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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 janv. 2023, n° 14302 |
|---|---|
| Numéro : | 14302 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14302 _____________
Dr A _____________
Audience du 12 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 27 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 septembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française de l’ordre des médecins, transmise par le conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, la Polynésie française a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
Par une décision n° 2017/100 du 18 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, la Polynésie française demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A a fait l’objet de nombreuses plaintes émanant de ses collègues de travail, de confrères et de patients ;
- il a opposé à deux reprises des refus dans le cadre des gardes et a refusé la prise en charge de mineurs ;
- le Dr A a été exclu de ses fonctions hospitalières en 2017 pour une durée de deux ans à l’issue d’une procédure disciplinaire ;
- il est reproché au Dr A des manquements répétés et persistants au devoir de confraternité ;
- il lui est reproché des manquements au devoir de moralité et de bonnes relations avec les autres professionnels de santé, à l’origine de situations de souffrance au travail et de dysfonctionnements du service public hospitalier ;
- il lui est reproché un manquement au devoir de dévouement envers les patients dans le cadre du service d’astreinte ;
- il lui est reproché des manquements au devoir d’obtention du consentement des patients, deux patients ayant subi une amputation sans leur consentement ;
- il lui est reproché un manquement au devoir de délivrance consciencieuse des soins et au devoir d’humanité, en raison de déprogrammation tardive et inexpliquée d’interventions et d’un refus de certificat médical ;
- le Dr A a refusé à plusieurs reprises de prendre en charge des patients ;
- le Dr A a menacé un patient et un employé de bureau de ne pas les prendre en charge correctement, portant atteinte à la considération de la profession ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr A a porté atteinte au libre choix du patient en adressant directement un patient à un confrère ;
- la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision de contradiction de motifs en relevant des insultes et propos sexistes ou grossiers subis par le personnel, le refus d’informer les médecins anesthésistes des interventions programmées et l’absence de recueil du consentement d’un patient avant une intervention, sans en déduire le caractère fautif du comportement du Dr A ;
- la sanction prononcée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le comportement du Dr A s’étend sur une longue période et démontre une incapacité à s’amender ;
- en tant que chef de service, il appartenait au Dr A de veiller à la bonne marche du service public hospitalier ;
- le Dr A a au contraire abusé de sa position de supériorité ;
- les conditions d’exercice ne peuvent justifier des dysfonctionnements tels que ceux révélés par le dossier du Dr A, ni les relations exécrables entretenues par le Dr A avec ses confrères, ses patients et les tiers.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 500 000 francs CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a exercé seul les fonctions de chirurgien thoracique et vasculaire de 2008 à 2014, avec des conditions particulièrement lourdes et pénibles de 2012 à 2015 ;
- ses absences ont été rares durant sa période d’activité au CHPF ;
- il s’est efforcé de trouver un terrain d’entente avec les collègues avec qui il entretenait des relations conflictuelles ;
- le Dr B n’a eu de cesse de ternir sa réputation et a été condamné pour cela par la juridiction disciplinaire ;
- l’administration et le conseil de l’ordre ont relayé cette attitude ;
- d’autres praticiens ont également eu à souffrir de l’attitude du Dr B ;
- le Dr C, le Dr D, le Dr E, le Dr F, le Dr G, le Dr H, le Dr I et le Dr J ont été constamment hostiles à son égard et ont méconnu leur obligation de confraternité ;
- il a entretenu de très bonnes relations avec les cadres qui ont précédé Mme A, laquelle n’a eu de cesse de chercher à le discréditer ;
- Mme D a également eu une démarche de dénigrement à son égard ;
- les propos de Mmes K et L ont été particulièrement offensants à son égard ;
- les griefs de harcèlement moral ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
- le défaut de prise en charge qui lui est reproché a résulté de la procédure applicable, qui faisait du service de gynécologie le responsable du traitement des abcès sur les seins, quel que soit le sexe du patient ;
- les griefs tirés de manquements au devoir d’information et de recueil du consentement ne sont pas fondés et concernent au demeurant trois patients sur 5000 interventions ;
- les reports d’interventions effectués étaient dus à des situations d’urgence ou à l’absence de créneaux disponibles ;
- il n’a pas refusé de prendre en charge un patient adressé par le service de cardiologie ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en charge un patient que le Dr N a lui-même orienté vers un autre service ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir « abandonné » M. O, qui a de lui-même abandonné sa consultation ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’a pas menacé de laisser sans soins M. P et a indiqué par écrit qu’il regrettait des propos prononcés sous le coup de la colère ;
- il n’a nullement invectivé Mme Q et ne l’a pas menacée de ne plus la soigner ;
- il n’a pas attenté à la liberté de choix du médecin en adressant ses patients à un confrère très bon echo-dopplériste disposant d’un matériel de haut niveau ;
- le rapport du Dr R est un rapport à charge, établi par un médecin qui ne connaît pas la chirurgie vasculaire, il ne peut être pris en compte ;
- l’intervention réalisée sur M. M n’était pas d’une durée excessive ;
- il n’a pas eu de contact avec l’épouse de ce patient avant l’intervention et il a été confronté à une urgence liée à la prise en charge qui l’a empêché d’informer celle-ci de la situation ;
- il a remis à M. M. le 21 septembre 2015 une fiche de consentement et une fiche d’information comportant les éléments essentiels ;
- il n’a pas commis d’imprudence lors de l’intervention sur M. M, ne manque pas d’expérience ni d’entraînement et a délivré des soins consciencieux conformes aux données de la science.
