Résumé de la juridiction
Praticien hospitalier, a rédigé un certificat affirmant qu’une patiente souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique et attribuant cette affection à un « vécu persécutif », les employeurs de la patiente ayant « mis en place un harcèlement dont le point d’orgue a eu lieu … avec sa chef de secteur et sa directrice… ». Dans un courrier adressé au médecin du travail, a affirmé que le syndrome, qu’il a qualifié d’accident du travail, était consécutif à un entretien durant lequel la patiente « a été victime de violences psychologiques de la part de ses employeurs » .
Documents dont l’employeur a eu connaissance dans le cadre de l’instance prud’homale que la patiente avait initiée et que cette dernière avait elle-même produits. Dans ces conditions, lesdites pièces ne sont pas couvertes par le secret médical.
Ne pouvait attribuer le syndrome de stress de sa patiente à un « harcèlement » et à des « violences psychologiques » dont celle-ci aurait été la victime, et dont il n’a pas été en mesure de constater la réalité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 févr. 2016, n° 12338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12338 |
| Dispositif : | Rejet Blâme |
Texte intégral
N° 12338 _______________
Dr Jean R _______________
Audience du 3 décembre 2015
Décision rendue publique par affichage le 4 février 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 7 mai 2014, la requête présentée pour le Dr Jean R, qualifié spécialiste en psychiatrie ; le Dr R demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° 5107 du 11 avril 2014 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse, statuant sur la plainte formée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Vaucluse, lui a infligé la sanction du blâme,
- de rejeter la plainte formée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Vaucluse devant la chambre disciplinaire de première instance ;
Le Dr R soutient que le conseil départemental s’est borné à relayer et à transmettre la plainte de la société Zodio ; que cette plainte était irrecevable à double titre ; d’une part, la société Zodio n’était pas au nombre des personnes, énumérées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, pouvant traduire devant la chambre disciplinaire de première instance un médecin chargé d’un service public ; d’autre part, cette société n’entrait dans aucune des catégories de personnes, mentionnées au 1° de l’article R. 4126-1 du même code, pouvant saisir d’une plainte le conseil départemental ; qu’en tout état cause, la société Zodio ne justifiait d’aucun intérêt lui donnant qualité pour saisir d’une plainte le conseil départemental ; que les pièces produites par la société Zodio et sur lesquelles se sont fondés les premiers juges pour prononcer la sanction, étaient couvertes par le secret médical ; que la saisine du conseil départemental ne permet pas d’identifier la société Zodio ; que cette saisine ne fait état d’aucune délibération qui aurait autorisé la formation d’une plainte, et ce, en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ; que la plainte se fonde sur une méconnaissance, non des articles du code de déontologie, mais des commentaires de ce code ; qu’un des motifs déterminants de la décision attaquée est son engagement supposé aux côtés d’organisations syndicales ayant pour objectif de combattre « la souffrance psychique au travail » ; qu’un tel motif, qui n’a jamais été invoqué devant la chambre disciplinaire de première instance, et qui n’a pas été soumis au débat contradictoire, tombe sous le coup des interdictions de toute discrimination posées par l’article 225-1 du code pénal, par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que les documents reprochés, datés des 2 décembre 2011 et 20 mars 2012, ne sont nullement des certificats médicaux mais seulement des courriers confidentiels adressés entre médecins ; qu’en particulier, le document du 2 décembre 2011 est un courrier qu’il a adressé au médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie ; que le diagnostic de stress post traumatique, qui relève de la constatation médicale, implique la qualification des antécédents l’ayant provoqué ; que, d’ailleurs, l’article L. 461-6 du code de la sécurité sociale impose à tout médecin de déclarer tout symptôme et toute maladie pouvant présenter un caractère professionnel ; qu’ainsi, il n’a fait que son travail en dressant un constat médical de l’état de sa patiente, qui, nécessairement, comporte la recherche d’une causalité ; qu’au reste, le Dr Azzeddine G, médecin traitant de la patiente, qui n’a pas été attrait devant la chambre disciplinaire, avait, lui aussi, diagnostiqué : « Syndrome dépressif réactionnel (dû aux conditions de travail) » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 juin 2014, le mémoire présenté par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Vaucluse, dont le siège est 1898 route de Morières – R.N. 100 à Avignon (84000) ; celui-ci conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée ;
Le conseil départemental soutient que sa plainte, formée devant la chambre disciplinaire de première instance, n’a été entachée d’aucune irrecevabilité ; qu’en particulier, en vertu de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, il était recevable à former plainte à l’encontre d’un médecin chargé d’un service public pour des faits commis dans le cadre de cette mission de service public ; que le Dr R ne saurait invoquer, à l’encontre de la décision attaquée, une méconnaissance du secret médical, dès lors que c’est bien Mme Laurianne A elle-même qui a fourni les documents litigieux dans le cadre de la procédure ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a bien méconnu le code de déontologie médicale, notamment ses articles 28 et 76, et non pas simplement des commentaires dudit code ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 2 septembre 2014 et 19 octobre 2015, les mémoires présentés pour le Dr R ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2015 :
– Le rapport du Dr Cerruti ;
