Résumé de la juridiction
Le site internet «groupon», proposant deux offres détaillées de médecine esthétique, mentionnait en outre: «RDV: 01 43 59 10 10» ainsi que l’adresse du «centre esthétique VH», ce numéro étant celui du praticien en cause. Ne peut, dès lors, sérieusement prétendre qu’il n’aurait pas été informé de l’existence des deux annonces, lesquelles constituent un procédé de publicité pour son cabinet médical mentionné sur le site internet «groupon». A ainsi méconnu l’article R. 4127-19 CSP qui interdit de pratiquer la médecine comme un commerce ainsi que tous procédés directs ou indirects de publicité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 sept. 2014, n° 11687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11687 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Révocation du sursis de 2 mois prononcé dans une précédente décision |
Texte intégral
N° 11687 __________________________
Dr Bernard S __________________________
Audience du 9 septembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 30 septembre 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 2 juillet et 28 novembre 2012, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Bernard S, qualifié en médecine générale, tendant à l’annulation de la décision n° C.2011-2942, en date du 4 juin 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France, saisie par une plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, dont le siège est 105, boulevard Pereire à Paris (75017), a, d’une part, prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois et, d’autre part, rendu exécutoire une précédente sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, qui était assortie du sursis ;
Le Dr S soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement au dépôt de la plainte du conseil départemental ; qu’en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, il n’a pas été mis en mesure de présenter ses moyens de défense préalablement à la décision attaquée en tant qu’elle révoque le sursis dont était partiellement assortie la sanction d’interdiction d’exercice qui avait été prononcée à son encontre par une décision du 4 avril 2011 ; que les deux offres promotionnelles qui lui sont reprochées n’émanent pas de lui mais de la société Lazeo, qu’il n’a pas créée, dont il n’est ni le dirigeant ni un actionnaire et dont le seul lien avec lui-même est le contrat de sous-location que lui a consenti cette société pour l’installation de son cabinet médical ; qu’il n’est pas partie au contrat conclu entre la société Lazeo et la société Groupon et qu’il n’avait pas connaissance des deux offres promotionnelles, alors même que son fils était dirigeant de la société Lazeo ; que ces deux offres ne concernent pas des soins de médecine esthétique mais des soins cosmétiques qui peuvent être faits par des esthéticiennes, qui ont été proposés par la société Lazeo et qui n’ont pas été réalisés par lui ; qu’il en va de même pour l’offre de morpholiposculpture également proposée, via le site « groupon », par la société Lazeo et non pratiquée par ses soins ; qu’il n’a reçu aucune rémunération de la société Groupon ; que le grief qui lui est fait d’avoir prévu un paiement en deux fois et d’avoir proposé d’importantes remises sur les prix n’est pas fondé dès lors que c’est la société Lazeo qui a prévu les modes de paiement des soins qu’elle proposait ; qu’il n’a jamais pratiqué de démarches publicitaires dès lors que son site internet en est exempt et ne contient ni offres ni mention de Groupon et que c’est par une erreur, indépendante de sa volonté, que les offres du site « groupon » contenaient un lien avec le Centre Esthétique Victor Hugo ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 11 juin et 15 juillet 2014, les mémoires présentés pour le conseil départemental de la Ville de Paris qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient qu’il a produit à l’appui de sa plainte trois offres de prestation du site « groupon » indiquant qu’elles seront effectuées au centre esthétique où exerce le Dr S et mentionnant le numéro de téléphone de celui-ci ; qu’une quatrième offre est parue sur ce même site le 17 avril 2014 et que l’internaute concernée a reçu l’adresse du centre esthétique et le numéro de téléphone du Dr S, lequel a procédé à l’acte demandé ; que ces faits sont imputables au Dr S ; qu’en effet, il est lié à la société Lazeo, dirigée par son fils, dont il est actionnaire ; que le centre Victor Hugo n’a pas de personnalité juridique et est à l’adresse du cabinet du Dr S ; que les soins pratiqués par le Dr S constituent des actes médicaux ; que le Dr S a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique qui interdisent de pratiquer la médecine comme un commerce ainsi que les procédés directs et indirects de publicité ; qu’il a également méconnu celles des articles R. 4127-23 et R. 4127-24 du même code qui interdisent aux médecins le compérage ainsi que le prélèvement de commissions sur des honoraires et les ristournes ; qu’en consentant des prix promotionnels, il a méconnu l’article R. 4127-53 du même code ; qu’il a par ses pratiques commerciales méconnu les principes de moralité, de probité et de dévouement et a déconsidéré la profession, en méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ; que la révocation du sursis est au nombre des sanctions prévues par l’article L. 4124-6 du code de la santé publique et que son application n’est pas soumise à une procédure contradictoire préalable ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-6 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la décision n° 10772 de la chambre disciplinaire nationale, en date du 4 avril 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2014 :
