Résumé de la juridiction
Psychiatre, fondateur de la SARL «Institut des Champs Limites de la Psyché (ICLP)», a organisé, dans les locaux de cette société et dans lesquels il a son cabinet, des actions de formation de produits Nikken auxquelles il invitait ses patients. Les conviait également à une présentation de la «biologie totale» par son fondateur le Dr Claude Sabbah, cancérologue, impliqué dans Nikken. Au cours d’autre séances, vantait les bienfaits prétendus des produits Nikken, tels que semelles adhérentes, écharpes aimantées, vestes rééquilibrantes… Invitait certains patients à adhérer au réseau Nikken, moyennant le versement d’une cotisation, et à se faire eux-mêmes distributeurs des produits en cause, selon un système de vente pyramidal, au demeurant prohibé par le code de la consommation. Manquement aux articles R 4127-13, 4127-19 et 4127-39 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 avr. 2009, n° 10144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10144 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre Rejet requête - Radiation |
Texte intégral
N° 10144
Dr Gérald L
Audience du 26 février 2009
Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2009
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale, le 12 novembre 2008 et le 27 janvier 2009, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Gérald L, qualifié spécialiste en psychiatrie, et tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire n° C.2007-1699 de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de Mme Marie-Ghislaine G, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris qui ne s’y est pas associé, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre ;
Le Dr L soutient qu’il a mis fin à la psychothérapie de Mme G parce qu’il estimait que, du fait de son comportement, elle était inaccessible aux traitements qu’il prodiguait, en lui laissant le temps de s’adresser à un confrère ; que le grief de rupture du lien thérapeutique ayant été écarté par la chambre disciplinaire de première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir ; que si le Dr L ne conteste pas avoir été approché par la société Nikken, il nie toute confusion entre sa patientèle et les invités aux réunions présentant le matériel Nikken ; qu’il n’a donné aucun accès à ses fichiers de patients et que si des patients ont été personnellement invités à une ou plusieurs réunions, c’est parce qu’ils présentaient des pathologies dont le Dr L pensait qu’elles pouvaient être soulagées par l’utilisation des techniques proposées par Nikken ; que si une ambiguïté regrettable a pu se produire au sujet de l’utilisation d’un local non médical à l’adresse où se trouve son cabinet, on ne saurait assimiler son activité à une activité commerciale ; qu’il n’a tiré aucun bénéfice des réunions organisées dans les locaux qu’il a prêtés ; qu’aucun contrat n’a jamais lié l’Institut des Champs Limites de la Psyché (ICLP) à Nikken ou à ses conférenciers ; que si le Dr L a fait preuve d’une certaine imprudence, il devrait bénéficier de circonstances atténuantes eu égard à sa longue carrière, exempte de reproches ; que les techniques mises au point par Nikken ne relèvent pas du charlatanisme mais sont le fruit d’études scientifiques qui ont donné lieu à des publications notamment en ce qui concerne l’utilisation des champs magnétiques pulsés ; que plusieurs attestations et témoignages de médecins établissent la compétence et la bonne foi du Dr L ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus, les 30 janvier et 19 février 2009, les mémoires présentés pour Mme Marie-Ghislaine G, et tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Dr L au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Mme G soutient qu’en qualité de patiente du Dr L, elle a participé régulièrement à des séminaires d’holotropie à des stages thérapeutiques intensifs de cinq jours et à des thérapies de groupe dans le cadre de l’ICLP ; qu’au mois de juin 2006, les portes de l’institut ont été ouvertes à des actions de promotion des produits Nikken ; qu’elle a dû verser en Angleterre 70 euros et fournir copie de sa carte nationale d’identité ; que, s’étant étonnée de l’intrusion de ces activités commerciales à l’ICLP, elle a été interdite d’accès à cet institut par le Dr L qui a mis brusquement fin à son traitement ; que la promotion des produits Nikken et l’invitation à adhérer à un réseau de vente pyramidal se sont déroulés non dans un « local non médical ni dans le lieu de travail du Dr L ainsi qu’il résulte de plusieurs pièces du dossier » ; que le système Nikken est non seulement commercial mais pyramidal ce qui est expressément prohibé par le code de la consommation ; que le Dr L connaissait le caractère commercial de l’action dont il assurait la promotion puisqu’il avait même l’intention d’en faire son activité après sa retraite ; que le Dr L a vanté auprès de ses patients les mérites des produits Nikken dont l’efficacité n’est ni reconnue ni prouvée ; que si le Dr L estimait que sa patiente était atteinte de délire paranoïaque, il devait non pas interrompre le traitement mais le poursuivre ;