– Les observations de Me Anav et du Dr Roux pour le Dr R et celui-ci en ses explications ;
– Les observations du Dr Arbomont pour le conseil départemental de l’ordre des médecins de Vaucluse ;
Le Dr R ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit » ;
2. Considérant que la société Zodio, employeur de Mme Laurianne A à la date des faits reprochés, a saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins de Vaucluse d’une plainte à l’encontre du Dr Jean R, alors praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier de Montfavet ( 84140), en invoquant deux documents établis par ce dernier, qui avaient attribué le syndrome de stress dont souffrait Mme A, à un « harcèlement » et à des « violences psychologiques » dont elle aurait été victime de la part de son employeur ; que le conseil départemental, d’une part, s’est refusé à transmettre cette plainte en estimant, à bon droit, qu’elle était irrecevable en application des dispositions précitées, d’autre part, a décidé de porter lui-même plainte, à raison des faits invoqués dans la saisine de la société Zodio, contre le Dr R ; que la décision attaquée a statué sur cette seule plainte du conseil départemental ; qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de la plainte de la société Zodio, doivent, en tout état cause, être écartées ;
Au fond :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires » ;
4. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat, doit se borner aux constatations médicales qu’il a effectuées personnellement ; que, s’il peut rapporter, dans ce certificat, des propos du patient relatifs à la cause d’une blessure ou d’une affection, il doit veiller à ne pas s’approprier ces propos, alors surtout qu’il ne disposerait pas de la preuve des événements relatés ; d’autre part, que ces mêmes obligations s’imposent au médecin pour la rédaction de tout écrit qui ne revêtirait pas la forme d’un certificat ou d’un rapport, mais qu’il établirait en sa qualité de médecin et où il décrirait l’état de santé de son patient ; qu’il en est ainsi, notamment, en raison de ce, qu’en énonçant des assertions dont la véracité n’est pas, pour lui, établie, le médecin contreviendrait à l’obligation de moralité, prévue par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, dans un certificat en date du 2 décembre 2011, le Dr R a affirmé, suite à une consultation donnée le 23 novembre 2011 à Mme Lauriane A, que cette dernière souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique et a attribué cette affection à un « vécu persécutif », les employeurs de la patiente ayant, selon les termes du certificat, « mis en place un harcèlement dont le point d’orgue a eu lieu le 14 novembre avec sa chef de secteur et sa directrice pour la cinquième fois » ; d’autre part, que, dans un courrier adressé le 20 mars 2012 au médecin du travail, le Dr R a affirmé que le syndrome susmentionné, qu’il a qualifié d’accident du travail, était consécutif à l’entretien du 14 novembre 2011, entretien durant lequel, selon les termes du courrier, Mme A « a été victime de violences psychologiques de la part de ses employeurs » ;
6. Considérant, en premier lieu, que la société Zodio a eu connaissance des documents litigieux par la production qu’en a faite Mme Lauriane A elle-même dans le cadre de l’instance prud’homale qu’elle avait initiée ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme Lauriane A aurait décidé de « retirer » ces pièces des procédures engagées par elle, le Dr R n’est, en tout état cause, pas fondé à soutenir que lesdites pièces auraient été couvertes par le secret médical et, qu’en se fondant sur elles, la décision attaquée serait, pour ce motif et à raison d’une méconnaissance du secret médical, entachée d’une erreur de droit ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’en attribuant, dans les deux documents précités, le syndrome de stress de sa patiente à un « harcèlement » et à des « violences psychologiques » dont celle-ci aurait été la victime, et dont il n’a pas été en mesure de constater la réalité, le Dr R a, ainsi que l’ont affirmé les premiers juges, méconnu les règles déontologiques sus-rappelées, sans qu’il puisse utilement invoquer, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, pour s’exonérer de sa responsabilité, ou pour l’atténuer, de la circonstance que l’un au moins des deux documents a revêtu la forme d’un courrier ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont, dans leur décision, affirmé : « qu’il ressort au surplus des pièces du dossier, que le Dr R est personnellement engagé dans des actions menées aux côtés d’organisations syndicales ayant pour objectif de combattre « la souffrance psychique au travail » » ; que, toutefois, il ressort de l’économie générale de la décision attaquée, et, notamment, de l’emploi de la locution « au surplus » dans le motif précité, que ce dernier motif a été retenu à titre surabondant, et que la décision de la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée sur les manquements sus-énoncés pour infliger une sanction au Dr R ; que, dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges ont mentionné ce motif, pour regrettable qu’elle soit, est demeurée sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ont, à bon droit, retenu à l’encontre du Dr R, à raison de l’établissement des deux documents en date des 2 décembre 2011 et 20 mars 2012, des manquements aux règles déontologiques s’imposant à tout médecin, et, notamment, aux obligations résultant des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ; qu’ils n’ont pas fait une appréciation excessive de la gravité de ces manquements en les sanctionnant par la peine du blâme ; que, par suite, l’appel du Dr R doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr R est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean R, au conseil départemental de l’ordre des médecins de Vaucluse, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet de Vaucluse, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Avignon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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