Résumé de la juridiction
Généraliste, a rédigé un certificat d’arrêt de travail litigieux (le 27 juin 2013) avec autorisation de sortie sans restriction d’horaires et comportant avec la mention "attitude habituelle pour éloignement du milieu anxiogène" pour une patiente à qui son employeur avait opposé un refus de demande de congé un mois plus tôt. A renouvelé ce certificat à deux reprises (les 7 et 22 juillet 2013). Le 6 aout 2013, alors que l’employeur de la patiente l’avait convoquée à un entretien préalable à son licenciement le même jour, a rédigé un certificat indiquant que "L’état de santé de [la patiente] ne lui permet pas de se déplacer ce matin". N’a, dans ses certificats, fait aucune constatation médicale et a décrit le milieu de travail de la patiente comme un "milieu anxiogène" alors qu’il n’a pu en juger par lui même.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 févr. 2018, n° 13063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13063 |
| Dispositif : | Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13063
Dr Philippe A
Audience du 6 décembre 2017
Décision rendue publique par affichage le 9 février 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 9 et 15 février 2016, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Philippe A, qualifié en médecine générale ; le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale :
- d’annuler la décision n° 14-040 en date du 21 janvier 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte formée contre lui par la SARL « ZZZ », transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental du
Pas-de-Calais de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours, assortie du sursis ;
- de rejeter la plainte formée contre lui par la SARL « ZZZ » devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais ;
Le Dr A soutient que, contrairement à ce qu’ont déclaré les premiers juges, c’est de sa propre initiative qu’il a placé Mme Marina B en arrêt de travail et qu’il est, par conséquent, erroné d’affirmer que cet arrêt de travail a été délivré à la demande de la patiente, caractérisant ainsi la complaisance ; que la chambre s’est fondée sur des certificats produits en cours d’audience ; que les arrêts de travail prolongés ont été régulièrement établis à l’issue d’un interrogatoire et d’un examen clinique de la patiente ; que la circonstance que la salariée ne s’est pas présentée au cabinet du médecin contrôleur, ne saurait lui être imputée ; qu’il était tout à fait adapté d’agir urgemment en éloignant du lieu de travail la personne en souffrance afin de préserver son état de santé ; que les constatations médicales motivant les arrêts de travail ne figurent pas, comme il est normal, dans les exemplaires destinés à l’employeur, et que, dans le dossier, ces constatations médicales ont été occultées dans les exemplaires destinés à la sécurité sociale ; que, lorsqu’il a établi le certificat médical en date du 6 août 2013, il ignorait que, ce jour-là, Mme B était convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; qu’au reste, rien ne vient établir l’existence d’une telle convocation ; que, s’il a précisé l’obligation de garder le domicile le matin du 6 août 2013, il s’agissait de cadrer les sorties qu’elle avait libres ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 novembre 2017, le mémoire présenté par le
Dr A ; celui-ci reprend les conclusions sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, qu’il a fait un arrêt de travail à une personne en état de détresse lors de l’examen médical, attitude préconisée par le corps médical ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 novembre 2017, le mémoire présenté pour la société « ZZZ » ; celle-ci conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Dr A à verser au liquidateur de la société « ZZZ » la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
La société soutient que les arrêts de travail litigieux ne comportent aucune constatation médicale ; qu’il en est de même du certificat médical établi le 6 août 2013 ; que le premier arrêt de travail est intervenu à la suite d’un refus de congé et pour permettre à Mme B d’être absente de l’entreprise durant la période envisagée pour ses congés ; que Mme B ne s’est pas présentée aux visites médicales de contrôle ; que Mme B avait informé ses collègues qu’elle adresserait un certificat médical afin de pouvoir partir en congé ; qu’en rédigeant le certificat médical du 6 août 2013, jour où Mme B était convoquée pour un entretien préalable à son licenciement, le Dr A s’est immiscé dans un litige opposant sa patiente et son employeur ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2017 :
- Le rapport du Dr Parrenin ;
- Les observations de Me Potié pour le Dr A, absent ;
Me Potié ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une lettre en date du 26 juin 2013, reprenant les termes d’une précédente lettre en date du 27 mai 2013, M. Pierre C, gérant de la SARL « ZZZ » a opposé un refus à la demande de congé que lui avait présentée Mme Marina B, qui était l’une des employés d’un établissement secondaire de la
SARL ; que, le 27 juin 2013, le Dr Philippe A , après avoir reçu en consultation Mme B, a délivré à cette dernière un certificat d’arrêt de travail, avec autorisation de sorties sans restriction d’horaires ; que ce certificat comportait le motif suivant : « attitude habituelle pour éloignement du milieu anxiogène » ; que le certificat d’arrêt de travail du 27 juin 2013 a été renouvelé les 7 et 22 juillet 2013 ; que, par lettre en date du 25 juillet 2013, le gérant de la