Vu, enregistré le 13 février 2009, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient qu’il est clairement établi que le Dr L a créé et entretenu une confusion entre des activités purement commerciales et son activité médicale en faisant, au lieu de son cabinet, la promotion des produits Nikken et en encourageant des patients à adhérer à un réseau de vente pyramidal de ces produits ; que les produits dont le Dr L faisait la promotion en considérant qu’ils pouvaient soulager certaines affections de ses patients ne peuvent sérieusement être considérés comme des remèdes éprouvés ; que le réseau Nikken est dénoncé comme une secte dangereuse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2009 :
– Le rapport du Dr Munier ;
– Les observations de Me Burgot pour le Dr L et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Blumberg-Mokri pour Mme G ;
– Me Ganem-Chabenet et le Dr Kahn-Bensaude en leurs observations pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr L ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr L, psychiatre, fondateur avec une psychologue de la SARL dénommée « Institut des Champs Limites de la Psyché (ICLP) », a organisé à plusieurs reprises en 2006 et 2007, dans les locaux pris à bail par cette société à Paris et dans lesquels il a son cabinet, des actions de formation de produits de la marque Nikken, auxquelles il invitait ses patients à assister ; qu’ainsi, ceux-ci ont été invités en juin 2006 par le Dr L à bénéficier de la « faveur exceptionnelle » consistant dans un après-midi de présentation et « de formation par le Dr Claude Sabbah, cancérologue, fondateur de la « biologie totale », impliqué dans Nikken depuis plus années, sur une certaine appréhension de la vie, de la prévention de la maladie, de la vieillesse … » ; qu’au cours d’autre séances, étaient vantés les bienfaits prétendus des produits Nikken, tels que semelles adhérentes pour éviter les chutes, écharpes aimantées transformant la sensation acide des aliments, vestes rééquilibrantes, colliers et bracelets magnétiques, matelas pour insomniaques, casseroles ou couvertures pour chevaux ; que certains patients étaient également invités à adhérer au réseau Nikken, moyennant le versement d’une cotisation, et à se faire eux-mêmes distributeurs des produits en cause, selon un système de vente pyramidal, au demeurant prohibé par le code de la consommation ;
Considérant qu’en agissant ainsi, le Dr L, alors même qu’il n’aurait pas donné aux conférenciers qu’il invitait accès à son fichier de patients et en admettant même qu’il n’ait tiré aucun bénéfice personnel de ces actions de promotion, a associé la pratique médicale à des actions purement commerciales et donné une caution médicale à des produits ou procédés aux effets thérapeutiques illusoires et non éprouvés ; qu’il a ainsi gravement méconnu les articles R. 4127-13, R. 4127-19 et R. 4127-39 du code de la santé publique ainsi que l’a jugé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance ; qu’en lui infligeant pour ces faits la sanction de la radiation, celui-ci n’a pas fait une appréciation exagérée de leur gravité ; que le Dr L n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge du Dr L ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions de Mme G, plaignante, tendant à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Dr L au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La requête du Dr L est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation prendra effet le 1er mai 2009.
Article 3 : Les dépens de la présente instance s’élevant à 126,15 euros seront supportés par le Dr L et devront être réglés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de Mme G sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérald L, à Mme Marie-Ghislaine G, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de la Ville de Paris (DDASS), au préfet d’Ile-de-France (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance Paris, au Conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section au Conseil d’Etat, président : M. le Pr Zattara, MM. Blanc, Calloc’h, Kennel, Marchi, Munier, membres.
Le président de section au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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