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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 mars 2020, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13854 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 mars 2020 Décision rendue publique par affichage le 8 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale.
Par une décision n° 2017.42 du 18 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- une circoncision est une intervention chirurgicale bénigne et un acte usuel au sens de l’article 372-2 du code civil, pouvant être réalisé avec l’autorisation d’un seul des deux parents ;
- il a réalisé une posthectomie sur K B en raison d’une hypertrophie du prépuce avec phimosis et paraphimosis ;
- les affirmations contraires de M. B ne sont étayées par aucune preuve ;
- la lettre du médecin traitant de K n’est pas un élément pertinent sur ce point, car il n’y a aucune trace de l’examen du prépuce de l’enfant par ce médecin ;
- l’enfant, qui vivait à l’époque des faits principalement chez sa mère, pouvait présenter un phimosis sans que son père l’ait constaté ;
- il conteste les allégations diffamatoires de M. B selon lesquelles le motif opératoire aurait été inventé pour que le patient bénéficie d’un remboursement par l’assurance maladie ;
- le médecin traitant lui ayant adressé l’enfant en indiquant que la circoncision était décidée par « les parents », il n’avait pas de raison de soupçonner un désaccord du père de K sur cette intervention ;
- le formulaire d’autorisation d’opérer un mineur édité par la clinique ne prévoyait à l’époque que la signature d’un des parents.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler la décision du 18 décembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins ;
- de rejeter la requête du Dr A ;
- de condamner le Dr A à indemniser son fils ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement du montant de ses frais d’instance de première instance et d’appel.
Il soutient que :
- son fils a subi sans son accord et sans raison médicale une posthectomie cultuelle ;
- la lettre du Dr C ne mentionne pas l’existence d’un phimosis alors que le compte-rendu opératoire mentionne un phimosis serré pour justifier l’intervention et sa prise en charge par la couverture maladie universelle ;
- l’intervention réalisée n’est pas un acte usuel au sens de l’article 372-2 du code civil et ne pouvait avoir lieu sans son consentement ;
- il a été porté atteinte à l’intégrité physique de son fils, qui a subi une mutilation génitale.
Par des courriers du 25 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. B, présentées après l’expiration du délai d’appel.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2019, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code civil, notamment l’article 372-2 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2020 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Mugnier pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A et M. B font appel de la décision du 18 décembre 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a prononcé la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. (…) ». Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme H s’est présentée avec son fils K B, âgé de sept ans, au cabinet du Dr A avec un courrier daté du 18 mai 2016 du Dr C, médecin généraliste exerçant, mentionnant : « Cher confrère (chirurgien pédiatrique), merci de recevoir le petit X 7 ans pour demande de circoncision par les parents (culturelle) ». Le Dr A a procédé le 26 août 2016 à une posthectomie en raison d’un phimosis serré.
Sur l’appel de M. B :
4. Si M. B soutient que son fils ne souffrait pas d’un phimosis et que l’intervention réalisée visait seulement à sa circoncision, les éléments rassemblés au cours de l’instruction ne permettent ni d’étayer cette affirmation, ni de la contredire. La juridiction ordinale ne peut, dès lors, retenir aucun grief contre le Dr A de ce chef. M. B n’est, par ailleurs, pas fondé à soutenir que l’intervention réalisée, eu égard à l’atteinte physiologique limitée qu’elle implique, avait la nature d’une mutilation génitale. La juridiction disciplinaire ordinale n’est, enfin, pas compétente pour statuer sur des conclusions indemnitaires.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête d’appel de M. B doit être rejetée.
Sur l’appel du Dr A :
6. Ni une circoncision effectuée par un médecin, ni une posthectomie pour cause de phimosis serré ne peuvent être regardées comme des actes usuels au sens de l’article 372- 2 du code civil pouvant être décidés par un seul des deux parents. Il en résulte que le Dr A devait s’assurer, avant de procéder à l’intervention litigieuse, du consentement des deux parents de K B, la mention qui figurait sur la lettre du Dr C selon laquelle la demande de circoncision était formulée par « les parents » ne pouvant suppléer à l’accord explicite du père du jeune patient. En procédant à cette intervention sans avoir obtenu l’accord de M. B, le Dr A a donc méconnu l’obligation prévue par les dispositions de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique cité ci-dessus.
7. Le manquement relevé au point précédent justifie, eu égard notamment à la nature de l’intervention réalisée sans l’accord d’un des parents, que soit infligée au Dr A la sanction du blâme. Il y a lieu, par suite, de réformer la décision attaquée en tant qu’elle a prononcé une sanction plus sévère.
Sur les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle, en tout état de cause, à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du Dr A, qui n’est pas la
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partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. B au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision du 18 décembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. B et le surplus des conclusions du Dr A sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint- Etienne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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