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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 avr. 2021, n° 14266 |
|---|---|
| Numéro : | 14266 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14266 ________________
Dr A ________________
Audience du 14 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 10 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de- Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2017-6016 du 7 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine sans sursis à l’encontre du Dr A ;
3° de condamner le Dr A à supprimer le commentaire qu’elle estime litigieux sur sa page Facebook et de faire constater cette suppression par constat d’huissier aux frais du Dr A ; 3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a violé le secret médical en indiquant sur sa page Facebook, à la suite d’un commentaire de l’intéressée, le motif de sa consultation et le fait qu’elle s’est fait implanter des prothèses mammaires ;
- le Dr A a, sur un autre message posté sur sa page Facebook, mentionné son nom ainsi que le jour de sa consultation et que ces mentions étaient toujours présentes sept mois après avoir été mises en ligne ;
- ces faits de violation du secret professionnel justifient une sanction plus sévère que celle prononcée en première instance ;
- le Dr A a violé le secret médical à propos d’un autre patient, dont il a dévoilé l’identité et a détaillé la date et le type de l’intervention qu’il lui a fait subir ;
- les autres manquements déontologiques relevés par la chambre disciplinaire de première instance à l’encontre du Dr A sont également établis.
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale :
- 1° d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance mentionnée ci-dessus ;
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- 2° de rejeter pour irrecevabilité la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins ;
- 3° de lui accorder le bénéfice des plus larges circonstances atténuantes.
Il soutient que :
- la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins est irrecevable, faute d’être motivée ;
- il ne conteste pas avoir mentionné sur sa page Facebook le nom de la plaignante ainsi que la date de sa consultation, mais cette imprudence s’explique par la campagne de dénigrement subie de la part d’une autre patiente l’année précédente et sa sensibilité aux messages injurieux et diffamatoires de Mme B ;
- le grief tiré du recours direct ou indirect à la publicité devra être écarté, ainsi que la chambre disciplinaire de première instance l’a jugé à son égard par une précédente décision du 4 octobre 2018 ;
- le fait qu’il se présente comme un spécialiste internationalement reconnu de la rhinoplastie ne constitue pas une publicité mais une information objective ;
- la vidéo à la laquelle la chambre disciplinaire de première instance fait référence ne constitue pas une publicité mais est une démarche de vulgarisation effectuée par une patiente.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2019, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande en outre que la requête d’appel du Dr A soit rejetée.
Elle soutient, en outre, que :
- l’irrecevabilité éventuelle de la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins est sans incidence sur la recevabilité de sa propre plainte ;
- la délibération du 26 septembre 2017 du conseil départemental énonce le grief reproché au praticien, qui est d’avoir divulgué une partie de son dossier médical sur un réseau social public ;
- en transmettant sa plainte, le conseil départemental est réputé s’être approprié les motifs de celle-ci ;
- le conseil départemental a également développé ses griefs dans les mémoires successifs qu’il a produits devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- le Dr A admet avoir violé le secret médical et ne peut se voir accorder de circonstances atténuantes ;
- le comportement du Dr A à son égard n’est pas isolé.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- lors de la réunion de conciliation, il a reconnu avoir répondu au message de la plaignante sur sa page Facebook en reprenant les propos de celle-ci qui indiquait elle-même l’avoir consulté à la suite de la pose d’une prothèse mammaire, sans révéler son nom ni l’objet de sa consultation et sans reprendre d’autres mentions que celles publiées par la patiente elle-même ;
- la plaignante ne produit pas ces avis postés sur Facebook malgré ses affirmations ;
- les photos non floutées de patients mises en ligne sur le site Estheticon.com l’ont été à son insu et il les a fait retirer ;
- les reproches relatifs à son blog n’ont plus d’objet, ce blog ayant été retiré ;
- les dispositions du code de déontologie relatives à l’interdiction de la publicité ont été modifiées.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de rejeter les requêtes de Mme B et du Dr A.
Il soutient que :
- sa plainte est motivée, la délibération du 26 septembre 2017 mentionnant l’article du code de la santé publique qui fonde son grief et le contenu de celui-ci ;
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- il pouvait compléter ses griefs ou en ajouter au cours de la procédure pour autant que le principe du contradictoire a été respecté, ce qui a été le cas ;
- la circonstance que le Dr A, en répondant au message de Mme B, n’ait pas ajouté d’informations supplémentaires à celles qu’elle avait elle-même mentionnées dans ce message, est sans incidence sur le fait qu’il a méconnu ses obligations déontologiques en matière de secret professionnel ;
- ces faits de méconnaissance du secret médical par le Dr A ne sont pas isolés ;
- les faits de publicité examinés dans le cadre d’une précédente procédure ne sont pas les mêmes que ceux qui sont examinés dans la présente ;
- les faits reprochés au Dr A sont constitutifs d’actes de publicité et excèdent la simple information objective ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne relatif à la publicité des professions de santé ne crée pas de vide juridique et ne fait pas obstacle à ce que des faits de publicité soient sanctionnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Mizrahi pour Mme B, absente ;
- les observations de Me Wenger pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Britz pour le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et le Dr A font appel de la décision du 7 décembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois avec sursis.
