Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B accuse le Dr A, psychiatre, d’avoir été à la fois expert et membre du comité médical ayant statué sur sa situation professionnelle, ce qui, selon lui, constituait un manquement déontologique.
M. B estime que le Dr A ne pouvait être juge et partie et que ses actes étaient détachables de sa mission de service public.
Or, la chambre a jugé que les actes reprochés au Dr A avaient été accomplis dans le cadre de ses fonctions publiques, en tant que médecin agréé et membre du comité médical et que seul le ministre de la Santé ou d’autres autorités habilitées pouvaient déposer plainte dans ce contexte.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, 18 déc. 2024, n° -- 16270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16270 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16270 __________________
Dr A __________________
Audience du 26 septembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 18 décembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 septembre 2023 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une ordonnance n° 491 du 29 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette ordonnance ;
2° de renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance ;
3° si elle décidait d’évoquer l’affaire, de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A ne pouvait être juge et partie en servant d’expert puis en confirmant sa propre expertise lors du comité médical suivant en 2016 ;
- les actes du psychiatre sont détachables de sa mission de service public.
requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le Dr A conclut au rejet de la
Il soutient que :
- c’est en sa qualité de médecin spécialiste agréé du comité médical interdépartemental compétent à l’égard des fonctionnaires de la Police Nationale, relevant du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur Est et chargé d’une mission de service public, qu’il a été amené à siéger au sein de ce comité, à plusieurs reprises, pour émettre un avis favorable au maintien de M. B et qu’il l’a expertisé le 11 février 2016, à la requête du service régional de santé du secrétariat général pour l’administration de la police de la préfecture de la zone de défense Est de Metz ; la plainte de M. B est, par conséquent, irrecevable ;
- si M. B estime que sa position en tant qu’expert et membre du comité médical constitue une faute déontologique, il ne rapporte pas la preuve que ses actes seraient détachables de ses fonctions publiques ;
- aucune disposition légale ne prévoit, au surplus, l’impossibilité d’être à la fois médecin expert, médecin de contrôle et membre d’une commission administrative chargée de statuer sur l’aptitude professionnelle d’un fonctionnaire.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par une ordonnance du 18 juin 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 juillet 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A.
Me Latrémouille a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B interjette appel de l’ordonnance du 29 septembre 2023 par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ».
3. Aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires visé ci-dessus, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits :
« Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. (…) / Ils peuvent recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts pris en dehors d’eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l’article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif ». Aux termes de l’article 1er du même décret : « Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l’ordre des médecins et du ou des 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 syndicats départementaux des médecins. (…) / Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable ».
3. M. B reproche au Dr A de l’avoir examiné en tant qu’expert agréé désigné selon les modalités définies aux articles 1er et 7 du décret cité ci-dessus, et d’avoir en même temps été membre du conseil médical qui, en application du même article 7, a statué à plusieurs reprises sur sa situation. Toutefois, les actes reprochés au Dr A ont été accomplis par celui-ci dans l’exercice d’une fonction publique, tant en sa qualité de médecin agréé désigné par le comité médical qu’en tant que membre de celui-ci. Or M. B n’est pas au nombre des personnes et autorités habilitées par l’article L. 4124-2 du code de la santé publique à présenter une plainte contre un médecin poursuivi à raison de faits commis dans le cadre d’une fonction publique. M. B n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a rejeté sa requête comme irrecevable. Son appel doit, par suite, être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête d’appel de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 26 septembre 2024 par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, MM. les Drs Dreux, Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- León ·
- Radiation ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Psychiatrie ·
- Condamnation
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat ·
- Irrégularité ·
- Maladie
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Centre hospitalier ·
- Médecine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Autorité parentale ·
- León ·
- Santé publique ·
- Acte ·
- Jeune ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Secret médical ·
- Certificat ·
- Conseil ·
- Stress ·
- Code de déontologie ·
- Service public ·
- Document
- Chirurgien ·
- Ordre des médecins ·
- Alsace ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Information ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Radiodiagnostic ·
- Recours ·
- Carence ·
- Code de déontologie ·
- Activité ·
- Déontologie
- Ordre des médecins ·
- Arrêt de travail ·
- León ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Médecine ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Aide juridique ·
- Entretien préalable ·
- Congé
- Médecine ·
- Ordre des médecins ·
- Rhône-alpes ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis ·
- Pénal ·
- Agression sexuelle ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Agression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Annonce ·
- Presse ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Défaut de motivation ·
- Publication ·
- Autorisation ·
- Caractère publicitaire ·
- Médecine générale
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Réseau ·
- Thérapeutique ·
- Produit ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Fondateur ·
- Radiation
- Ordre des médecins ·
- Vitamine ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- León ·
- Traitement ·
- Soins palliatifs ·
- Sciences ·
- Hôpitaux ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.