Résumé de la juridiction
En l’espèce, Dr B a déposé plainte contre le Dr A, anesthésiste-réanimateur, lui reprochant d’avoir relayé auprès d’un confrère des accusations infondées de détournement de patientèle à son encontre, sans l’en informer ni vérifier la réalité des faits, à la veille d’une commission médicale d’établissement décisive pour son intégration dans une clinique. Le Dr B estimait que ce comportement avait contribué à faire obstacle à sa candidature, en violation des obligations de confraternité et de moralité.
Quand bien même le Dr A n’était pas à l’origine des rumeurs, il avait néanmoins contribué à leur diffusion en évoquant un cas de détournement de patientèle sans vérification préalable, ce qui a empêché le Dr B de se défendre en temps utile.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du CSP.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, 26 nov. 2024, n° -- 16076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16076 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16076 __________________
Dr A __________________
Audience du 23 septembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 26 novembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 septembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr
A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 2021-152 du 4 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a manqué à ses obligations de moralité et de confraternité ; comme il l’a lui-même reconnu, il avait été averti par certains confrères, dès l’arrivée du Dr B, d’accusations portées à son encontre et ne reposant sur aucun élément objectif, sans prévenir pour autant le Dr B ; le Dr
A a confirmé que circulait au sein de l’établissement une pétition, ne reposant elle aussi sur aucun élément objectif, tendant à faire échouer sa candidature, ce dont il ne l’a pas informé ;
- le Dr A a, en outre, cru bon de relayer directement auprès du Dr C, chirurgien du service que devait intégrer le Dr B, à la veille de la tenue de la commission médicale d’établissement, les accusations de détournement de patientèle, rumeur « largement diffusée » selon le Dr C ; le Dr A n’a pas cherché à l’en informer avant de le dénoncer au Dr C et n’a pas jugé utile de vérifier la réalité de l’accusation auprès du Dr D, le médecin urgentiste qui lui avait adressé le patient concerné ; en dénonçant des faits inexistants il a renforcé les rumeurs le concernant ;
- contrairement à ce que retient la motivation des premiers juges, il ne prétend pas que le
Dr A serait à l’origine des rumeurs et accusations mensongères le concernant, mais qu’il a contribué à leur diffusion à tout le moins auprès du Dr C, sans l’en informer préalablement, ni chercher à recueillir ses explications, ni même procéder à d’élémentaires vérifications ; une telle dénonciation concomitamment à la tenue de la commission médicale d’établissement avait clairement pour but de faire obstacle à son intégration.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, le Dr A conclut : 1° Au rejet de la requête ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 2° A ce que soit mis à la charge du Dr B le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré qu’il aurait contribué à véhiculer ou bien à diffuser des rumeurs malveillantes ; n’éprouvant pas d’animosité envers son confrère, son nom n’est cité que pour un unique cas, au milieu d’un flot d’accusations ne provenant pas de lui ; le Dr C a attesté que le Dr A avait toujours eu un comportement confraternel et a relativisé son rôle en précisant qu’il avait sans doute été mal renseigné ; il s’est borné à attirer l’attention du Dr
C à l’occasion d’une discussion privée informelle sur le cas d’un patient qui pouvait soulever des interrogations et qui a été rapidement résolu entre les intéressés ;
- il n’est aucunement à l’origine d’une supposée cabale, de la pétition qui a circulé ou des rumeurs ;
- c’est à tort que le Dr B allègue que les échanges du Dr A tendaient à entraîner un vote défavorable à son encontre ; il ne peut être tenu responsable des 44 votes défavorables à son entrée dans le Groupement hospitalier ABC.
Par un courrier, enregistré le 19 juillet 2024, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins déclare se désister de sa plainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Giraud pour le Dr B ;
- les observations de Me Perron pour le Dr A.
Me Perron a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte, enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésieréanimation. Par une décision du 4 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Le Dr B relève appel de cette décision.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 2. Par un courrier, enregistré le 19 juillet 2024, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins indique à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins se désister de son association à la plainte formée par le Dr B. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les griefs :
3. Il appartient au plaignant, en matière disciplinaire, d’apporter la preuve des accusations qu’il porte contre le médecin poursuivi. En présence de récits contradictoires du plaignant et du praticien et faute d’éléments de preuve déterminants, le juge disciplinaire doit s’en remettre à son intime conviction. Si les éléments recueillis ne permettent pas au juge de se forger son intime conviction, le doute doit profiter à l’accusé, les faits allégués devant alors être regardés comme non établis.
