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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 nov. 2020, n° 14188 |
|---|---|
| Numéro : | 14188 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14188 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 30 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Tarn-et-Garonne de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en dermato-vénéréologie.
Par une décision n° 1803 du 26 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2018 et 10 septembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- aucun manquement déontologique ne peut lui être reproché ;
- les premiers juges ne pouvaient fonder leur décision sur la situation personnelle et financière de M. B, étrangère aux circonstances de l’espèce et sans rapport avec les exigences de l’article R. 4127-53 du code la santé publique ;
- ils auraient dû déclarer irrecevable la contestation sur la fixation de ses honoraires qui n’était pas l’objet de la plainte de M. B ; au surplus leur dépassement est licite en secteur II et ne relève pas de la juridiction disciplinaire ;
- M. B était parfaitement informé qu’il exerçait en secteur II et pouvait pratiquer le dépassement d’honoraires dès lors qu’il l’avait déjà reçu en consultation et qu’il avait affiché à son secrétariat son statut conventionné ainsi que le montant des actes les plus courants ;
- le dépassement d’honoraires, seul enjeu en réalité du débat, porte sur 12 euros ;
- les prétendus abus que M. B lui impute procèdent d’accusations fallacieuses proches de la qualification pénale et qui traduisent un comportement inacceptable ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- d’ailleurs, le conseil départemental de l’ordre, non seulement ne s’est pas associé à la plainte de M. B, mais l’a qualifiée d’abusive ;
- le recours à un cabinet de recouvrement amiable ne saurait lui être reproché.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2019, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’il soit fait droit à sa plainte, tout en s’en rapportant au plan disciplinaire ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’était pas informé que le Dr A exerçait en secteur conventionné avec dépassements d’honoraires, ayant été orienté d’office vers lui par le pôle néphrologique où il est suivi ;
- souffrant d’une affection de longue durée, il bénéficie du régime du tiers payant ;
- le Dr A a eu un comportement inadmissible à son égard, abusant de son autorité et de la confiance qu’il avait mis en lui et n’hésitant non seulement pas à recourir à des gestes violents devant son refus d’assumer un dépassement d’honoraires comme déchirer la feuille de soins qu’il devait lui remettre, mais encore à s’adresser à un cabinet privé de recouvrement amiable qui a démultiplié les frais d’intervention en contradiction avec le droit en vigueur ;
- il a fait preuve d’une discrimination à son égard et d’une atteinte à sa dignité compte tenu de son état d’invalide et de sa situation impécunieuse, ne percevant que l’allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Theron ;
- les observations du Dr A ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, dermato-vénéréologue, qui exerce à Montauban en secteur libre conventionné, a reçu en consultation, le 22 septembre 2017, M. B astreint à un suivi dermatologique à la suite d’une transplantation rénale et qui bénéficie du régime du tiers payant au titre de son affection de longue durée. Le Dr A a facturé sa consultation au tarif de 50 euros augmenté de 12 euros à titre de dépassement d’honoraires. La caisse primaire d’assurance maladie n’ayant vocation qu’à prendre en charge le montant de base de la consultation, M. B a refusé de payer le dépassement. Le Dr A ayant alors mandaté un cabinet de recouvrement de créances pour obtenir paiement, M. B a porté plainte contre lui devant le conseil de l’ordre en dénonçant un abus d’autorité et de confiance. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement, considérant qu’il avait manqué à son devoir de fixer avec tact et mesure le montant de ses honoraires, sanction contre laquelle le praticien fait appel.
Sur la recevabilité de la plainte :
2. Si le Dr A soutient qu’en lui faisant grief de n’avoir pas fixé ses honoraires avec tact et mesure, la juridiction de première instance a excédé les termes de la plainte de M. B, fondée sur un prétendu abus d’autorité et de confiance, il ressort des écritures du plaignant que celui-ci ne se bornait pas à dénoter un comportement discriminant et attentatoire à la dignité mais faisait grief au praticien du dépassement d’honoraires sollicité. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû « déclarer irrecevable » le grief d’un dépassement d’honoraires.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-7 de ce code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine (…), leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. (…). Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-53 de ce code : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières (…) ».
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4. Si les patients atteints d’une affection de longue durée bénéficient du dispositif du tiers payant, ce régime n’est pas exclusif de la faculté pour les praticiens exerçant en secteur conventionné de demander un supplément d’honoraires pourvu qu’ils soient fixés avec tact et mesure.
5. D’une part, la circonstance que M. B soit invalide et ne dispose pas de revenus imposables ne saurait à elle seule caractériser un dépassement d’honoraires excessif alors que le montant litigieux reste modeste. D’autre part, si M. B invoque à l’encontre du Dr A un comportement abusif voire violent dans ses échanges avec lui sur le montant de ses honoraires, il n’en fournit pas la preuve, alors qu’il n’est contesté ni que le Dr A ait assuré la transparence de son statut de médecin conventionné en secteur II à l’égard de ses patients affichant celui-ci et le montant des actes les plus courants à son secrétariat, ni qu’il ait laissé à M. B le temps de se renseigner auprès de sa caisse d’assurance maladie sur le régime dont il pouvait bénéficier et ses limites.
6. S’il est regrettable que le Dr A ait choisi de s’adresser à une société de recouvrement amiable, dont il échet de constater que ses pratiques en matière de frais de recouvrement sont contraires aux prescriptions en vigueur, pour être réglé d’une somme d’un montant de 12 euros, cette démarche n’est pas directement contraire aux dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique relatives à la fixation des honoraires. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il ne peut être fait grief au Dr A de n’avoir pas déterminé son dépassement d’honoraires avec tact et mesure. Leur décision sera en conséquence annulée.
7. Si M. B invoque à l’encontre du Dr A un comportement discriminatoire au regard de son état de santé et de la faiblesse de ses ressources et attentatoire à sa dignité de patient, il ne résulte pas des pièces du dossier que ses griefs soient établis alors même que les circonstances de l’espèce auraient pu conduire le Dr A à accepter une conciliation devant le conseil départemental de l’ordre. La plainte de M. B sera par suite rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les disposions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par M. B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros à ce même titre. PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée. 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M B, au conseil départemental de Tarn-et-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme X, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision /ordonnance
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