Résumé de la juridiction
En l’espèce, le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Loire-Atlantique du service médical de l’assurance maladie, a porté plainte contre M. A devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins. En effet, le Dr A a prescrit, de manière fréquente et répétée, des traitements antibiotiques pour des suspicions de maladie de Lyme largement supérieurs aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Par ailleurs, le nombre d’analyses biologiques demandées par le praticien dépassait largement la moyenne régionale en contradiction avec les recommandations. Ces pratiques, adoptées de façon systématique, traduisent une approche personnelle du Dr A, non conforme aux standards médicaux, alors même que le praticien ne dispose pas de qualification en infectiologie ou en médecine interne.
Par une décision du 15 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. A d’exercer la médecine pendant trois ans, dont deux ans assortis du sursis.
M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 16 avril 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté son appel contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance et dit que la partie ferme de la sanction serait exécutée du 1er septembre 2024 au 31 août 2015.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’irrégularité en ce qu’il n’a pas été informé préalablement à sa comparution à l’audience disciplinaire du 7 juillet 2023 de son droit de garder le silence conformément aux dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En effet, il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu’il ait été préalablement informé du droit qu’il avait de s’y taire. Il n’est pas davantage établi qu’il n’y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier.
Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’irrégularité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 30 juil. 2025, n° -- 493923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 493923 |
| Dispositif : | Annulation et renvoi |
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT statuant au contentieux
RR
N° 493923
REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A __________ M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur __________
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 4ème chambre) M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public __________
Séance du 11 juillet 2025
Décision du 30 juillet 2025 __________
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Loire-Atlantique du service médical de l’assurance maladie, a porté plainte contre M. A devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins. Par une décision du 15 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. A d’exercer la médecine pendant trois ans, dont deux ans assortis du sursis.
Par une décision du 16 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A contre cette décision et dit que la partie ferme de la sanction serait exécutée du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 31 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au
Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
N° 493923
-23°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Loire-Atlantique du service médical de l’assurance maladie, la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’il n’a pas été informé préalablement à sa comparution à l’audience de son droit de garder le silence ;
- d’irrégularité en ce que la composition de la formation de jugement de la chambre disciplinaire nationale n’était pas identique lors de l’audience et lors du délibéré ;
- d’irrégularité en ce qu’elle ne mentionne pas la composition de la formation de jugement lors de l’audience ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il a gravement méconnu ses obligations déontologiques lors de la prise en charge de patients en se fondant sur des analyses figurant dans la plainte du service du contrôle médical, sans tenir compte des moyens et arguments qu’il a développés ni y répondre et sans faire droit à sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise pour pallier les lacunes de l’analyse du service du contrôle médical ;
- d’insuffisance de motivation en ce que, pour confirmer la sanction qui lui a été infligée en première instance, elle se borne à retenir qu’il a gravement méconnu ses obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-8, R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-40 du code de la santé publique, sans examiner l’ensemble des éléments caractérisant son comportement professionnel.
Il soutient, en outre, que la sanction est hors de proportion avec les fautes qui sont reprochées.
Le pourvoi a été communiqué au médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Loire-Atlantique du service médical de l’assurance maladie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le Conseil national de l’ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, 9O9RC22T N° 493923
-3-
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Loire-Atlantique du service médical de l’assurance maladie, a porté plainte contre M. A devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins. Par une décision du 15 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. A d’exercer la médecine pendant trois ans, dont deux ans assortis du sursis. M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 16 avril 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté son appel contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance et dit que la partie ferme de la sanction serait exécutée du 1er septembre 2024 au 31 août 2015.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
4. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 4126-1 du code de la santé publique : « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin (…) en 9O9RC22T N° 493923
-4cause ait été entendu ou appelé à comparaître. » Aux termes des articles R. 4126-25 et
R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-43 du code : « (…) Les parties sont convoquées à l’audience (…) » et « Les affaires sont examinées en audience publique (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4126-29 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : « Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues. » 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le médecin poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins doit être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 3.
7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. A a comparu devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins lors de l’audience s’étant tenue le 7 juillet 2023 et qu’il y a été entendu. Or il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu’il ait été préalablement informé du droit qu’il avait de s’y taire. Il n’est pas davantage établi qu’il n’y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
-------------Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 16 avril 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Loire-Atlantique du service médical de l’assurance maladie. Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
9O9RC22T N° 493923
-5-
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juillet 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
9O9RC22T
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