Résumé de la juridiction
Procédure de l’article R 4124-3 CSP engagée par le conseil départemental motivée par le constat du président et du secrétaire général d’une incohérence du discours de l’intéressée "avec un syndrome délirant d’interprétation tout à fait préoccupant". Celle-ci, ne s’étant pas présentée aux convocations des experts, a été suspendue par la formation restreinte du conseil régional jusqu’à la réalisation d’une expertise. Le Conseil national ne disposant d’aucun élément objectif ou subjectif relatif aux propos ou au comportement du praticien lors de l’entretien au CD, dont aucun procès-verbal n’a été établi et la seule indication au dossier étant de diagnostic péremptoire indiqué dans le procès-verbal de la séance du CD décidant d’engager une procédure de suspension, et ainsi faute d’élément suffisant permettant d’apprécier l’existence d’un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, il y a lieu d’annuler la décision du CR.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 29 mai 2013, n° 230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 230 |
| Dispositif : | Annulation |
Texte intégral
Dossier n° 230
Dr Lila BERKANEB
Décision du 29 mai 2013
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistré au Conseil national le 30 avril 2013, le recours présenté pour le Dr Lila B, exerçant résidence des Thermes, 34260 AVENE, contre la décision, en date du 27 mars 2013, par laquelle la formation restreinte du conseil régional du Languedoc-Roussillon, saisie par le conseil départemental de l’Hérault d’une demande d’application des dispositions de l’article R4124-3 du code de la santé publique à son encontre, a décidé d’une suspension du droit d’exercer jusqu’à ce que son aptitude à exercer ait pu être constatée par les experts ;
par les motifs que la décision est entachée d’illégalité pour absence de motivation ; que le recours à l’article R4124-3 n’est pas justifié, le Dr BERKANE B ne relevant ni d’un cas d’infirmité ni d’un état pathologique ; que la décision de suspension se trouve fondée uniquement sur les dires du président et du secrétaire général du conseil départemental ; que le Dr BERKANE B n’a aucun problème dans le cadre de son exercice avec les patients du groupe Pierre FABRE et que d’ailleurs son contrat avec ce groupe a été prolongé ; que, subsidiairement, il est demandé que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat ; que le conseil régional doit être condamné à verser la somme de 1000 euros au Dr BERKANE B sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision de la formation du conseil régional du Languedoc-Roussillon en date du 27 mars 2013 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 mai 2013, le mémoire pour le Dr BERKANE B qui tend aux mêmes fins que son recours, qui expose que le rapport d’expertise a été déposé au conseil régional au-delà du délai de deux mois prévu à l’article R 4124-3 du code de la santé publique ; que le rapport de carence a été établi plus de six mois après la saisine du conseil régional ; qu’il sollicite la condamnation du conseil régional à verser la somme de 2000 euros au Dr BERKANE B sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R4124-3 du code de la santé publique ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 25 juin 2009 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Après avoir entendu :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Maître ESSAIDI-ELHIRCH et le Dr Lila BERKANE B en leurs explications ;
– Le Dr BERKANE B ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes des alinéas 1 à 5 de l’article R4124-3 du code de la santé publique :
"Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l’un par l’intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l’intéressé, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat.
Le conseil peut être saisi soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L’expertise prévue à l’alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’expertise. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux.
Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l’intention du conseil." ;
Considérant que le conseil départemental de l’Hérault a été destinataire de deux courriers des 17 et 24 janvier 2012 émanant de l’exploitant de la station thermale où exerce le Dr Lila BERKANE B accompagnés de comptes rendus de mails écrits par le Dr BERKANE B ; que le courrier du 17 janvier indiquait "le contenu des messages nous a surpris, déconcertés et fortement interpellés tant par la nature des «revendications» que par la forme dans lesquelles elle sont formulées" ; que le président et le secrétaire général du conseil départemental de l’Hérault ont reçu le Dr BERKANE B et ont rapporté avoir constaté le 27 juin 2012 "une incohérence du discours du Dr BERKANE B avec un syndrome délirant d’interprétation tout à fait préoccupant" ; que le conseil départemental dans sa séance du 5 juillet 2012 a décidé de diligenter la procédure de l’article R 4124-3 du code de la santé publique en motivant sa décision par le constat réalisé par le président et le secrétaire général du conseil départemental de l’Hérault ; que le Dr BERKANEB, qui ne s’est pas présentée aux deux convocations des experts, a été suspendue par la formation restreinte du conseil régional du Languedoc-Roussillon jusqu’à la réalisation d’une expertise à réaliser dans les conditions de l’article R4124-3 du code de la santé publique, décision qu’elle conteste par le présent recours ;
Considérant que, pour apprécier la situation du Dr BERKANEB, la formation restreinte du Conseil national ne dispose d’aucun élément objectif ou subjectif relatif aux propos ou au comportement du Dr BERKANE B lors de l’entretien au conseil départemental sus-évoqué dont aucun procès-verbal n’a été établi ; que la seule indication portée au dossier étant l’appréciation sous forme de diagnostic péremptoire qui a été indiqué dans l’extrait de procès-verbal de la séance du conseil départemental du 5 juillet 2012 ; qu’ainsi faute d’élément suffisant permettant d’étayer l’appréciation selon laquelle le Dr BERKANE B présenterait à ce jour une infirmité ou un état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession, il y a lieu d’annuler la décision de la formation restreinte du conseil régional du Languedoc-Roussillon ;
Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant, s’agissant d’une procédure administrative, qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité de faire droit à la demande du Dr BERKANE B tendant au remboursement par le conseil régional Languedoc-Roussillon des frais qu’elle dit avoir exposés au titre de cette procédure et notamment de frais irrépétibles pour un montant de 2000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision de la formation restreinte du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en date du 27 mars 2013, est annulée.
Article 2 : La demande du Dr BERKANE B tendant au remboursement de frais est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Lila BERKANEB, au conseil départemental de l’Hérault, au conseil régional du Languedoc-Roussillon, à l’Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon.
Article 4 : La caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier, le directeur du régime social des indépendants de l’Hérault et le directeur de la mutualité sociale agricole de l’Hérault seront informés de la présente décision.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, le 29 mai 2013, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M POCHARD, Conseiller d’Etat honoraire, MM. les Drs FILLOL, GUYONNARD et ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON, Président de la Formation Restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins
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