Résumé de la juridiction
En l’espèce, Mme B reproche au Dr A divers manquements dans la prise en charge d’une fracture du coude gauche.
Les premiers juges ont exclusivement fondé leur décision sur des propos tenus par le praticien lors de la réunion de conciliation ordinale organisée en application de l’article L.4123-2 du CSP.
Or, le respect de la confidentialité attachée à cette procédure interdit d’utiliser de tels propos pour fonder une sanction disciplinaire dès lors qu’ils ne sont pas détachables du cadre de la conciliation.
En se fondant sur ces éléments couverts par la confidentialité, la décision de première instance a commis une erreur de droit, entraînant son annulation.
Par conséquent, le grief tiré d’une violation du secret médical doit être écarté et la plainte de Mme B, ainsi que celle du conseil départemental de Loire-Atlantique est rejetée en tant qu’elle repose sur ce grief.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 15 déc. 2025, n° -- 16017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16017 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16017 ________________________
Dr A ________________________
Audience du 21 octobre 2025
Décision rendue publique par affichage le 15 décembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er février 2022 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr
A, qualifiée spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 22.06.2014 du 28 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte formée à son encontre.
Elle soutient que :
- la procédure de première instance est entachée d’irrégularités ; d’une part, s’agissant de la première plainte de Mme B, en date du 18 décembre 2020, le conseil départemental de l’ordre des médecins n’a respecté ni le délai d’un mois de convocation à une conciliation ni le délai de trois mois de transmission de la plainte, suite à l’échec de la conciliation, à la chambre disciplinaire de première instance, prévus par les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ; d’autre part, s’agissant de la seconde plainte de Mme B, en date du 19 avril 2021, le conseil départemental de l’ordre des médecins n’a pas satisfait à son obligation d’organiser une conciliation telle que prévue par les mêmes dispositions du code de la santé publique, la privant de son droit de réponse ; qui plus est, elle n’a été informée de cette seconde plainte que lors de sa transmission à la chambre disciplinaire de première instance en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- la preuve de la violation du secret médical n’est pas rapportée ; qui plus est, le procès-verbal de la conciliation du 15 avril 2021 au cours de laquelle cette violation aurait eu lieu, n’en fait aucunement mention ; étant en arrêt maladie et n’exerçant plus alors, elle n’a pas eu accès aux informations médicales prétendument divulguées d’autant que celles-ci provenaient d’un établissement médical autre que ABC ; en réalité, c’est Mme B qui a fait mention de ses pathologies et de ses antécédents médicaux au cours des débats, notamment dans sa seconde plainte ;
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- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors que les faits ne sont pas établis et qu’elle a été reconnue en invalidité.
La requête d’appel du Dr A a été communiquée à Mme B et au conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Par des courriers du 14 octobre 2025, les parties ont été informées que la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance de l’obligation de confidentialité qui s’attache à la procédure de conciliation ordinale en retenant à l’encontre du Dr A une violation du secret médical au cours de cette réunion de conciliation. L’instruction a été réouverte sur ce seul moyen jusqu’au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué, le
Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande, en outre, à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que le moyen relevé d’office est fondé et justifie l’annulation de la décision de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, à laquelle Mme B et le conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins n’étaient ni présents ni représentés :
- le rapport du Dr Jousse ;
- les observations de Me Meyer pour le Dr A.
Me Meyer, à qui le président de la formation de jugement a, dès l’ouverture de l’audience, notifié le droit de sa cliente, le Dr A, de garder le silence, conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, a été invité à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, reprochant au Dr A divers manquements dans la prise en charge d’une fracture du coude gauche, a déposé à son encontre une plainte ordinale à laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins s’est associé sur un grief, relatif à la divulgation d’informations couvertes par le secret médical lors de la réunion de conciliation. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins n’a retenu que ce dernier grief et, à raison de ce manquement, a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois par une décision du 28 mars 2023 dont la médecin poursuivie relève appel.
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la conciliation organisée le 15 avril 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, sur la plainte de Mme B, cette dernière a soulevé à l’encontre du Dr A un nouveau grief, pris de la divulgation non autorisée, lors de cette réunion, d’informations couvertes par le secret médical. Au vu de ce nouveau grief, le conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins s’est associé à la plainte. En soulevant ce nouveau grief, Mme B ne peut être regardée comme ayant introduit une nouvelle plainte qui aurait dû être soumise à une nouvelle conciliation. Le Dr A, qui a reçu communication tant du complément apporté à sa plainte initiale par Mme B que de la décision de s’y associer prise, au vu de celui-ci, par le conseil départemental de l’ordre des médecins, et a eu la possibilité d’y répondre, n’est pas fondée à soutenir que le principe général du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu. Enfin, les irrégularités entachant prétendument la première réunion de conciliation sont sans incidence sur la régularité de la saisine de la juridiction ordinale.
Sur la violation du secret médical :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. /
Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) » 4. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Aux termes de l’article R. 4127-73 du même code : « Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. / Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur. / Le médecin doit faire en sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses documents à des fins de 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 publication scientifique ou d’enseignement, que l’identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu. » 5. Il résulte de l’instruction que, pour condamner le Dr A à une sanction disciplinaire, les premiers juges ont exclusivement retenu que celle-ci avait tenu, lors de la réunion de conciliation organisée, en application des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique citées au point 3, sur la plainte de Mme B, des propos constituant une violation des dispositions citées au point 4 relatives au secret médical. Or, la chambre disciplinaire ne pouvait, sans méconnaître l’obligation de confidentialité qui s’attache à la procédure de conciliation ordinale, se fonder sur des propos tenus par la médecin poursuivie dans le cadre de cette procédure, et qui n’étaient pas détachables de celle-ci. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit qui en justifie l’annulation. Il résulte également des motifs de cette annulation qu’il y a lieu d’écarter le grief pris de la violation du secret médical et de rejeter, par voie de conséquence, la plainte de Mme B et du conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins qui s’y est associé sur ce grief.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins la somme que demande le
Dr A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 28 mars 2023 de la chambre disciplinaire de première instance des
Pays de la Loire de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle retient le grief pris de la violation du secret médical et inflige une sanction au Dr A.
Article 2 : La plainte de Mme B, et du conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé des
Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au
Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 21 octobre 2025, par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Jousse, M. le Pr Besson,
MM. les Drs Dreux, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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