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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 mars 2020, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13940 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 12 mars 2020 Décision rendue publique par affichage le 8 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 19 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C. 2017-4819 du 1er mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- Mme B a commencé à le harceler, le dénigrer et le menacer en 2016 après qu’il a refusé de reprendre la relation qu’ils ont eu entre mai 2013 et la fin 2015, et a porté plainte contre lui auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins en juillet 2016 après qu’il a déposé une main courante à raison de ses agissements ;
- il n’a jamais fait l’objet de la moindre plainte en 30 ans d’exercice professionnel et Mme B est motivée par le désir de lui nuire ;
- la décision devra être confirmée en ce qu’elle considère que les nombreux griefs formulés par Mme B sont des allégations qui ne sont assorties d’aucun élément de nature à établir leur réalité ;
- les messages retenus par les premiers juges comme constitutifs de manquements aux obligations déontologiques ont été sortis de leur contexte ;
- le premier semble indiquer que Mme B était en arrêt de travail sans qu’il soit à l’origine de cet arrêt, de sorte qu’il n’a pas méconnu l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qui interdit la délivrance d’un certificat de complaisance ;
- le second n’est qu’une boutade, Mme B étant coutumière des arrêts de travail ;
- les deux mails ayant été échangés dans le cadre d’une conversation privée ne sauraient dès lors être regardés comme des actes de nature à déconsidérer la profession au sens de l’articles R. 4127-31 du code de la santé publique qui implique qu’ils aient eu une certaine publicité ou un retentissement.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2018, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’arrêt de travail évoqué par le mail du 3 mars 2016, dont copie est jointe, lui a bien été délivré par le Dr A car elle était arrêtée pour une bronchite ;
- le Dr A est le seul à lui avoir délivré des arrêts de travail de décembre 2014 à février 2016, ces arrêts étant parfois délivrés au nom du Dr D qui le remplaçait deux après-midi par semaine à son cabinet de façon illégale et non déclarée ;
- le Dr A commet de nombreux actes de nature à déconsidérer sa profession, tels que la location d’un appartement à une prostituée, le tapage nocturne, la menace de la faire interner, son alcoolisme, des violences sur une ex-petite amie et sur elle-même en septembre 2016, la proposition qu’il lui a faite d’argent en échange de relations intimes.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la production de l’arrêt de travail qu’il a délivré à Mme B du 29 février au 2 mars 2016 pour une bronchite aggravée confirme que le mail du 3 mars suivant avait pour objet de s’informer de l’état de santé de celle-ci ;
- il n’a jamais délivré le moindre arrêt de travail au nom du Dr D avec lequel il n’a conclu aucun contrat de remplacement ;
- les allégations de Mme B sont farfelues et infondées et n’ont rien à voir avec la procédure disciplinaire et sa plainte a été classée sans suite par le procureur de la République le 8 janvier 2018 ;
- la sanction que lui ont infligée les premiers juges lui a fait perdre son agrément.
Par des courriers du 15 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’ensemble des griefs formulés en première instance contre le Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2020 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Français pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la plaignante, Mme B, a eu une relation intime avec le Dr A de mai 2013 à la fin de l’année 2015. La plainte qu’elle a déposée contre lui le 16 juillet 2016 auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins s’inscrit dans le contexte des relations, le plus souvent conflictuelles, consécutives à cette rupture.
Sur les griefs formulés contre le Dr A :
2. Il ressort des documents produits par Mme B que le Dr A lui a délivré un arrêt de travail du 29 février au 2 mars 2016 en raison de l’aggravation d’une bronchite. Mme B ne mettant nullement en cause l’existence de l’affection dont elle souffrait, le Dr A ne saurait être regardé comme ayant ainsi méconnu l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qui interdit la délivrance d’un certificat de complaisance, ni, en tout état de cause, en ce qu’il aurait eu l’intention de le faire en lui adressant le 3 mars un message ainsi rédigé : « Bonne reprise. Si tu as besoin d’un arrêt fais-moi signe ».
3. Il en va de même s’agissant du message adressé le 8 mars 2016 par le Dr A à Mme B indiquant : « Demain y a grève tu veux une journée enfant malade », qui peut être regardé comme une plaisanterie désobligeante à l’égard de la plaignante et dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été suivi de la délivrance d’un quelconque certificat.
4. Ce message s’inscrit dans des échanges par SMS qui sont restés purement privés entre le praticien et Mme B et n’ont reçu aucune publicité. Il ne saurait, dès lors, constituer une violation de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique qui dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer la profession ».
5. Les nombreux autres comportements imputés au Dr A par Mme B qui soutient qu’ils seraient également constitutifs d’actes de nature à déconsidérer la profession de médecin au sens de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique précité ne sont que des allégations étayées, au mieux, d’éléments de preuve fragmentaires, épars, non pertinents, non probants et, par suite, insuffisants pour en établir la réalité.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu des manquements aux obligations susmentionnées et infligé au Dr A la sanction du blâme et que la plainte de Mme B doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision n° C.2017-4819 du 1er mars 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Hélène Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Gros, Lacroix, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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