Résumé de la juridiction
Si le juge ordinal peut, en application de l’article R. 714-12 du code de justice administrative, prendre l’initiative d’infliger une amende qui ne peut excéder 3 000 euros à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, cette faculté constitue un pouvoir propre au juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il en soit fait usage.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 avr. 2017, n° 13387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13387 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
N° 13387 __________________________
Dr A __________________________
Audience du 8 février 2017
Décision rendue publique par affichage le 7 avril 2017
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une plainte, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins le 23 septembre 2016, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Meuse de l’ordre des médecins, après délibération du 11 mars 2015, Mme B, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2016 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, Mme B a présenté une requête en suspicion légitime à l’encontre de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, saisie de la plainte qu’elle a formée contre le Dr A. Elle demande la délocalisation de sa plainte afin qu’elle soit jugée par une autre chambre disciplinaire. Mme B soutient les moyens suivants :
- Le Dr A lui aurait dit que pour avoir accès au dossier de Mme C, sa grand-mère décédée, il irait à la maison de retraite en se faisant passer pour expert ;
- Elle a eu des échos très inquiétants sur ce médecin ;
- Le Dr A étant expert auprès de la cour d’appel de Nancy, la juridiction ne sera pas impartiale.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2016 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, le Dr A demande :
- à titre principal, de rejeter la demande de Mme B ;
- à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’il s’en rapporte sur la transmission du dossier à une chambre disciplinaire de première instance autre que celles de Lorraine et de ChampagneArdenne ;
- de condamner Mme B à une amende civile de 3 000 euros au titre de l’article 353 du code de procédure civile.
Les moyens suivants sont présentés pour le Dr A :
- La requête en suspicion légitime est irrecevable car la loi énumère les causes de suspicion légitime et que la demande de Mme B ne répond à aucune des causes prévues (article L.
721-1 du code de justice administrative sur la récusation d’un membre de la juridiction, article 356 du code de procédure civile sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime qui répond aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation, article 341 du même code qui renvoie à l’article L. 111-6 du code d’organisation 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS judiciaire) ;
- Le Dr A n’a jamais été membre de l’ordre. Le Dr A a expliqué à la tante de Mme B la procédure de délivrance du dossier médical et la procédure d’expertise. Il n’a jamais évoqué de relations avec la justice et n’a connaissance d’aucun litige vis-à-vis de lui comme indiqué dans la plainte.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2017 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, il est demandé pour Mme B :
- de faire droit à la demande de délocalisation de la juridiction et de désigner la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne pour instruire et juger l’affaire ou toute autre chambre disciplinaire ;
- de rejeter les demandes du Dr A comme irrecevables. Mme B soutient, en outre, les moyens suivants :
- En ce qui concerne la recevabilité de la requête en suspicion légitime, en tout état de cause, si la demande de Mme B n’entre pas dans les acceptions de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, le renvoi pour suspicion légitime est justifié au regard de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme. En effet, l’exigence d’impartialité prévue par cet article conduit à prohiber tout risque d’interférence entre les fonctions judiciaires, qui ne sont pas contestées, exercées par le Dr A dans le ressort de la cour d’appel de Nancy auprès de toutes les juridictions qui en dépendent.
- Il n’appartient pas aux parties de se prévaloir de l’article 353 du code de procédure civile, qui relève de la seule appréciation de la juridiction saisie, aussi la demande formulée à ce titre par le Dr A est irrecevable. En tout état de cause, la demande de délocalisation de Mme B n’est pas blâmable et ne relève pas d’un abus de droit flagrant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 6 § 1 ;
- Le code de justice administrative ;
- Le code de la santé publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 février 2017, le rapport du
Dr Kahn-Bensaude ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a porté plainte devant le conseil départemental de la Meuse contre le Dr A à qui elle reproche notamment de ne pas lui avoir transmis le dossier médical complet de sa grand-mère, Mme C, patiente suivie par ce praticien. A l’appui de sa requête en suspicion légitime dirigée contre la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, saisie de sa plainte, Mme B soutient que le Dr A étant expert auprès de la cour d’appel de Nancy, ladite chambre disciplinaire ne sera pas impartiale pour juger cette plainte.
2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée à une 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité.
3. La seule qualité d’expert du Dr A auprès de la cour d’appel de Nancy invoquée par Mme B n’est pas propre à faire douter de l’impartialité de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, dont, en tout état de cause, le Dr A n’est pas membre, et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué par Mme B ne peut qu’être écarté. Dès lors, sa requête en suspicion légitime doit être rejetée.
4. Les conclusions du Dr A tendant à ce que Mme B soit condamnée à une « amende civile » de 3 000 euros doivent être regardées comme tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à Mme B. Si le juge ordinal peut, en application de l’article R. 71412 du code de justice administrative, prendre l’initiative d’infliger une amende qui ne peut excéder 3 000 euros à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, cette faculté constitue un pouvoir propre au juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il soit fait usage. Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions du Dr A présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête en suspicion légitime de Mme B contre la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Meuse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Lorraine, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr
Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Mozziconacci, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Dominique Laurent
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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