Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 avril 2023, n° 19
CNOM 3 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a reconnu que bien que le D r A ait commis des manquements déontologiques, il n'exerçait que depuis trois ans, justifiant ainsi une appréciation plus juste de ses manquements.

  • Rejeté
    Responsabilité du D r A

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge du D r A la somme réclamée par M. B dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

M. B a porté plainte contre le Dr A, un psychiatre, lui reprochant d'avoir rédigé des certificats médicaux tendancieux et de s'être immiscé dans les affaires de famille. La chambre disciplinaire de première instance avait prononcé une sanction de quinze jours d'interdiction d'exercer à l'encontre du Dr A.

Le Dr A a fait appel, demandant une sanction moins sévère, arguant que les certificats visaient à protéger les enfants et non à nuire au père. M. B a conclu au rejet de la requête, soutenant que les certificats avaient eu une influence considérable sur la décision du juge des affaires familiales.

La chambre disciplinaire nationale a jugé que le Dr A avait effectivement manqué à ses obligations déontologiques en rédigeant des certificats de complaisance et en s'immisçant dans les affaires de famille. Cependant, compte tenu de son ancienneté dans la profession, la sanction de quinze jours d'interdiction d'exercer a été assortie d'un sursis de quinze jours.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 avr. 2023, n° 19
Numéro : 19

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 avril 2023, n° 19