4. Le Dr B soutient qu’ayant quitté la clinique X, située à Lyon, consécutivement à un différend interne, il s’est porté candidat pour rejoindre la clinique mutualiste ABC, où il devait succéder à un confrère, le Dr E. Peu avant que la commission médicale de cet établissement soit appelée à se prononcer sur son intégration, il été informé par un courriel daté du 9 septembre 2020 émanant d’un chirurgien exerçant au sein de cette clinique, le Dr C, que des accusations de détournement de patientèle avaient été portées contre lui par le Dr A, exerçant également dans cette clinique, que circulait une pétition s’opposant à son entrée dans l’établissement et que ces accusations étaient de nature à compromettre celle-ci. Ce courriel invitait le Dr B à s’expliquer, ce qu’il a fait par courriel du même jour, en démontrant, selon lui, le caractère fallacieux des allégations de détournement de patientèle en précisant que le patient lui avait été adressé en urgence par un confrère, alors que lui-même était de garde. Un nouveau courriel du Dr C, daté du même jour, actant l’absence de détournement de patientèle, faisait néanmoins état de diverses accusations graves émanant d’autres confrères, sans les nommer. La direction de la clinique, sur avis négatif de la commission médicale d’établissement, a alors rejeté la candidature du Dr B. Une autre candidature qu’il avait présentée auprès de la polyclinique Y aurait été rejetée pour des raisons similaires. Dans le dernier état de ses écritures, le plaignant indique qu’il ne prétend pas que le Dr A serait à l’origine des rumeurs et accusations mensongères le concernant, mais qu’il a contribué à leur diffusion, sans lui permettre de se défendre. Cette démarche, concomitamment à la tenue de la commission médicale d’établissement, aurait eu pour but de faire obstacle à son intégration. Il estime qu’en agissant ainsi le Dr A a méconnu ses obligations déontologiques, notamment celles prévues aux articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
5. Le Dr A conteste ces affirmations. Il fait valoir qu’il n’a en aucune façon contribué à véhiculer ou diffuser des rumeurs malveillantes. N’éprouvant pas d’animosité envers son confrère, son nom ne serait cité que pour un unique cas, au milieu d’un flot d’accusations ne provenant pas de lui. Le Dr C a attesté que le Dr A avait toujours eu un comportement confraternel et a relativisé son rôle en précisant qu’il avait sans doute été mal renseigné. Il s’est quant à lui borné, selon ses dires, à attirer l’attention du Dr C à l’occasion d’une discussion privée informelle sur le cas d’un patient qui pouvait soulever des interrogations et qui a été rapidement résolu entre les intéressés.
Il affirme enfin que l’allégation selon laquelle il aurait cherché à faire obstacle à la candidature du Dr B est dépourvue de fondement et qu’il ne peut être tenu responsable du vote défavorable de la commission médicale d’établissement.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 6. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le Dr B ne reproche pas au Dr A d’avoir été à l’origine des rumeurs calomnieuses le concernant, mais d’avoir contribué à leur diffusion, à l’occasion des échanges qu’il a eus avec son confrère, le Dr C, à un moment crucial pour l’examen de sa candidature par la commission médicale d’établissement. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le Dr A, qu’il a effectivement fait état d’un comportement constitutif d’un détournement de patientèle de la part du Dr B, sans l’en informer préalablement, ni chercher à recueillir ses explications ou même procéder à d’élémentaires vérifications. Le Dr A ne pouvait ignorer qu’en agissant ainsi à l’insu du Dr B, très peu de temps avant la tenue de la commission médicale d’établissement où devait être examinée sa candidature, l’intéressé ne serait pas en mesure d’apporter en temps utile les éléments de nature à se justifier. Il a ainsi contribué à faire échec à celle-ci. La présente juridiction ne peut, au demeurant, que relever que l’accusation de détournement de patientèle s’est avérée infondée, comme l’a expressément indiqué le Dr C dans son deuxième courriel du 9 septembre 2020. La circonstance que d’autres accusations émanant de confrères circulaient dans la clinique n’est pas de nature à exonérer le Dr A de sa responsabilité. Un tel comportement est dès lors constitutif d’une méconnaissance de l’obligation de confraternité.
8. Les faits qui viennent d’être rappelés ne peuvent, en revanche, être regardés comme constitutifs d’une méconnaissance des obligations de moralité et de probité prévues par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le Dr B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte. Il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce en infligeant au Dr A la sanction de l’avertissement.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le Dr A et relatives à la prise en charge des dépens.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision du 4 mai 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la plainte du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : Il est infligé la sanction de l’avertissement au Dr A.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-RhôneAlpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-RhôneAlpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 23 septembre 2024 par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Dreux, Gravié,
Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier
Camille Perrin
La Ré p ub liq ue m a n d e e t o rd o n n e a u m in is tre c h a rgé de la s a n té e n c e q u i le c o n c e rn e , o u à to u s c o m m is s a ire s d e ju s tic e à c e re q u is e n c e q u i c o n c e rn e le s vo ie s d e d ro it c o m m un c o n tre le s p a rtie s p rivé e s , d e p o u rvo ir à l’e xé c u tio n d e la p ré s e n te d é c is io n 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil ·
- Laser ·
- Rhône-alpes ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Site professionnel ·
- Ferme ·
- Site internet ·
- Santé ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Maladie professionnelle ·
- Bretagne ·
- Avertissement ·
- Certificat médical ·
- Conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Ordre ·
- Attestation
- Ordre des médecins ·
- Structure ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- León ·
- Détournement ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Santé publique ·
- León ·
- Complaisance ·
- Code pénal ·
- Mineur ·
- Pénal ·
- Soupçon
- Consorts ·
- Déontologie ·
- Ordre des médecins ·
- Famille ·
- Chirurgien ·
- Honoraires ·
- Intervention chirurgicale ·
- Erreur ·
- Information ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Intervention ·
- León ·
- Santé publique ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Information ·
- Conseil ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Échelon ·
- Activité ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Alsace
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Certificat ·
- Médecine ·
- León ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Suspicion légitime ·
- Lorraine ·
- Plainte ·
- Délocalisation ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Champagne-ardenne ·
- Demande ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation restreinte ·
- Conseil régional ·
- Languedoc-roussillon ·
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Médecin
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Chirurgien ·
- León ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Aide ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Santé
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription médicale ·
- Conseil régional ·
- Conseil constitutionnel ·
- Acte ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.