Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B, qui reproche au Dr A, spécialiste en médecine générale, d’avoir refusé de lui délivrer un certificat médical après un accident de la circulation et d’avoir violé le secret médical en communiquant des informations à des tiers.
Après examen, la chambre a estimé que la violation du secret médical n’était pas établie, les preuves apportées par M. B étant insuffisantes.
En revanche, elle a jugé que le refus du Dr A de délivrer un certificat médical, alors qu’il avait constaté les séquelles de l’accident lors de la consultation, constituait un manquement à l’article R. 4127-50 du CSP, qui impose au médecin de faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 2 déc. 2024, n° -- 15317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15317 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15317 _________________
Dr
A _________________
Audience du 6 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 2 décembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2020-7113 du 10 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 25 mai 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
- le Dr A ne lui a pas délivré de certificat à l’issue de la consultation du 20 juin 2019 ; il s’est rapproché du Dr A à la demande de son assureur pour obtenir un certificat médical initial et en aucun cas un certificat de complaisance ; d’ailleurs, il a lui-même tenu à rassurer le Dr A en lui communiquant dès le 20 juin par SMS le résultat des radiographies qu’il lui avait lui-même prescrites, et qui n’ont révélé aucune fracture ; si le Dr A l’a contacté par téléphone le 28 octobre 2019, c’est après qu’il ait alerté le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins du comportement de ce praticien aux fins de le sommer de retirer sa plainte ;
- les messages des 22 juillet et 25 août 2019 adressés par M. C à son assureur, versés aux débats et, pour le premier des deux, même authentifié par un procès-verbal d’huissier de justice, établissent la violation, par le Dr A, de l’obligation du secret médical à laquelle il est tenu, et que le lien de connaissance existant entre ce praticien et les époux C vient renforcer ;
requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, le Dr A conclut au rejet de la
Il soutient que :
- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a, par une décision parfaitement motivée, rejeté la plainte de M. B, faute d’élément caractérisant les manquements déontologiques reprochés ;
- il a examiné M. B pour la première et unique fois le 20 juin 2019 à son domicile, dans les suites d’un accident de la circulation dont celui-ci avait été victime le 18 juin précédent, sur 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 les indications de Mme C, également impliquée dans cet accident, et lui a remis à l’issue de cette consultation, un certificat médical descriptif, dont il n’a pas conservé de double ou de copie ;
- M. B l’a contacté quelques jours plus tard, lui demandant de rédiger et de lui remettre, en vue d’engager une action en responsabilité civile aux fins de réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi, un certificat initial, qu’il a refusé d’établir, sous peine de se voir reprocher la rédaction d’un certificat tendancieux ou de complaisance dès lors que l’accident du 18 juin n’était pas un accident du travail, lui proposant toutefois de le revoir au besoin en consultation ; il n’a pas revu M. B ;
- il n’a communiqué aucun élément médical concernant M. B à M. C, époux de la conductrice du véhicule impliqué dans l’accident du 18 juin, qu’il n’a jamais, après la consultation du 20 juin de M. B, rencontré ou contacté, que ce soit dans le cadre professionnel ou sur le plan personnel, pas davantage que Mme C elle-même ; il n’y a aucune complicité entre lui et la famille C et tant les mails de M. C, dont M. B se prévaut, rédigés en des termes imprécis et allusifs, très éloignés de la précision du langage médical, que les SMS de remerciements que M. B lui a adressés, suffisent à le démontrer ;
- M. B n’apporte aucun élément nouveau en cause d’appel alors même que la charge de la preuve pèse sur lui ; qui plus est, M. B va même jusqu’à se contredire dans ses écritures, entre celles produites devant le conseil départemental et la chambre disciplinaire de première instance et celles présentées en appel ;
- par ailleurs, il n’a jamais « sommé » M. B de retirer sa plainte.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 1er février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de M. B ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un accident de circulation dont il a été victime sur la voie publique le 18 juin 2019, M. B a consulté le 20 juin suivant le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, en vue d’obtenir un certificat médical. Compte tenu du refus qui lui a été opposé par ce praticien, et s’estimant victime d’une violation du secret médical en ce que le Dr A aurait communiqué des informations relatives à son état de santé à des tiers, M. B a déposé plainte à son encontre le 11 décembre 2019 devant le conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins, qui l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. M. B relève 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
3. Si M. B reproche au Dr. A d’avoir méconnu le secret médical en communiquant à un tiers des informations sur son état de santé, il résulte de l’instruction qu’au soutien de ce grief, le requérant s’est borné à verser au dossier la copie d’un courriel non daté dont l’auteur, le médecin qu’il a consulté, aurait confirmé que les séquelles de l’accident de circulation se limitaient à « un bleu et des égratignures ». Par suite, M. B n’établit pas que le Dr A aurait méconnu le secret professionnel garanti par les dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique citées au point 2.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-50 du même code : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit ».
5. Il résulte de l’instruction que pour refuser de faire droit à la demande de M. B tendant à l’obtention d’un certificat médical à la suite de son accident de la circulation, le Dr A a fait valoir, d’une part, qu’il n’était pas son médecin traitant et, d’autre part, que l’accident en cause ne constituait pas un accident du travail, de telle sorte que le certificat médical sollicité par M. B aurait eu un caractère de complaisance. En refusant de délivrer à son patient le certificat que ce dernier sollicitait, alors qu’il l’a reçu en consultation et a constaté les séquelles de l’accident dont il a été victime, le Dr A a privé M. B de la possibilité de se prévaloir des conséquences de cet accident sur son état de santé auprès de son assurance et ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 4127-50 du code de la santé publique citées au point 4.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision dont il relève appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur la sanction :
8. Il sera fait une juste appréciation de la gravité du manquement commis par le Dr A en prononçant à son encontre la sanction du blâme.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 10 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 6 mars 2024 par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, Parrenin, MM. les Drs Boyer,
Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Benoît Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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