– Le rapport du Dr Kennel ;
– Les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr S, absent ;
– Les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Me Lacoeuilhe ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 4 avril 2011, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a prononcé contre le Dr S, médecin généraliste, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis ; que, par une décision du 4 juin 2012, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France a, d’une part, prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois et a, d’autre part, rendu exécutoire la partie assortie du sursis de la sanction d’interdiction d’exercice qui lui avait été infligée par la décision du 4 avril 2011 ; que le Dr S fait appel de la décision du 4 juin 2012 ;
Sur le moyen relatif à la procédure préalable à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance :
2. Considérant qu’aucun texte ni aucun principe n’imposait au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris d’organiser une procédure contradictoire avec le Dr S avant de saisir la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte contre ce médecin ;
Sur la décision attaquée en tant qu’elle inflige au Dr S la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois :
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le site internet « groupon » proposait les deux offres suivantes : d’une part, « Une bouche glamour à souhait grâce à l’acide hyaluronique pour 149 euros au lieu de 600, soit une réduction de 75% (…) » et, d’autre part, « Estompez vos rides, vos poches et vos cernes instantanément grâce à un soin des yeux réparateur d’une durée de 30 minutes à 35 euros au lieu de 110 (…) 1 soin réparateur des yeux à l’acide hyaluronique (…) ; que ces deux offres mentionnaient en outre : « RDV : 01 43 59 10 10 » ainsi que l’adresse du « centre esthétique VH » ; que, si le Dr S fait valoir son indépendance par rapport à la société Lazeo, dont son fils est dirigeant et qui est partie à des contrats signés avec la société « Groupon France », il ne conteste pas qu’il exerçait au centre esthétique VH, que le site de cet établissement mentionnait qu’il y pratiquait des traitements anti-âge notamment par injection d’acide hyaluronique et que le numéro de téléphone mentionné dans les deux annonces était son propre numéro ; que le Dr S ne peut, dès lors, sérieusement prétendre qu’il n’aurait pas été informé de l’existence des deux annonces, lesquelles constituent, alors même que des esthéticiennes pratiqueraient les mêmes soins, un procédé de publicité pour son cabinet médical, qu’il a laissé mentionner sur le site internet « groupon » ; qu’il a ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique qui interdisent de pratiquer la médecine comme un commerce ainsi que tous procédés directs ou indirects de publicité ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr S n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui inflige la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois ;
Sur la décision attaquée en tant qu’elle rend exécutoire la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, assortie du sursis, qui lui avait été infligée par la décision de la chambre disciplinaire nationale du 4 avril 2011 :
5. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction » ;
6. Considérant que la révocation du sursis instituée par le dernier alinéa de l’article L. 4124-6 constitue l’une des sanctions que le juge disciplinaire peut infliger sur le fondement des dispositions de cet article ; que le choix d’une sanction par le juge disciplinaire n’est pas soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable ;
7. Considérant qu’il en résulte que la circonstance que le Dr S n’a pas été préalablement mis à même devant la chambre disciplinaire de première instance de contester la décision prise par cette juridiction de prononcer à son encontre la sanction prévue par le dernier alinéa de l’article L. 4124-6 est sans incidence sur la régularité de cette décision ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr S n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui inflige la sanction de la révocation du sursis dont était pour partie assortie l’interdiction d’exercice prononcée par la décision de la chambre disciplinaire nationale du 4 avril 2011 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La requête du Dr S est rejetée.
Article 2 : Le Dr S exécutera du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 à minuit la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois résultant de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France du 4 juin 2012.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Bernard S, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr. Besson, MM. les Drs Ducrohet, Kennel, Mornat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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