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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 sept. 2023, n° 15357 |
|---|---|
| Numéro : | 15357 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15357 ______________________
Pr A ______________________
Audience du 26 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 4 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Pr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° C.2020-7129 du 15 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2021 et les 22 avril et 13 juillet 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette sa plainte ainsi que sa demande tendant à mettre à la charge du Pr A ses frais d’instance ;
2° de prononcer une sanction contre le Pr A ;
3° de mettre à la charge du Pr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le 17 octobre 2019, à la demande de la famille de X D, le Pr A a rédigé un avis technique de 4 pages ;
- il se devait de reconnaître le caractère incomplet du dossier en sa possession, demander les pièces manquantes, rédiger au conditionnel et ne pas s’appuyer sur les avis des Prs E et F alors que leurs dossiers étaient également incomplets comme le Pr G, expert, l’a indiqué ;
- la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Rhône-Alpes a validé son indication opératoire et la technique qu’il a utilisée, a estimé que le geste opératoire n’était pas la cause de l’obstruction des vaisseaux, qu’il n’était pas responsable du décès de X D, que la position opératoire du patient n’était pas celle décrite par le Pr A ;
- celui-ci a ainsi méconnu les articles 3, 28 et 56 du code de déontologie.
Par des mémoires, enregistrés les 16 février et 20 juin 2022, le Pr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation du Dr B à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la juridiction disciplinaire a vocation à apprécier des manquements déontologiques sans porter une appréciation sur le plan technique ;
- il a bien pris connaissance de la totalité des éléments médicaux de la clinique ABC ainsi que de la consultation préopératoire ;
- le courrier de l’expert à la CCI ne porte pas mention d’une insuffisance des pièces du dossier de la famille D ;
- l’analyse de l’avis critique qu’il a émis le 17 octobre 2019 permet de constater qu’il avait connaissance des antécédents médicaux de M. D, des correspondances antérieures, de la consultation préopératoire, des pièces de la clinique ABC et des clichés d’imagerie ;
- il n’y a aucune appréciation subjective et le conditionnel est utilisé à de nombreuses reprises ;
- l’avis n’a pas été rédigé à charge.
Par des courriers du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Pr A, rejetées par les premiers juges, tendant à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de sa plainte, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Gerbi pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. À la suite du décès d’un patient opéré par le Dr B le 7 septembre 2017, ses ayants droit ont sollicité, en qualité de médecin de recours, l’avis du Pr A, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Le Pr A a alors rédigé, le 17 octobre 2019, un
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] avis technique mettant en cause la qualité des soins qui avaient été prodigués à ce patient par le Dr B, également spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Le Dr B a porté plainte contre le Pr A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins mais cette plainte a été rejetée.
Sur les conclusions d’appel du Pr A :
2. Les conclusions d’appel du Pr A tendant à la condamnation du Dr B à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de sa plainte ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme recours incident, lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel du Dr B :
3. L’article R. 4127-3 du code de la santé publique fait obligation aux médecins de « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». L’article R. 4127-28 du même code leur interdit « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance ». Quant à l’article R. 4127-56, il leur commande d'« entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ». Ces obligations déontologiques s’imposent à tout médecin, y compris à celui qui est librement sollicité par un particulier en vue d’apporter son concours, par des analyses ou des conseils, dans le cadre d’un litige ou d’une expertise.
4. Il ressort de l’instruction que, comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance au point 3 de sa décision, le Pr A a disposé des pièces médicales nécessaires à la rédaction de son avis. S’il a estimé que la chirurgie pratiquée sur le patient en cause n’était ni nécessaire ni justifiée au regard des constatations cliniques et des examens complémentaires disponibles, cela relève de son appréciation sur un plan technique et ne procède pas d’une méconnaissance du principe de bonne confraternité. S’il peut lui être reproché d’avoir retranscris l’erreur du Pr E, spécialiste en chirurgie vasculaire, sur la position opératoire du patient, il n’en a pas tiré de remarque désobligeante à l’égard du Dr B. Enfin, si le fait qu’il a conclu son avis en indiquant qu’il adhère à 100 % aux points soulevés par le Pr E peut être qualifié de regrettable dès lors que les spécialités de l’un et de l’autre diffèrent, il ne saurait avoir pour conséquence, à lui seul, de qualifier son avis de tendancieux.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à soutenir que le Pr A aurait méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-28 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Pr A, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Dr B une somme de 2 000 euros à verser au Pr A sur le fondement des mêmes dispositions.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Le Dr B versera au Pr A la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Pr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Pr A, au Dr B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence- Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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