SARL a convoqué Mme B à un entretien préalable à son licenciement, entretien fixé au 6 août 2013 ; que, ce même 6 août 2013, le Dr A a, d’une part, renouvelé le certificat d’arrêt de travail du 22 juillet 2013, toujours assorti d’une autorisation de sortie sans restriction d’horaires, d’autre part, délivré à Mme B un certificat au terme duquel : « L’état de santé de Madame B ne lui permet pas de se déplacer ce matin » ; que la société « ZZZ », représentée par son gérant, a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A en soutenant que ce dernier, par l’établissement des certificats susmentionnés, avait méconnu les dispositions de l’article
R. 4127–28 du code de la santé publique aux termes duquel : « La délivrance (…) d’un certificat de complaisance est interdite. » ; que, statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours, entièrement assortie du sursis ; que le Dr A relève appel de cette décision ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 2. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat médical, doit se borner à faire état des constatations médicales qu’il a été en mesure d’effectuer ; que, s’il peut rapporter les dires de son patient, il doit veiller à ne pas se les approprier, alors surtout qu’il n’aurait pas été mis à même d’en vérifier la véracité ;
3. Considérant, en premier lieu, que, si le Dr A se prévaut de ce que, sur les copies figurant au dossier des certificats litigieux, la mention, précitée, du motif des arrêts de travail a été occultée, il ne conteste pas l’exactitude de cette mention ; qu’au reste, il en a luimême fait état dans un mémoire en date du 18 octobre 2014 produit devant la chambre disciplinaire de première instance ;
4. Considérant, en second lieu, que la motivation, précitée, de l’arrêt de travail en date du 27 juin 2013, sur laquelle se sont fondés les renouvellements susmentionnés, ne fait état d’aucune constatation médicale et caractérise le cadre de travail de Mme B comme un « milieu anxiogène » alors même que le Dr A n’avait pas été en mesure de procéder à une telle qualification ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’en application des principes sus-rappelés, et à supposer même que le Dr A ait ignoré, d’une part, que, la veille de l’établissement du premier certificat en date du 27 juin 2013, avait été opposé à Mme B un refus de sa demande de congés, d’autre part, que, le 6 août 2013, date de l’établissement d’un renouvellement de l’arrêt de travail et du certificat précité, Mme B était convoquée pour un entretien préalable à son licenciement, le Dr A a, en établissant les certificats litigieux, méconnu, ainsi que l’a déclaré la chambre disciplinaire de première instance, les dispositions précitées de l’article R. 4127–28 du code de la santé publique ; que les premiers juges, eu égard au caractère manifeste, et renouvelé, des manquements dont s’agit, n’ont pas fait preuve d’une sévérité excessive en sanctionnant lesdits manquements par une interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours, assortie du sursis ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, décision qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s’est pas fondée sur des pièces qui n’auraient pas été produites lors de l’instruction devant la chambre disciplinaire de première instance -les copies des arrêts de travail litigieux et du certificat, précité, en date du 6 août 2013, ayant été enregistrés, le 27 juillet 2014, au greffe de la chambre disciplinaire de première instance- ; que par suite, l’appel du Dr A doit être rejeté ;
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le
Dr A, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à verser au liquidateur de la SARL « ZZZ » une somme de 2000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A est condamné à verser au liquidateur de la SARL « ZZZ » une somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe A, à la SARL « ZZZ », au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais, au préfet du Pas-de-Calais, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Arras, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chirurgien ·
- Ordre des médecins ·
- Alsace ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Information ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Souffrance ·
- Certificat médical ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Travail
- Signalisation ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Conseil d'etat ·
- Médecine ·
- Manquement ·
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Rhône-alpes ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Assurances sociales ·
- Échelon ·
- Dégénérescence ·
- Anesthésie ·
- Conseil régional ·
- Grief ·
- Sécurité ·
- Assurances
- Ville ·
- Conseil ·
- Acupuncture ·
- Île-de-france ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Dénonciation ·
- Cartes ·
- Profession
- Cabinet ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Autorisation ·
- Ouverture ·
- Code de déontologie ·
- Champagne-ardenne ·
- Site ·
- Détournement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Centre hospitalier ·
- Médecine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Autorité parentale ·
- León ·
- Santé publique ·
- Acte ·
- Jeune ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Secret médical ·
- Certificat ·
- Conseil ·
- Stress ·
- Code de déontologie ·
- Service public ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecine ·
- Ordre des médecins ·
- Rhône-alpes ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis ·
- Pénal ·
- Agression sexuelle ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Agression
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- León ·
- Radiation ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Psychiatrie ·
- Condamnation
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat ·
- Irrégularité ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.