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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 avr. 2023, n° 19 |
|---|---|
| Numéro : | 19 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15331 ________________
Dr A ________________
Audience du 3 avril 2023 Décision rendue publique par affichage
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 19.25.1886 du 16 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quinze jours.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 2 mai 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision en prononçant une sanction moins sévère.
Il soutient :
- que ces certificats n’avaient pas vocation à être produits à la procédure relative à la garde des enfants de M. B mais étaient rédigés pour être remis au centre de visites médiatisées ;
- qu’ils ont été rédigés dans le but de protéger ces enfants et ne sont ni des certificats de complaisance ni des certificats tendancieux ;
- que son immixtion dans les affaires de famille est involontaire et répondait à l’impératif professionnel d’éviter le passage des enfants à un acte suicidaire ;
- que ces documents ne sont pas la cause de la suspension du droit de visite de M. B ;
- qu’il ne pouvait pas légalement informer les autorités administrative ou judiciaire ;
- que la sanction est, dans ces conditions, disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, M. B conclut au rejet de la requête et à ce que le Dr A lui verse une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le Dr A ne pouvait ignorer que ses certificats pouvaient être utilisés en justice par la mère de ses enfants ;
- le certificat du 23 août 2017 va au-delà de constatations médicales ;
- le Dr A s’est immiscé dans les affaires de famille ;
- les certificats médicaux ont eu une portée considérable dans la décision du juge des affaires familiales.
Par une ordonnance du 9 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 mars 2023 à 12 heures.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2023 :
- le rapport du Dr Rault ;
- les observations de Me Julienne pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte de M. B, à laquelle s’est associé le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de quinze jours.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie, a assuré le suivi des deux filles de M. B à la demande de leur mère dont il est divorcé depuis le mois de janvier 2017. Le 23 août 2017, le Dr A a remis à cette dernière un certificat médical selon lequel « Y présente une symptomatologie dépressive et anxieuse grave réactionnelle aux visites chez son père. Son état fait suspecter des maltraitances psychologiques de la part de son père. Dans ce contexte la poursuite des visites peut présenter chez Y un réel danger. Son état de santé encourage actuellement l’arrêt des visites chez son père (…) ». Dans deux autres certificats des 16 septembre et 21 octobre 2017, il a fait état de « l’état anxio-dépressif sévère qui est rapporté suite à ces visites
», en indiquant qu’Y et sa sœur devaient en conséquence être dispensées de visites de leur père. Il a ainsi mentionné des faits qu’il n’avait pas constatés lui-même, en reprenant à son compte dans le premier certificat les propos de la mère ou de la fille pour établir un lien entre la symptomatologie et les rencontres avec le père, sans avoir jamais rencontré celui-ci avant d’établir le diagnostic et alors qu’il n’ignorait pas l’existence d’un différend sur le droit de visite. Il indique d’ailleurs avoir établi les certificats médicaux pour qu’ils soient produits au responsable du centre de visites médiatisées. Il a, ainsi, méconnu les articles R. 4127-28 et 4127-76 du code de la santé publique en rédigeant des certificats de complaisance ainsi que l’article R. 4127-51 du même code en s’immisçant dans les affaires de famille.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Le Dr A n’est pas fondé à soutenir avoir ignoré que la mère des enfants s’en servirait dans une procédure judiciaire afin de mettre fin au droit de visite du père, alors qu’il connaissait la nature conflictuelle des rapports entre les ex-époux. Il ne peut utilement soutenir que c’est involontairement qu’il s’est immiscé dans les affaires de famille. S’il explique avoir voulu agir rapidement pour mettre un terme aux rencontres dans le cadre du centre de visites médiatisées, il lui incombait de rédiger ces certificats avec davantage de prudence. Il pouvait aussi, contrairement à ce qu’il soutient, recourir à la procédure prévue par l’article R. 4127-44 du code de la santé publique qui permet aux médecins de saisir les autorités administrative ou judiciaire afin de les alerter sur la situation d’un patient mineur susceptible d’être victime de sévices, en transmettant à ces autorités tous les éléments utiles qu’ils ont pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l’enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l’enfant soumis à son examen médical. Il est, par ailleurs, constant que ces certificats médicaux ont eu une influence sur la décision du 15 mai 2018 du juge des affaires familiales de suspendre le droit de visite de M. B. Par suite, le Dr A s’est rendu coupable de plusieurs manquements déontologiques.
5. Toutefois, le Dr A n’exerçait en 2017 que depuis trois ans. En conséquence, il sera fait une plus juste appréciation de ses manquements en assortissant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de quinze jours, prononcée par les premiers juges, d’un sursis.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est que partiellement fondé à demander la réformation de la décision qu’il attaque.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme que réclame M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de quinze jours prononcée par la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins est assortie d’un sursis de quinze jours.
Article 2 : La décision du 16 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de M. B présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Escobedo, Masson, MM. les Drs Boyer, Rault, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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