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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 déc. 2022, n° 15066 |
|---|---|
| Numéro : | 15066 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15066 ________________
Dr A ________________
Audience du 9 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° C.2019-6729 du 29 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- il n’a commis aucun manquement déontologique ;
- sa prise en charge de la patiente a été conforme aux règles de l’art : le diagnostic initial était le bon et l’indication opératoire était justifiée ; il a délivré l’information requise et le risque d’infection figurait dans le formulaire de consentement qu’elle a signé ; les causes de l’infection due à la présence de bactéries ont pu être rapidement établies et la prise en charge médico-chirurgicale mise en place immédiatement ;
- ses interventions successives et le traitement prescrit ont été conformes aux données acquises de la science comme le soulignent les experts commis qui concluent à l’absence de toute faute de sa part ;
- il a assuré un suivi consciencieux en s’entourant des concours appropriés ; il a suggéré à la patiente de prendre un deuxième avis et celle-ci a été prise en charge par un infectiologue du 19 mars au 27 avril 2018 ;
- il a assuré un suivi post opératoire en voyant la patiente une dizaine de fois de la fin février à la fin avril 2018, y compris après l’intervention du 20 février pour autoriser sa sortie ; il a répondu à ses interrogations au cours de leur rendez-vous mais il n’était pas informé des appels téléphoniques de celle-ci.
Par un mémoire de fond et un mémoire de production, enregistrés respectivement les 15 mars 2021 et le 9 août 2022, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit aggravée la sanction prononcée en première instance à l’encontre du Dr A.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- le Dr A a commis des fautes multiples notamment en voulant gérer seul son cas, en pratiquant une 3ème intervention contre indiquée et en ne lui proposant pas une cicatrisation dirigée ;
- il n’a nullement pris l’attache d’un infectiologue ni même conseillé de le faire et c’est elle qui en a pris l’initiative sur les conseils de son médecin traitant ;
- il ne lui a pas donné des informations suffisantes sur les interventions et les risques encourus ;
- il n’a pas répondu à ses appels téléphoniques ;
- il n’a pas eu à son égard une attitude correcte et a manqué de psychologie ;
- il n’est pas passé la voir après la 3ème intervention pour autoriser sa sortie ;
- sa secrétaire lui a affirmé avoir relayé ses appels téléphoniques auprès du Dr A sans que celui- ci prenne le soin de la contacter.
Par des courriers du 26 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à ce que la sanction infligée au Dr A en première instance soit aggravée, dès lors que ces conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Français pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été opérée en ambulatoire par le Dr A, chirurgien orthopédique, d’un névrome de Morton au pied le 16 janvier 2018 avec prescription de soins locaux. Un rendez-vous post opératoire était programmé le 5 février. Constatant fin janvier que sa plaie suintait, Mme B a pris l’attache de son médecin traitant qui lui a prescrit un antibiotique. Lors de la consultation du 5 février, le Dr A, constatant une désunion cutanée de la plaie, a décidé une reprise chirurgicale pour lavage de celle-ci, réalisée dès le lendemain. Un prélèvement bactériologique était opéré et révélait la présence de deux bactéries dont un staphylocoque doré. Le Dr A revoyait Mme B le 19 février et constatant que la plaie commissurale tardait à cicatriser, décidait une troisième intervention pour un nouveau lavage de la plaie sous anesthésie générale, réalisée le lendemain. Le Dr A qui a continué à voir périodiquement Mme B de la fin février à la fin avril, évoquait avec elle le 15 mars, l’hypothèse d’une quatrième opération en l’absence de cicatrisation, à laquelle la patiente n’a pas donné suite. Elle a été suivie parallèlement, après une hospitalisation d’urgence le 19 mars au centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye, par un infectiologue à compter de cette date jusqu’au 27 avril 2018 lequel a préconisé une cicatrisation
