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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 juin 2022, n° 14560 |
|---|---|
| Numéro : | 14560 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14560 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 11 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en gastroentérologie et hépatologie.
Par une décision n° 171 du 12 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
– elle a fait l’objet d’une coloscopie le 23 octobre 2017 au cabinet du Dr A ;
– elle a été choquée par le comportement de ce médecin dans la salle d’attente, lequel aurait prononcé, d’une voix forte, son nom, celui de son médecin traitant, son problème de santé et l’objet de sa consultation ;
– la consultation a été réalisée hors la présence de l’assistante du Dr A ;
– celui-ci a été brutal et humiliant, ne prêtant aucune attention à ses cris de douleurs durant l’intervention ;
– le 30 janvier 2019, elle a déposé plainte pour viol à l’encontre du Dr A devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2020, le Dr A conclut :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– la décision est suffisamment motivée compte tenu des arguments de la plaignante ;
– celle-ci ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation ;
– le déroulement des faits relatés par la plaignante est inexact, comme en atteste son assistante, et son récit est incohérent ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
– c’est bien elle qui l’a choisi alors qu’elle aurait pu choisir sa collègue qu’elle avait déjà rencontrée ;
– si elle a déposé plainte contre lui et contre d’autres médecins, il n’y a pas d’instruction pénale en cours ;
– de nombreux médecins attestent de sa compétence et de son intégrité professionnelle.
Par une ordonnance du 5 octobre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 novembre 2021 à midi.
Par des courriers du 6 avril 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de la méconnaissance par le Dr A des obligations déontologiques figurant à l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, le Dr A a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2022 :
– le rapport du Dr Ducrohet ;
– les observations de Me Moutoussamy pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Luce pour Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. En vertu du paragraphe V de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique, les décisions de la chambre disciplinaire de première instance « doivent être motivées ». Eu égard à la faiblesse des éléments apportés par Mme B quant à la matérialité des faits à l’origine de sa plainte ainsi qu’à son absence lors de la tenue de l’audience, la chambre disciplinaire de première instance ne peut être regardée comme ayant insuffisamment motivé sa décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A ait manqué à ses obligations relatives à la qualité des soins telles que précisées à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique. En particulier, Mme B n’apporte aucun élément de nature à conforter ses déclarations. De plus, ses déclarations apparaissent contradictoires en ce qu’elle indique que, lors d’une précédente visite le 24 juillet 2017 dans le but de réaliser une fibroscopie, elle n’avait pas été satisfaite des procédés du Dr A et considérait qu’il s’agissait d’un « mateur » alors que le Dr C, associée du Dr A, qu’elle avait consultée le 22 août 2017 en l’absence de ce dernier, lui avait proposé de réaliser, en clinique, le 28 août 2017, une endoscopie par voie basse, proposition à laquelle elle n’avait pas donné suite préférant finalement, après avoir respecté la préparation colique, se rendre au cabinet du Dr A le 23 octobre 2017 pour la réalisation de cet examen sans anesthésie.
4. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Dr A présentées sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La demande du Dr A faite au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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