Par courrier du 3 mai 2022, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale constate qu’il n’a commis aucun manquement, dès lors que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre IV du livre IV de la quatrième partie ;
- la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 modifiée portant code de déontologie médicale de la Polynésie française ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Bohl.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française fait appel de la décision du 18 décembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Polynésie française de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois à l’encontre du Dr A.
2. Aux termes de l’article 2 du code de déontologie médicale de la Polynésie française : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la personne humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article 3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. ». Aux termes de l’article 7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article 31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes des articles 32 et 33 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents », «Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant, dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article 35 : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de sa maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. ». Aux termes de l’article 36 : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ». Aux termes de l’article 47 : « Quelles que soient les circonstances, la continuité de soins aux malades doit être assurée. » Aux termes de l’article 56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Le médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire de la section locale de l’ordre des médecins ». Aux termes de l’article 58 du même code : « Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter l’intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence » Aux termes de l’article 64 du même code : « Lorsque plusieurs médecins collaborant à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade. ». Aux termes de l’article 68 du même code : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci … ». Aux termes de l’article 76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. » Aux termes, enfin, de l’article 78 : « Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgences ou d’astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite. »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a eu une attitude conflictuelle vis-à-vis de plusieurs confrères au sein du centre hospitalier de Polynésie française, en mettant en cause soit leur capacité à exercer leurs prérogatives, comme ce fut le cas avec le Dr D, soit leur compétence, comme ce fut le cas des Drs E, F et I, en manifestant son animosité à leur égard, comme avec le Dr C et en suscitant des incidents de programmation d’interventions, comme avec les Drs H et G. L’atmosphère d’agressivité dans le centre hospitalier et les conditions difficiles de travail invoquées par le Dr A, ou le fait qu’il ait été élu chef de service ne sauraient légitimer ou amoindrir les conséquences de son attitude généralisée à l’égard de ses confrères, marquée par l’agressivité et la condescendance au détriment de la qualité des soins des patients. Ces faits constituent autant de manquements à l’obligation de confraternité rappelée à l’article 56 du code de déontologie médicale de la Polynésie française.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a également multiplié les incidents et paroles blessants ou sexistes avec plusieurs personnels de santé du centre hospitalier, notamment Mmes A, K et L, faisant preuve à leur égard d’une attitude ouvertement méprisante. Ces actes, qui prenaient pour cible des personnels placés sous son autorité pendant les interventions, traduisent une méconnaissance grave de l’obligation d’entretenir de bons rapports avec les autres professionnels de santé, rappelée à l’article 68 du code de déontologie médicale.
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5. Il ne peut être reproché au Dr A d’avoir refusé d’opérer un abcès situé sur le sein d’un jeune patient, une telle intervention relevant en première intention d’une expertise gynécologique. Il résulte en revanche de l’instruction que le Dr A a été à l’origine de la déprogrammation inopinée de plusieurs interventions, les 1er septembre et 8 octobre 2014 et le 20 janvier 2017, en annulant lesdites opérations au dernier moment ou en étant absent du bloc aux heures prévues. Un tel comportement méconnaît gravement l’obligation de porter des soins consciencieux rappelée à l’article 32 du code de déontologie médicale et l’obligation de dévouement prévue à l’article 3 du même code, y compris pendant des périodes de garde, en méconnaissance des dispositions de l’article 78 de ce code.
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A a procédé à des amputations sur au moins deux patients, pour l’un entre le 23 et le 28 octobre 2015 et pour l’autre le 23 octobre 2015, sans avoir recherché le consentement éclairé de ces patients ou, à supposer qu’ils n’aient pas été en mesure de donner leur consentement éclairé, celui de leurs proches. Ces faits traduisent une méconnaissance des dispositions de l’article 36 du code de déontologie médicale.
7. Il résulte de l’instruction que le Dr A a manifesté à plusieurs reprises son refus de donner des soins à des patients en raison de désaccords avec d’autres membres de l’équipe médicale. Le 3 juin 2008, il a refusé une indication de chirurgie thoracique parce qu’il n’était pas en accord avec les praticiens pneumologues, plaçant ainsi le patient en situation d’impasse thérapeutique. En juillet 2015, il a refusé de prendre en charge un patient dans le cadre d’une reprise chirurgicale après une première intervention réalisée par le Dr C, laissant ainsi le malade sans solution chirurgicale. En août 2015, il a refusé de procéder à la mise en place d’un port-à-cath sur un patient de pneumologie, obligeant à orienter celui-ci vers un autre établissement. De tels faits traduisent une méconnaissance des dispositions des articles 32, 47 et 64 du code de déontologie médicale.
8. Enfin le Dr A ne conteste pas sérieusement la matérialité d’un incident l’ayant opposé le 6 octobre 2015 à l’employé d’un bureau de poste, dont il était mécontent du service et qu’il a menacé de rétorsions s’il devait se présenter aux urgences du centre hospitalier. Un tel fait, de même que la plupart des faits rappelés ci-dessus, est contraire à l’honneur et à la probité et porte atteinte à la considération de la profession, en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 31 du code de déontologie médicale.
9. L’ensemble des faits rappelés ci-dessus justifient que soit infligée au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans. Il y a lieu de réformer en ce sens la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction d’interdiction d’exercice de la médecine pendant une durée de deux ans est infligée au Dr A. Cette sanction sera exécutée du 1er septembre 2023 à 0 heure au 31 août 2025 à minuit.
Article 2 : La décision attaquée est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la Polynésie française, au conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française de l’ordre des médecins, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Maiche, Parrenin, M. les Drs Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
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