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] dirigée pratiquée tous les deux jours à ce centre. Mme B prenait également l’attache d’un autre chirurgien orthopédiste à la Pitié-Salpêtrière qui constatait fin avril une bonne évolution de la plaie et fin mai une cicatrice rétractile restant douloureuse. Mme B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation pour se voir indemniser des conséquences de son infection laquelle, après avoir ordonné une expertise médicale qui a conclu à l’absence de faute du Dr A et de l’équipe médicale, s’est déclarée incompétente en l’absence d’éligibilité du dommage subi par Mme B à ce régime d’indemnisation. Considérant que le Dr A avait manqué à ses devoirs déontologiques sur plusieurs points, l’intéressée a saisi la juridiction ordinale qui a retenu à son encontre un manquement déontologique pour n’avoir pas organisé un standard téléphonique fiable et avoir négligé, alors qu’il programmait une quatrième intervention, de faire appel à des tiers compétents dans un contexte d’interventions répétées sans issue favorable. Les premiers juges ont prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement par une décision dont le Dr A fait appel.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel de Mme B :
2. Les conclusions de Mme B tendant à la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a prononcé à l’encontre du Dr A une sanction insuffisante ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique et sont par suite irrecevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme conclusions incidentes, l’appel incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
4. A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il appartient à tout plaignant, sur qui pèse la charge de la preuve, d’apporter à la juridiction les éléments utiles au soutien de la véracité de ses allégations et de lui fournir les explications propres à lui permettre d’apprécier la pertinence de leur bien fondé et qu’en cas de doute, la juridiction disciplinaire n’est pas fondée à retenir un manquement déontologique à l’encontre du praticien contre lequel la plainte est déposée.
Sur le non-respect du devoir d’information :
5. Si Mme B fait valoir qu’elle n’a pas disposé des informations préalables suffisantes sur le risque d’infection et d’interventions répétées, d’une part l’intéressée a été destinataire d’un acte de consentement éclairé qu’elle a signé et dans lequel figure expressément la mention du risque d’infection et d’autre part, la potentialité d’une pluralité d’interventions n’était raisonnablement pas un élément à prendre en compte à ce stade d’informations.
Sur le défaut d’attention dû au patient :
6. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la circonstance que le Dr A ait laissé sans réponse certains appels téléphoniques de Mme B, dont il soutient ne pas avoir eu connaissance, ne suffit pas à caractériser un défaut d’organisation de son secrétariat qui lui soit imputable, susceptible de constituer un manquement déontologique. La décision des premiers juges sera réformée sur ce point.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les manquements aux règles de l’art :
7. Il résulte des pièces du dossier et, en particulier du rapport d’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation, que tant le diagnostic que le traitement mis en place par le Dr A ont été conformes aux règles de l’art.
8. Il est en revanche constant que le Dr A n’a pas sollicité par lui-même l’avis d’un infectiologue malgré le contexte d’interventions répétées sans issue favorable alors qu’avait été mise en évidence dès la deuxième intervention la présence de deux bactéries dont un staphylocoque doré et qu’il s’est borné à préconiser après l’échec de la troisième intervention, une quatrième intervention. Il s’ensuit qu’il a manqué aux prescriptions précitées du code de la santé publique de faire appel au concours de tiers compétents.
Sur le suivi post opératoire :
9. Il ressort des pièces du dossier qu’entre le 5 février et le 19 avril 2018, le Dr A a vu Mme B à 11 reprises, soit les 5, 19, 22 et 26 février, les 1er, 7, 9, 15 et 22 mars et les 5 et 19 avril 2018. Si Mme B fait grief au Dr A de ne pas être passé après la troisième intervention pour autoriser sa sortie, cette carence n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Mme B ne saurait par suite soutenir que le Dr A ne s’est pas préoccupé de l’évolution de son état de santé et n’a pas assuré un suivi post opératoire satisfaisant.
Sur le manque de psychologie :
10. A supposer établi le « manque de psychologie » dont Mme B prétend que le Dr A aurait fait preuve à son égard celui-ci ne caractérise pas un manquement à un devoir déontologique.
11. Il résulte de ce qui précède que le Dr A ne saurait se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre la violation des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique dont ils ont fait une juste appréciation en prononçant à son encontre la sanction de l’avertissement. La requête d’appel de l’intéressé sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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