Résumé de la juridiction
Le défaut de règlement spontané d’une condamnation pécuniaire par un praticien est un fait qui peut être soumis à l’appréciation de la juridiction disciplinaire et constitue un manquement aux dispositions des articles R.4127-3 (moralité et probité) et R.4127-31 (déconsidération de la profession) du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 11 mars 2022, n° -- 15065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15065 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15065 __________________
Dr A __________________
Audience du 23 février 2022
Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 26 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins qui s’y est associé, et transmise à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, M. B et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du
Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 2897 du 25 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de se déclarer incompétente pour se prononcer sur l’exécution d’un jugement ;
2° d’annuler cette décision ou subsidiairement de prononcer une sanction proportionnée à la gravité des manquements ;
3° de condamner les époux B au versement de 4 000 euros pour procédure abusive et dilatoire.
Il soutient que :
- son activité professionnelle intense, de praticien hospitalier en psychiatrie et pédopsychiatrie au sein de quatre établissements de soins de 1999 à 2014, de consultant et d’auteur de nombreuses études scientifiques sont à l’origine de plusieurs AVC ischémiques entre 2014 et 2016 qui ont eu un impact sur sa pratique professionnelle et ne lui ont notamment pas permis de se rendre à l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance le 9 décembre 2020 ;
- la sanction de la radiation est particulièrement sévère pour une difficulté de paiement d’une sanction financière, ainsi qu’en attestent plusieurs décisions du Conseil d’Etat et de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, relatives notamment à des actes professionnels et extra-professionnels contraires à la morale et à la probité ;
- les faits qui lui sont reprochés sont beaucoup moins graves que ceux qui ont motivé la radiation de praticiens ;
- ces faits ont déjà été jugés par la juridiction de première instance le 18 octobre 2018 ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’était pas compétente pour juger de l’exécution d’une décision de justice, le fait de ne pas s’être acquitté d’une condamnation financière six mois après celle-ci n’est pas fautif et n’est pas d’une gravité telle qu’il justifie la radiation ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- des saisies attributions ont été effectuées les 6 septembre 2019, 15 janvier et 31 juillet 2020, correspondant à une somme de 4 945 euros, de sorte qu’à la date de l’audience, les époux
B avaient obtenu satisfaction et ont volontairement omis de l’indiquer ;
- les citations pénales effectuées en mars 2020 et mars 2021 par les époux B contre lui et la plainte portée devant la chambre disciplinaire de première instance, alors que le conflit ne les oppose qu’à des voisins, revêtent un caractère abusif ;
- compte tenu de son état de santé et des conséquences graves d’une décision de radiation, ces citations et plaintes justifient que M. et Mme B soient condamnés pour procédure abusive.
Par une ordonnance du 23 novembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 janvier 2022 à 12h.
Par des courriers du 4 janvier 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à la condamnation aux fins de dommages-intérêts de M. et Mme B pour procédure abusive et ainsi que de ses autres conclusions indemnitaires.
La requête du Dr A a été communiquée aux époux B et au conseil départemental des
Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 23 février 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de M. B.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a sanctionné l’établissement par le Dr A, le 13 mars 2016, d’un certificat de complaisance reprenant, sans discernement et en les certifiant, les déclarations de voisins de M. et Mme B accusant ces derniers d’un comportement menaçant et de harcèlement, de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de quatre mois et a condamné ce praticien à verser aux plaignants la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, elle est devenue définitive.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 2. La même chambre disciplinaire de première instance, saisie d’une plainte de M. et Mme B tirée de ce qu’au 1er février 2019, malgré leurs démarches et relances, le Dr A ne s’était pas acquitté de la somme ainsi mise à sa charge, a, par une décision du 25 janvier 2021, estimé que le Dr A ne pouvait se prévaloir d’une prétendue insolvabilité pour s’exonérer du respect des principes de moralité et de probité ainsi que du devoir de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession posés respectivement par les articles R. 4127-3 et
R. 4127-31 du code de la santé publique, a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre et l’a condamné à verser aux plaignants la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le Dr A fait appel de cette décision.
3. Il résulte de l’instruction que la somme mise à la charge du Dr A n’a effectivement été réglée que par des saisies, au profit de M. et Mme B, de la totalité des avoirs disponibles sur le compte bancaire du Dr A les 6 septembre 2019, 15 janvier 2020 et 31 juillet 2020. Le défaut de règlement spontané de sa condamnation pécuniaire par le Dr
A est un fait qui peut être soumis à l’appréciation du comportement du praticien par la juridiction disciplinaire et constitue un manquement aux dispositions des articles R. 4127-3 et
R. 4127-31 susrappelées.
4. Toutefois, il résulte également de l’instruction, notamment des bilans et comptes rendus établis fin 2018 et début 2019, c’est-à-dire à l’époque où il aurait dû s’acquitter de cette condamnation, dans le service de neurologie et de neuropsychologie de l’hôpital de la Timone à Marseille où il est suivi, que le Dr A souffre, depuis un accident vasculaire ischémique bithalamique en 2012 et de plusieurs épisodes neurovasculaires consécutifs, de troubles cognitifs qui l’ont contraint à cesser son activité. Ses ressources réduites lui ont valu de bénéficier, de la part de la commission d’entraide du conseil départemental des Bouches-duRhône de l’ordre des médecins, en janvier 2021, d’une aide d’un montant de 2 800 euros pour le règlement de ses impôts et de dettes de copropriété, ainsi que d’une aide à vivre de 1 350 euros à raison de 450 euros par mois pendant trois mois.
5. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une plus juste appréciation de la sanction à infliger au Dr A à raison de cette absence de règlement spontané de sa condamnation en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, assortie pour la totalité du sursis.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme B à des dommagesintérêts :
6. La juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’auraient causé au Dr A les procédures pénales intentées contre lui par M. et Mme B. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de ce qui vient d’être rappelé aux points précédents que la plainte du 1er février 2019 des époux B ne peut être qualifiée d’abusive. Les conclusions indemnitaires présentées par le Dr A ne peuvent par suite être accueillies.
PAR CES MOTIFS, 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
DECIDE:
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, assortie du sursis.
Article 2 : La décision du 25 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B et Mme B, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Bohl, Kahn-Bensaude, Ouraci, Parrenin, M. le Dr Bouvard, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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