Résumé de la juridiction
En l’espèce, à la suite d’une plainte fondée sur une lettre du directeur du centre hospitalier ABC accusant le Dr A d’avoir falsifié son planning entre mars et juin 2020 en créant 42 rendez-vous fictifs, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie lui avait infligé 15 jours d’interdiction d’exercer et révoqué le sursis dont avait été assortie une précédente sanction.
Toutefois, si le Dr A a modifié informatiquement son activité en période Covid, il n’a pas créé de consultations factices et a agi pour consigner son activité médico-administrative conformément aux consignes reçues, son comportement relevant d’une maladresse plutôt que d’une violation déontologique.
Dès lors, aucun manquement déontologique ne peut être reproché au praticien.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 5 sept. 2025, n° -- 15697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15697 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15697 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 5 septembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental des
Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie et titulaire d’un D.I.U.
d’imagerie et de pathologie rétinienne.
Par une décision n° 7146 du 9 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé contre le Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours, majorée de deux mois et 15 jours de révocation du sursis dont avait été assortie une précédente sanction.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 18 octobre 2022, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental des PyrénéesOrientales de l’ordre des médecins ;
2° de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- à la fin du confinement, il a sollicité des congés, qui lui ont été refusés au motif « d’une activité médico-médicale insuffisante », occultant ainsi l’activité médico-administrative réalisée tout au long de la crise sanitaire ;
- en raison du contexte sanitaire, son activité médico-administrative consistant à recontacter des patients, à replanifier des rendez-vous et des chirurgies et à examiner les dossiers avant de prendre des décisions a été beaucoup plus importante ;
- il n’a jamais introduit dans son planning des consultations fictives ;
- il a seulement souhaité retranscrire informatiquement en période Covid son activité médicoadministrative, qui représentait 80 % de son activité contre 20 % pour l’activité médicomédicale ;
- l’intitulé « Prise en charge IVT » (injection intravitréenne) sur le logiciel concerne la totalité de la prise en charge étalée sur plusieurs jours/mois et non uniquement l’injection en ellemême ;
- il n’y a eu aucune consultation « aberrante », comme il lui est reproché ;
- n’ayant commis aucune faute, il ne peut être regardé comme étant en récidive à la suite de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois avec un sursis de deux mois et demi, qui lui a été infligée le 14 janvier 2020 par la chambre disciplinaire de première 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins pour méconnaissance de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 11 février 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 20 mars 2025 à 12 heures.
La requête a été transmise au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Carpano pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 2 juillet 2020, le directeur général du centre hospitalier ABC, dans lequel exerçait le Dr A en qualité d’assistant spécialiste en ophtalmologie, l’a accusé d’avoir falsifié son planning, entre le 18 mars et le 8 juin 2020, en créant informatiquement, au cours de la journée du 22 juin 2020, quarante-deux rendez-vous pour des patients qui ne se seraient pas présentés. Sur la base de cette lettre, le conseil départemental des PyrénéesOrientales de l’ordre des médecins a adressé une plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, laquelle a estimé que ces faits étaient contraires aux articles R. 4127-3, R. 4127-29 et R. 4127-31 du code de la santé publique et de nature à révoquer le sursis de deux mois et demi qui avait été accordé à ce médecin, le 14 janvier 2020, par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins pour méconnaissance de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
2. L’article R. 4127-3 du code de la santé publique fait obligation au médecin, en toutes circonstances, de « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et son article R. 4127-31 de « s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». En outre, son article R. 4127-29 lui interdit « toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués ».
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. Par contrat du 30 juillet 2018, le Dr A a été recruté en qualité d’assistant spécialiste des hôpitaux en ophtalmologie par le centre hospitalier XYZ pour exercer ses fonctions sous la responsabilité du Dr B, chef de service d’ophtalmologie.
Son activité se répartissait, à raison de 20 %, dans ce centre, et, à raison de 80 % dans le centre hospitalier ABC, dans le cadre d’un groupement hospitalier de territoire, où il avait seul en charge l’ophtalmologie médicale et chirurgicale. Le Dr A ne conteste pas avoir modifié informatiquement son activité en période Covid, soit entre le 18 mars et le 8 juin 2020, mais il nie formellement, ce qui n’a jamais été contredit en première instance et en appel par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, avoir créé des consultations factices. Il indique qu’il a voulu mentionner toute son activité médico-administrative pendant cette période, laquelle était ignorée de la direction générale du centre hospitalier ABC. Il produit, à cet effet, les consignes que lui avait données, pour la période Covid, le Dr B, sous la responsabilité duquel il exerçait, à savoir : « Report de toute consultation ou chirurgie non-urgente vis-à-vis de l’état de santé visuelle du patient. / Maintien de l’activité concernant les patients dont l’état visuel ne permettait pas de retarder le rendez-vous, après accord du patient. /
Application de ces règles pour les 2 mois à dater de la mise en confinement (Choix d’anticiper). / Nécessité de consulter systématiquement le dossier médical de chaque patient avant de déterminer son statut. / Envoi si nécessaire de consignes et d’une ordonnance de prolongation de traitement le cas échéant. / Envoi systématique d’un nouveau rendez-vous entre fin mai et la fin de l’année 2020 dont le délai a été déterminé par l’état du patient après étude de son dossier. » 4. Il résulte de ce qui précède, et notamment des circonstances dans lesquelles le
Dr A exerçait, que, s’il peut lui être reproché d’avoir unilatéralement modifié, dans une telle mesure, le relevé de son activité professionnelle, cette façon d’agir procède avant tout d’une maladresse et non d’une méconnaissance de ses obligations déontologiques. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins qui lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours et a révoqué le sursis de deux mois et 15 jours dont avait été assortie une précédente sanction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du
Dr A présentées sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 9 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au directeur général de l’agence régionale de santé de la
Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 15 avril 2025, par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié,
Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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