2. Les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au Dr A de supprimer le commentaire qu’elle estime litigieux sur sa page Facebook et de faire constater cette suppression par constat d’huissier aux frais du Dr A ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction disciplinaire et doivent, pour ce motif, être rejetées.
3. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) ». Le Dr A soutient que la plainte que le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins a formée contre lui lorsqu’il s’est associé à la plainte formée par Mme B après l’échec de la conciliation était irrecevable, faute d’être accompagnée de l’avis motivé exigé par ces dispositions. Toutefois, à supposer, d’une part, que l’absence d’avis motivé du conseil départemental ait entaché la recevabilité de
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sa plainte, ceci serait resté sans incidence sur la recevabilité de la plainte de Mme B, que le conseil départemental était tenu de transmettre au juge disciplinaire après l’échec de la conciliation. D’autre part, il ressort du dossier de première instance que le conseil départemental a invoqué dans ses écritures, à l’encontre du Dr A, les mêmes faits que ceux invoqués par Mme B dans sa plainte. Il en résulte qu’à supposer que la plainte du conseil départemental ait été irrecevable, cette circonstance aurait été, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur l’issue du litige. Le moyen d’irrégularité soulevé par le Dr A doit, par suite, être écarté.
4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C 339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
5. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que le 13 mars 2017, Mme B a déposé sur la partie publique de la page Facebook du Dr A, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, un commentaire négatif à propos de l’accueil que celui-ci lui avait réservé lors d’une consultation relative aux implants mammaires de l’intéressée. Le Dr A ne conteste pas avoir répondu à ce commentaire en faisant à son tour état du motif de cette consultation. Le 14 mars 2017, un commentaire négatif déposé par un autre internaute sur le même support a suscité une réponse du Dr A dans laquelle il citait le nom de Mme B et la date de sa consultation et mentionnait que celle-ci avait subi une intervention chirurgicale. Enfin, le 13 mars 2017, en réponse à un autre message négatif déposé sur le même support par un de ses anciens patients qui s’était présenté sous un pseudonyme, le Dr A a dévoilé le nom de ce patient et décrit précisément les raisons et le contenu de l’intervention de chirurgie esthétique qu’il avait réalisée sur lui, en ajoutant en outre : « je vous propose de mettre en ligne les photos afin de vous rappeler l’aspect initial et l’aspect trois ans après votre opération ». Enfin, il est constant que le Dr A publie sur son site internet professionnel des photographies de ses patients avant et après ses interventions, avec un floutage particulièrement léger qui n’empêche pas d’identifier ces personnes. Ces faits non sérieusement contestés par le Dr A de dévoilement public de l’identité de patients ou d’informations médicales les concernant constituent des manquements graves et répétés au secret professionnel, en violation de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique. Ces faits sont également de nature à porter atteinte à la considération de la profession de médecin.
7. Si le site internet de la clinique de chirurgie esthétique du Dr A met en avant de façon positive les performances de ce praticien, ces mentions publicitaires, formulées dans un style et avec un vocabulaire modérés, ne peuvent être regardées comme méconnaissant les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans l’interprétation qui en est donnée au 2. ci-dessus. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que la mention figurant sur ce site qui présente le Dr A comme « un expert internationalement reconnu en rhinoplastie primaire et secondaire » soit matériellement erronée.
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8. Le 18 mars 2017, en réponse à une internaute mécontente de l’intervention de rhinoplastie qu’elle avait subie, le Dr A a posté sur un forum internet consacré à la chirurgie esthétique le message suivant : « ce qui est dommage, c’est que la majorité des chirurgiens ne se tient pas obligatoirement informée des évolutions dans leur métier et certains utilisent des techniques de rhinoplastie obsolètes ». Cette phrase était toutefois précédée de mentions indiquant « cela ne signifie pas que votre chirurgien est « en tort ». Les techniques évoluent et il y a 4 ans, j’effectuais moi aussi mes ostéotomies à l’aveugle ». Ainsi replacée dans son contexte, la phrase négative publiée par le Dr A quant au caractère parfois obsolète des techniques utilisés par certains de ses confrères ne peut être regardée comme un manquement à l’obligation de confraternité rappelée par les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique cité ci-dessus.
9. Les manquements relevés au 6. ci-dessus justifient que soit infligée au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une période de trois mois. Il y a lieu de réformer en ce sens la décision attaquée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois est infligée au Dr A. Cette sanction sera exécutée du 1er octobre 2021 à 0 heure au 31 décembre 2021 à minuit.
Article 2 : La décision attaquée est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A versera la somme de 2 000 euros à Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Val-de- Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
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X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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