le 2 septembre 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° de réformer cette décision ; 2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- ses griefs d’attouchements sexuels à l’encontre du Dr A sont fondés ;
- le Dr A a été condamné par la cour d’appel de Toulouse le 12 février 2020 pour agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction d’exercer la spécialité de rhumatologie et d’ostéopathie pendant deux ans, décision qui est devenue définitive par suite de la non- admission du pourvoi de l’intéressé par la Cour de cassation le 31 mars 2021 ;
- le Dr A s’est rendu coupable des faits de même nature à l’encontre d’autres patientes ;
- le conseil départemental du Tarn s’est associé à sa plainte.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, le Dr A conclut :
- à la confirmation de la décision de première instance ;
- à l’irrecevabilité de la plainte de Mme B ;
- subsidiairement, à son rejet au fond ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’application de la règle non bis in idem s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une sanction dès lors qu’il a déjà été condamné pénalement pour les mêmes faits ;
- le juge disciplinaire n’est en tout état de cause pas lié par l’appréciation du juge pénal, s’agissant de deux procédures indépendantes ;
- il n’a pas fait l’objet d’une procédure objective de la part du conseil départemental du Tarn ;
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- l’enquête pénale a été lacunaire et les investigations menées insuffisantes à plus d’un titre ;
- le récit de la plaignante est peu crédible et procède d’une volonté de le discréditer en raison notamment de son refus de lui délivrer un certificat médical de complaisance ;
- s’il n’a pas tenu son engagement de ne plus pratiquer l’ostéopathie, c’est en raison de l’impossibilité d’exercer la rhumatologie sans y avoir recours ;
- il a été définitivement relaxé d’une précédente plainte de nature comparable ;
- il a été reconnu par les experts comme ne présentant aucun trouble psychiatrique ;
- il a une excellente réputation ainsi que le révèlent les très nombreuses attestations et la pétition en sa faveur qu’il produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
La requête a été communiquée au conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 5 janvier 2022 les parties ayant été informées du changement intervenant dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Laurent pour Mme B ;
- les observations de Me de Caunes pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fréquenté, au printemps 2016, le cabinet du Dr A, rhumatologue exerçant à Lavaur, pour des douleurs à l’avant-bras et au coude qui ont donné lieu à plusieurs séances d’ostéopathie. Mme B fait grief au Dr A d’avoir pratiqué sur elle, en particulier lors de la séance du 7 juin 2016, des attouchements sexuels. Elle a porté plainte à son encontre à la gendarmerie et a également saisi les instances ordinales pour manquement déontologique. La juridiction disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte par une décision dont l’intéressée fait appel.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur l’irrecevabilité de la plainte :
2. Si le Dr A soutient qu’il ne saurait être poursuivi et condamné une seconde fois par l’instance ordinale pour des faits qui ont déjà donné lieu à une sanction pénale à son encontre, les procédures pénale et disciplinaire étant indépendantes l’une de l’autre, des faits pénalement sanctionnés peuvent également donner lieu à sanction disciplinaire, sans qu’il soit pour autant porté atteinte à la règle « non bis in idem » ni à aucun autre principe ou règle de droit. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A ne peut qu’être écartée.
Sur la procédure devant le conseil départemental :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le Dr A, la procédure suivie devant le conseil départemental du Tarn ait manqué d’objectivité à son égard alors qu’en tout état de cause, les irrégularités qui auraient pu entacher les conditions dans lesquelles le conseil départemental s’est prononcé sur la plainte avant de la transmettre, sont sans incidence sur la recevabilité de celle-ci auprès de la juridiction disciplinaire de première instance et sur la régularité de la procédure juridictionnelle ; par suite, le moyen invoqué par le Dr A tiré de la prétendue partialité de la procédure de conciliation ne peut qu’être écarté.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
5. Il ressort de l’instruction que le Dr A a été reconnu coupable de faits d’agression sexuelle commis entre le 1er mars et le 7 juin 2016 à l’encontre de Mme B par personne abusant de l’ autorité que lui confère sa fonction, par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 février 2020 qui l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et d’interdiction d’exercer la spécialité de rhumatologie et d’ostéopathie pendant 2 ans, et que le pourvoi que l’intéressé a formé à l’encontre de cet arrêt a fait l’objet d’une décision de non admission par la Cour de cassation le 31 mars 2021.
6. Les faits invoqués à l’appui de la plainte disciplinaire formée à l’encontre du Dr A étant les mêmes que ceux ayant fait l’objet de la plainte pénale, la reconnaissance de leur matérialité par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée et devenue définitive, s’impose au juge disciplinaire. Il y a lieu par suite d’annuler la décision du 1er décembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a jugé les faits non établis.
7. Eu égard à la gravité des actes commis par le Dr A au regard des principes déontologiques ci-dessus rappelés au paragraphe 4, aux circonstances dans lesquelles ils l’ont été, en particulier en abusant de son autorité à l’égard d’une patiente venue le consulter pour une spécialité qu’il s’était au surplus engagé à ne plus pratiquer et à la dénonciation par d’autres patientes de précédents faits comparables, il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par Mme B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Le Dr A exécutera cette sanction du 1er juin 2022 à 0h00 au 31 mai 2025 à minuit.
Article 4 : Les conclusions du Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albi, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Lacroix, Masson, Parrenin, M. le Dr Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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